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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, delibere des procedures collectives en cours 14 h, 10 juin 2025, n° 2025000724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025000724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Rôle : 2025 000724
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10/06/2025
DEMANDEUR(S)
Le Tribunal
DEFENDEUR(S)
PHARMACIE [I] (SELAS) – [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [T], président assistée par le Cabinet SYSTEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), substitué par Maître Charlène MAIMON,
Le tribunal ayant le 05/06/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 10/06/2025, après en avoir délibéré.
Composition tribunal :
Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Frédéric SCHLATTER Juges : Monsieur Etienne LE DU
Greffier d’audience : Madame Nathalie OBERT
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, Président et Madame Nathalie OBERT, commis-greffier assermentée.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 10/12/2024, le tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société :
PHARMACIE DEREGNAUCOURT (SELAS) – [Adresse 1] Exerçant l’activité d’officine de pharmacie.
Immatriculé(e) au RCS de REIMS sous le numéro: 435 012 802 Ce même jugement a désigné :
Madame Evelyne BOYER en qualité de juge-commissaire,
Monsieur Jean-François SERRA en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL AJILINK LABIS [F] DE CHANAUD (Me [V] [F]) en qualité d’administrateur judiciaire,
La SCP [Z] (Me [D] [Z]) en qualité de mandataire judiciaire,
Et a fixé à six mois la durée de la période d’observation soit jusqu’au 10/06/2025.
Par jugement en date du 04/02/2025, le tribunal de commerce de REIMS a ordonné la poursuite de la période d’observation initialement fixée à six mois par notre jugement en date du 10/12/2024 et fixé nouvelle comparution à l’audience du 05/06/2025 à 09H00.
Les parties ont été convoquées pour comparaître en chambre du conseil à l’audience 05/06/2025 à 09H00.
La SELARL AJILINK LABIS [F] DE CHANAUD (Me [V] [F]), administrateur judiciaire a déposé son rapport au greffe le 27/05/2025.
La SCP [Z] (Me [D] [Z]), mandataire judiciaire a déposé son rapport au greffe le 28/05/2025.
A l’audience du 05/06/2025, ont comparu :
La SELARL AJILINK LABIS [F] DE CHANAUD (Me [V] [F]), administrateur judiciaire laquelle a repris les termes de son rapport et est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Madame [I] [T], présidente assistée par le Cabinet SYSTEMIS CONSEILS (Me Damien FOSSEPREZ), substitué par Maître Charlène MAIMON laquelle a été entendue en ses observations et sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de pouvoir présenter un plan de continuation,
La SCP [Z] (Me [D] [Z]), mandataire judiciaire laquelle est favorable au renouvellement de la période d’observation,
Madame [L] [W], représentant des salariés laquelle n’a émis aucune observation particulière,
Madame le juge-commissaire, présente à l’audience, dûment entendue en son rapport,
Monsieur le Procureur de la République non représenté à l’audience. Par réquisitions écrites enregistrées au greffe le 05/06/2025, Monsieur le Procureur a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation compte tenu de la rentabilité de l’activité et de l’absence de dettes nouvelles.
ATTENDU qu’il ressort des éléments du dossier, que la société PHARMACIE DEREGNAUCOURT (SELAS) entend poursuivre son activité dans la perspective d’un plan d’apurement du passif.
ATTENDU que compte tenu des éléments ci-dessus, il y a lieu d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée de six mois et de renvoyer l’affaire à notre audience du jeudi 09/10/2025 à 09h00.
ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.622-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le juge commissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
ATTENDU qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
VU les articles L.621-3, R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, Les parties entendues en chambre du conseil, VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport de l’administrateur judiciaire, Madame le juge-commissaire entendue en son rapport, VU les réquisitions écrites du Ministère Public.
ORDONNE le renouvellement de la période d’observation, pour une d urée de six mois, soit jusqu’au 10/12/2025 concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société :
PHARMACIE [I] (SELAS) – [Adresse 1]
Exerçant l’activité d’une officine de pharmacie,
Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro : 435 012 802
RENVOIE d’office la cause et la partie à notre audience du jeudi 09/10/2025 à 09 h 00.
DIT que, conformément aux dispositions des articles R.622-9 et R.631-11 du code de commerce, le débiteur ou l’administrateur judiciaire lorsqu’il a été désigné, devra informer le Ministère Public, le jugecommissaire, le mandataire judiciaire et éventuellement les contrôleurs des résultats d’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité du débiteur à faire face aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture mentionnées à l’article L.622-17 du code de commerce.
RAPPELLE qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcé la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies.
DIT que le greffier de ce tribunal adressera une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Nathalie OBERT
Signé électroniquement par Monsieur Maher GARGOURI
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