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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 18, 22 juil. 2025, n° 2021F01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 22 juillet 2025
N° RG : 2021F01257
Société COOPERATIVE U anciennement dénommée
COOPERATIVE U ENSEIGNE
Société coopérative à forme anonyme à capital variable
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
registre du commerce et des sociétés de Créteil n° 304 602 956 Société ALLIANZ I.A.R.D. S.A.
[Adresse 1]
[Localité 8]
registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 542 110 291
(Maître Caroline COURBRON TCHOULEV, Avocat au barreau de Paris) (Maître Frédéric CHOLLET, Avocat au barreau de Draguignan)
C/
Société CMA CGM S.A.
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Maître André JEBRAYEL, Avocat au barreau de Marseille)
Société INTERLINES BELGIUM SPRL
Société de droit étranger
[Adresse 14]
[Localité 7]
BELGIQUE
(Maître Edward TIERNY, Avocat au barreau de Marseille) Société TRANSPORTS LANDAIS S.A.S.
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 338 353 238
(Avocat postulant : Maître Olivier ROSATO, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Florent VIGNY – Cabinet CAUSIDICOR, Avocat au barreau de Paris)
Société CARGOPLAN INTERNATIONAL
Société de droit étranger
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[L]
PAKISTAN
(partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée les 28 et 29 septembre 2021, les sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ I.A.R.D. S.A. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, les sociétés CMA CGM S.A., INTERLINES BELGIUM SPRL, TRANSPORTS LANDAIS S.A.S. et CARGOPLAN INTERNATIONAL, pour entendre :
*Vu les articles L. 132-4 et suivants du Code de commerce,
*Vu la Convention de Bruxelles applicable,
*Vu les articles 1103, 1231-1, 1721 et 1927 et suivants du Code civil,
*Vu le contrat type général applicable,
*Vu les pièces versées aux débats,
• Juger les sociétés INTERLINES BELGIUM SPRL, CMA-CGM, CARGOPLAN INTERNATIONAL et TRANSPORTS LANDAIS responsables des dommages survenus à la marchandise transportée dans le conteneur APZU4502731,
• Condamner solidairement les sociétés INTERLINES BELGIUM SPRL, CMA-CGM, CARGOPLAN INTERNATIONAL et TRANSPORTS LANDAIS à payer :
* A la société ALLIANZ IARD la somme principale de 12.049,16 €,
* A la société COOPERATIVE U ENSEIGNE la somme principale de 1.394 81 €
• Juger que le montant des condamnations sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de la présente assignation,
• Ordonner la capitalisation desdits intérêts, année par année et jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
• Condamner solidairement les sociétés INTERLINES BELGIUM SPRL, CMA-CGM, CARGOPLAN INTERNATIONAL et TRANSPORTS LANDAIS à payer la somme de 4.000 € à la société ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement les sociétés les sociétés INTERLINES BELGIUM SPRL, CMACGM, CARGOPLAN INTERNATIONAL et TRANSPORTS LANDAIS à supporter les entiers dépens.
• Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, COOPERATIVE U anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE et la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Prendre acte du changement de dénomination de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE en COOPERATIVE U,
*Vu les articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile,
Constater le désistement d’instance et d’action des sociétés ALLIANZ IARD et COOPERATIVE U anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE, Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société INTERLINES BELGIUM SPRL demande au tribunal de :
Donner acte du désistement d’instance et d’action des demandeurs principaux ;
Donner acte de l’acception de ce désistement par INTERLINES BELGIUM ;
Donner acte du désistement d’instance et d’action d’INTERLINE BELGIUM au titre des causes de la présente instance ;
Donner acte des désistements d’instance et d’action des autres parties et de l’absence de demandes de CARGO PLAN, ainsi que de l’acceptation du concluant ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Dire qu’il n’y a lieu à frais irrépétibles, et statuer de droit sur les dépens.
A l’audience, les sociétés CMA CGM S.A. et TRANSPORTS LANDAIS indiquent accepter le désistement d’instance et d’action.
La société CARGOPLAN INTERNATIONAL n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de :
Prendre acte du changement de dénomination de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE en COOPERATIVE U ;
Donner acte du désistement d’instance et d’action des sociétés COOPERATIVE U anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ I.A.R.D. S.A. ; Donner acte de l’acception de ce désistement par la société INTERLINES BELGIUM ; Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société INTERLINES BELGIUM au titre des causes de la présente instance ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de :
Constater l’extinction de l’action des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ I.A.R.D. S.A. et de la société INTERLINES BELGIUM SPRL, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
Déclarer le désistement parfait ;
Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du changement de dénomination de la société COOPERATIVE U ENSEIGNE en COOPERATIVE U ;
Donne acte du désistement d’instance et d’action des sociétés COOPERATIVE U anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ I.A.R.D. S.A. ;
Donne acte de l’acception de ce désistement par la société INTERLINES BELGIUM ;
Donne acte du désistement d’instance et d’action de la société INTERLINES BELGIUM au titre des causes de la présente instance ;
Constate l’extinction de l’action des sociétés COOPERATIVE U ENSEIGNE et ALLIANZ I.A.R.D.
S.A. et la société INTERLINES BELGIUM SPRL ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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