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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 30 sept. 2025, n° 2025010110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d’observation du 30/09/2025
Numéro de rôle : 2025 010110 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 30/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Romain FOURNIER
JUGES : Monsieur Bertrand BIGAY
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
TRANSPORTS DEL ZOTTO (SA)
[Adresse 1] [Localité 1]
comparant par monsieur [I] [L] assisté de Maître [Q] [E]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SELARL [N] & BERTHOLET, prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Monsieur [R] [D], directeur général.
Monsieur [O] [T], représentant des salariés.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 22/10/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TRANSPORTS DEL ZOTTO (SA).
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées ainsi que le ministère public.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 09/04/2025, le tribunal de céans a arrêté la cession des sociétés PROVENCE TP et P3M au profit de la société TERIDEAL.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées ainsi que le ministère public.
A l’audience, Maître [N] procède à un rapide rappel du dossier. Il indique détenir la somme issue de la cession des titres détenues dans les sociétés PROVENCE RECYCLAGE et EFTP et souligne que le dirigeant envisage de présenter un plan de redressement. Maître [N] se déclare ainsi favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
Maître [J] souligne que la prorogation exceptionnelle de la période d’observation permettra de donner le temps nécessaire à la procédure pour avancer malgré des éléments demeurant complexes. L’attestation d’absence de nouvelles dettes lui a été remise ainsi que les éléments nécessaires à la poursuite de la période d’observation. Par conséquent, Maître [J] est favorable à la prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Maître [E] indique que des arbitrages sont notamment en cours pour recentrer l’activité et renouer avec la rentabilité. Maître [E] explique que la prorogation exceptionnelle de la poursuite d’activité permettra à la société d’établir un plan viable lui permettant d’assurer son passif.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui indique être favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d’observation.
Le ministère public saisi d’une demande en renouvellement de la période d’observation sollicite du tribunal une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 01/04/2026 conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du procureur de la République,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 01/04/2026 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 09/12/2025 à 9 heures en chambre du conseil,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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