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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 20 févr. 2025, n° 2025000776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alp c/ STORE 2000 MARSEILLE (SAS) |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 20 février 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition dutribunallors deT’audience du20fevrier 2025
President MonsieurHervéLEGOUPIL
Juges MadameNicolePARENTI
Greffier MonsieurPatrice eLEMERCIER Madame Marine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) [Adresse 2] comparant par madame [J] [S], collaboratrice
contre
STORE 2000 [Localité 5] (SAS) [Adresse 3] non comparant
Par exploit en date du 10 janvier 2025, l’URSSAF a fait assigner la société STORE 2000 MARSEILLE (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société STORE 2000 MARSEILLE (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aixen-Provence sous le numéro 983 440 884 et a pour activité : « Travaux de menuiserie métallique et serrurerie ».
La société STORE 2000 MARSEILLE (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société STORE 2000 [Localité 5] (SAS) n’a pas comparu en chambre du conseil le 20 février 2025, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avis é de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 20 février 2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société STORE 2000 MARSEILLE (SAS) d’une somme totale de 13 094.59 euros, correspondant à des cotisations impayées . Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L’URSSAF fait valoir que la société STORE 2000 [Localité 5] (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société STORE 2000 [Localité 5] (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activit é de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société STORE 2000 [Localité 5] (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société STORE 2000 [Localité 5] (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [M] – [Adresse 4]
Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 08 avril 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge -commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Le greffier Monsieur Hervé LEGOUPIL Madame Marine DESSAUX
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