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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juil. 2025, n° 2025R00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juillet 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00783
DEMANDEUR
SASU Bureau Veritas Exploitation [Adresse 1] comparant par Me Mathieu JUNQUA LAMARQUE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU VISION SYSTEMS [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juillet 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 Juillet 2025, la SASU Bureau Veritas Exploitation a formulé les demandes suivantes :
Condamner la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 7.527,48 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 607,76 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamner la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société VISION SYSTEMS aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les factures du 26 juillet 2024, du 9 décembre 2024, du 11 décembre 2024, du 12 décembre 2024 et du 17 décembre 2024, les contrats, les 1ères pages des rapports, la lettre de mise en demeure du 6 juin 2025, la lettre de relance du 19 juin 2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 7.527,48 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 6 juin 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 440 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable et déboutons le demandeur pour le surplus de sa demande,
Condamnons la Société VISION SYSTEMS à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la Société VISION SYSTEMS aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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