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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 21 mai 2025, n° 2025001106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001106
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 21/05/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : PURE NAUTIC (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : PURE NAUTIC (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 02 OCTOBRE 2024, la SAS PURE NAUTIC, ayant une activité de vente location dépôt vente hivernage de bateaux et accessoires, entretien et maintenance de bateaux et articles navigants, vente de tous matériels et accessoires, nautisme, location d’emplacements, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [A] [D]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [N] [U] et Monsieur [M] [W], dirigeants de la société, assistés de Maître NEIDHART, Avocat et de l’expert comptable,
* SELARL PRAXIS (Me [A] [D]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [A] [D]), conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE la société emploie 7 salariés dont le représentant des salariés qui est en arrêt maladie,
QUE le passif s’élève à 822.648 €,
QUE le chiffre d’affaires, au 31 mars 2025, est de 802.286 € pour un excédent brut d’exploitation négatif de 183.524 €, si bien qu’une solution de plan de redressement n’est envisageable.
QUE la trésorerie, au 6 mai 2025 est de 10.000 €,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [A] [D]) sollicite donc la poursuite de l’activité de la SAS PURE NAUTIC jusqu’au terme de la période d’observation autorisée afin de vendre au mieux le stock durant la saison.
ATTENDU que Maître [T] déclare que l’activité de nautismes reste difficile et que la société réalise peu de ventes,
QUE malgré une faible trésorerie, les dettes courantes sont bien réglées.
ATTENDU que l’expert comptable indique que le stock de la société s’élève à 186.000 €.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d’activité et sollicite les comptes des sociétés du Groupe.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SAS PURE NAUTIC jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 09 JUILLET 2025.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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