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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 13 nov. 2025, n° 2025R00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Novembre 2025 par M. Laurent PITET, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00363
DEMANDEURS
SASU GROUPE PYRAMIDE [Adresse 1] comparant par Me [P] [E] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Alexandre LAURE [Adresse 3]
M. [O] [L] [Adresse 4] comparant par Me Sandra BURY [Adresse 5] [R] [V] [Y] [Localité 2] et par Me Alexandre LAURE [Adresse 3]
Mme [W] [S] [Adresse 4] comparant par Me [P] [E] [Adresse 3] et par Me Alexandre LAURE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS PYRAMIDE ENERGIE [Adresse 1] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 6] et par Me Mounia ABANOU [Adresse 7] M. [N] [I] [Adresse 8] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 6] et par Me [G]
RENOMAT (MME N°RCS QUE PYRAMIDE ENERGIE S/ASSIGNATION A VERIFIER) [Localité 3] comparant par Me Aude BLAISE [Adresse 6] et par Me [G]
Débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, devant M. Laurent PITET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du premier août 2025, la SAS GROUPE PYRAMIDE a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER l’absence du respect des engagements figurant au protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés PYRAMIDE ENERGIE, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], par la partie société PYRAMIDE ENERGIE qui n’a pas réglé les salaires dus, transmis les bulletins de paie et n’a pas versé en temps utile les mensualités correspondant au remboursement de l’avance en compte courant;
CONDAMNER, par provision, la société PYRAMIDE ENERGIE à payer à Monsieur [O] [L] et à Madame [W] [L] une somme de 10.250 euros au titre de la clause pénale figurant à l’article 4 arrêtés à la date du 14 mars 2025 inclus;
CONDAMNER, par provision, la société PYRAMIDE ENERGIE à payer à Madame [W] [L] une somme de 2.833,32 € euros au titre l’article 2 du protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés PYRAMIDE ENERGIE, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2025;
CONDAMNER la société PYRAMIDE ENERGIE à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991;
CONSTATER l’absence du respect des engagements figurant au protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés PYRAMIDE ENERGIE, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], par la partie Monsieur [N] [Z] qui n’a pas versé en temps utile les mensualités correspondant à l’achat d’actions;
CONDAMNER, par provision, Monsieur [N] [Z] à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 10.250 euros au titre de la clause pénale figurant à l’article 4 arrêtés à la date du 14 mars 2025 inclus;
CONDAMNER, par provision, Monsieur [N] [Z] à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 833,32 euros au titre l’article 2 du protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés PYRAMIDE ENERGIE, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025;
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991;
CONSTATER l’absence du respect des engagements figurant au protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés RENOMAT, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], par la partie société RENOMAT qui n’a pas réglé les salaires dus, ni transmis les bulletins de paie;
CONDAMNER, par provision, la société RENOMAT à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 10.250 euros au titre de la clause pénale figurant à l’article 4 arrêtés à la date du 14 mars 2025 inclus,
CONDAMNER la société RENOMAT à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991;
CONSTATER l’absence du respect des engagements figurant au protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés RENOMAT, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], par la partie Monsieur [N] [Z] qui n’a pas versé en temps utile les mensualités correspondant à l’achat d’actions;
CONDAMNER, par provision, Monsieur [N] [Z] à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 833,32 euros au titre l’article 2 du protocole du 27 janvier 2025 conclus entre les sociétés PYRAMIDE ENERGIE, GROUPE PYRAMIDE, Monsieur [N] [Z], Monsieur [O] [L] et Madame [W] [L], cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 février 2025;
CONDAMNER, par provision, Monsieur [N] [Z] à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 10.250 euros au titre de la clause pénale figurant à l’article 4 arrêtés à la date du 14 mars 2025 inclus;
CONDAMNER Monsieur [N] [Z] à s’exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991;
RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature, et ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Z], la société RENOMAT, la société PYRAMIDE ENERGIE, à payer à la société GROUPE PYRAMIDE une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [Z], la société RENOMAT, la société PYRAMIDE ENERGIE aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alexandre LAURE Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 3ème chambre de ce tribunal, du 26 novembre à 10h30.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 26 novembre à 10h30 devant la 3ème chambre ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant ladite audience, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 103,31 €uros, dont TVA. 17,22 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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