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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025006895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006895 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006895
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) :, [S], [X], [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19/05/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la société, [S], [X] d’avoir à comparaitre le vendredi 02/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Monsieur, [X], [S], au titre de son cautionnement souscrit en date du 24 juillet 2020 portant sur l’ensemble des engagements de la société ELASTOK en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] et du prêt professionnel n°218206017602, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 120.000 € (cent vingt mille euros), portant intérêts à taux légal à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Entendre dire que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
S’entendre condamner Monsieur, [X], [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre le condamner aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la SOCIETE GENERALE, a ouvert dans ses livres un compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] au nom de la société ELASTOK.
Que selon acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, la SOCIETE GENERALE, a octroyé à la société DELTAPACK un prêt professionnel n°218206017602 d’un montant de 40.000 €, remboursable en 48 mois, au taux de 0,90 % l’an hors assurance aux fins de lui permettre de financier l’acquisition de matériel.
Qu’en garantie notamment du remboursement de ce prêt, et selon acte sous seing privé en date du 24 juillet 2020, Monsieur, [S] a consenti à la requérante un cautionnement personnel et solidaire, portant sur l’ensemble des engagements de la société DELTAPACK. pour une durée de 10 ans, dans la limite de 120.000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des commissions, accessoires, pénalités ou intérêts de retard.
Que selon jugement en date du 2 décembre 2022, le Tribunal de commerce de TARASCON a placé la société ELASTOK en redressement judiciaire et désigné Maitre, [Y], [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Que suivant courrier en date du 15 décembre 2022, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte professionnel en raison de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ELASTOK.
Que selon jugement en date du 24 février 2023, le Tribunal de commerce de TARASCON a converti la procédure de redressement judicaire en procédure de liquidation judiciaire et désigné Maitre, [Y], [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Que suivant courrier en A46 de 07 avril 202, la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur pour un montant total de 327.957,12 €, décomposé comme suit :
* 2.653,56 € € au titre du prêt professionnel n° 218206017602;
* 122.721,65 € au titre du solde débiteur du compte professionnel;
* 202.581,91 € au titre du prêt professionnel n° 220083100177.
Que suivant courrier en date du 28 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a :
* Rappelé l’engagement de caution solidaire de Monsieur, [S];
* Prononcé l’exigibilité des engagements pris par la société ELASTOK;
* Et par voie de conséquence mis en demeure Monsieur, [S] d’avoir à honorer son engagement de caution soit à lui régler la somme de 120.000 €.
Ce courrier est resté sans réponse ni effet.
Que par courrier recommandé en date du 27 janvier 2025, la SOCIETE GENERALE a réitéré sa mise en demeure auprès de Monsieur, [S] en lui demandant de régler la somme de 120.000 € selon décompte annexé.
Que cette mise en demeure est restée vaine et sans effet.
Que la SOCIETE GENERALE se trouve par conséquent contrainte et fondée à s’adresser à Justice aux fins de voir Monsieur, [X], [S], en sa qualité de caution solidaire de la société ELASTOK, condamné à lui régler :
* Au titre du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] et du prêt professionnel n°218206017602 et selon décomptes arrêtés au 27 janvier 2025 et 23 avril 2025, la somme de 120.000 € (cent vingt mille euros), portant intérêts à taux légal à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur, [X], [S], au titre de son cautionnement souscrit en date du 24 juillet 2020 portant sur l’ensemble des engagements de la société ELASTOK en ce compris le solde débiteur du compte professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] et du prêt professionnel n°218206017602, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme 120.000 € (cent vingt mille euros), portant intérêts à taux légal à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Condamne Monsieur, [X], [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [X], [S] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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