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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 7 oct. 2025, n° 2025009226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 07/10/2025
Numéro de rôle : 2025 009226 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07/10/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 07/10/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Christian BIGLIA
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
COB’N SPORT (SARL) [Adresse 1] comparant en personne par monsieur [J] [K], [Z], gérant assisté de Maître [O] [U]
En présence de :
SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire, représenté par madame [K] [F] Maître [N] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, représenté par madame [M] [W]
Par jugement en date du 24/04/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de COB’N SPORT (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience, l’administrateur judiciaire procède au rappel historique du dossier.
Il indique que les difficultés remontent à la période de crise sanitaire et que plusieurs hypothèses sont actuellement envisagées afin de sortir du redressement judiciaire, notamment via un appel d’offres assez large puisque la société dispose d’un bail tous commerces.
Il indique qu’à ce jour seul un salarié reste attaché à la structure avec une fin de contrat au 31 octobre prochain.
Concernant les chiffres de la période d’observation, soit d’avril à août 2025, le chiffre d’affaires est de 100 000 euros pour une perte de 26 000 euros pouvant être retraitée à 18 000 euros et ainsi maintenant une CAF à l’équilibre.
La trésorerie est positive pour environ 61 000 euros et l’attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie.
En l’état, il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de pouvoir diligenter l’appel d’offres précité.
Le mandataire judiciaire indique que le passif déclaré est de 221 078.25 euros et qu’il peut être retraité pour 199 443 euros voire ramené à 80 735 euros si l’on exclu la créance d’associé.
En l’état il se joint à la demande de renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant, interrogé par le président, confirme que les autres entités du groupe fonctionnent mieux avec un résultat de 12 à 14% tandis que celle-ci oscille entre -5 et 1% ce qui n’est pas suffisant pour en assurer la pérennité.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 24/04/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 24/04/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 24/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à COB’N SPORT (SARL) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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