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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 28 janv. 2025, n° 2024016360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 28/01/2025
Numéro de rôle : 2024 016360
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 28/01/2025
Juges : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur Patrick ANSELMO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Président ::
Monsieur Romain FOURNIER
Monsieur Patrick ANSELMO
Greffier : Madame Marine DESSAUX Juges : : Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier : Madame Marine DESSAUX Monsieur Patrick ANSELMO
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS) [Adresse 1]
Représenté par Maître Jérôme JANIN
En présence de Maître [B] [M], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence en date du 10/10/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du Code de commerce.
Attendu que le Tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en Chambre du Conseil de ce jour.
Attendu que les parties ont été dûment avisées,
Attendu que le Ministère Public a été avisé conformément à la loi ;
Attendu que le Tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Attendu par ailleurs qu’à la barre, SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS), propose et s’engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d’ores et déjà la somme de 1.000,00 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [B] [M] et demande qu’il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Donne l’acte requis à SOCIETE AIXOISE DE TRANSPORT ET DE TERRASSEMENT (SAS),
Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 1.000,00 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [B] [M], à compter du 1 er février 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif.
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 18/03/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du Code de Commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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