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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025008602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008602 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 008602 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[O] [I] (SA) [Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître [W] [A]
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [Y] [B], ès qualités de mandataire judiciaire
SELARL ANASTA, mission conduite par Maître [Y] [V], et SELARL 2M ASSOCIES, mission conduite par Maître [J] [E], ès qualités de co administrateurs judiciaires
Ministère public, représenté par madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
Madame [P] [U], directrice administrative et financière de [O] [I] (SA)
Par jugement en date du 03/06/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [O] [I] (SA), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [E] rappelle l’histoire de la société et l’historique des procédures jusqu’à l’ouverture de la sauvegarde.
Elle indique que le chiffre d’affaires est en chute et que les tendances sont défavorables.
La société apparait toujours rentable mais de façon insuffisante au regard du passif bancaire.
Maître [E] ajoute qu’une procédure de prepack cession a été diligentée mais qu’elle n’est pas très optimiste quant à son issue.
En l’état, elle précise qu’une conversion en redressement judiciaire devra surement être réalisée à l’issue de la sauvegarde dans la mesure où l’élaboration d’un plan de sauvegarde apparait impossible à ce jour.
La société, avec ses filiales, emploie environ 70 salarié et environ 1200 conseillères de vente.
Maître [E], en association avec Maître [V], sollicite un renouvellement de la période d’observation afin de poursuivre sur la voie d’une cession.
Maître [B] ajoute que le passif financier de la société s’élève à 46 millions d’euros répartis entre 30 millions de prêts et 16 millions d’obligations.
Il indique que la société doit trouver un nouveau souffle et qu’elle a besoin de temps afin d’examiner les potentielles offres de cession.
En l’état, il n’est pas opposé au renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant confirme la tendance et indique avoir réceptionné 5 manifestations d’intérêt à ce jour.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire ; favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 03/06/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu que le ministère public est également favorable au renouvellement de la période d’observation,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 03/06/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à [O] [I] (SA) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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