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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, référé, 1er août 2025, n° 2025001439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 1 er août 2025 par mise à disposition au Greffe
AGS (CGEA de, [Localité 1]) c/ SARL KERANOR
DEMANDEUR (S) : AGS (CGEA de, [Localité 1])
,
[Adresse 1]) : Me COLLEU Marie-Noëlle, Avocat au Barreau de RENNES, Représentée à l’audience par Me COLLEU Marie-Noëlle ;
DEFENDEUR (S) : KERANOR (SARL), [Adresse 2] RCS, [Localité 2] : 750 521 643 Représentée à l’audience par son gérant, Monsieur, [S], [V] ;
Cause plaidée à l’audience des référés du 18 juillet 2025 devant : Président : M. PAVEC Commis-Greffier : Mme LE BOUQUIN
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, l’AGS (CGEA de RENNES) a fait assigner la SARL KERANOR en exposant notamment que cette dernière, qui avait pour activité la restauration traditionnelle sur la commune de SAINT-JEAN-BREVELAY, avait fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de VANNES le 25 octobre 2023 ; que la SELAS, [R] -, [Localité 3], en la personne de Me, [R], avait été nommée mandataire judiciaire ; que durant la période d’observation, le CGEA de, [Localité 1] avait été amené à avancer des créances super-privilégiées pour un montant total de 6.453,05 euros ; que par jugement du 23 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de VANNES avait arrêté un plan de redressement ; qu’en principe, les créances super-privilégiées de l’AGS devaient être remboursées sans délai et ne pouvaient pas être incluses dans le plan ; qu’afin de favoriser le redressement de la Société KERANOR, le CGEA de, [Localité 1] avait proposé des délais de paiement au mois d’octobre 2024 à hauteur de six mensualités ; que le débiteur n’avait toutefois jamais communiqué les pièces comptables pour obtenir de la part du CGEA de, [Localité 1] un accord sur des délais de paiement à hauteur de six mois ; qu’à ce jour, seule la somme de 645,00 euros avait été remboursée à la fin du mois de novembre 2024 ; que la SARL KERANOR n’avait pas donné suite à la mise en demeure que le CGEA lui avait fait parvenir le 12 février 2025 et qui avait été réceptionnée le 19 février suivant ;
Qu’en conséquence, l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) demandait que la SARL KERANOR soit condamnée à lui payer, par provision, la somme de 5.808.09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 19 février 2025 et la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, le Conseil de l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) a repris les termes de l’assignation sus-relatés et a fait savoir qu’il ne pouvait pas se prononcer sur un échelonnement ;
Monsieur, [S], [V], gérant de la SARL KERANOR, a précisé qu’il avait été en contact avec une personne de l’AGS qui lui avait demandé un plan de trésorerie validé par l’expertcomptable ; que toutefois, ce dernier n’avait pas fait le nécessaire ; qu’il avait besoin d’un échéancier ; qu’il pourrait régler 1.000,00 euros par mois ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 1 er août 2025 ;
Sur quoi, Nous, Président,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles L.626-20 et L.622-17 du Code de Commerce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL KERANOR n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés pour le remboursement des créances super-privilégiées avancées par le CGEA de, [Localité 1] ; que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 février 2025, elle reste devoir une somme de 5.808,09 euros à ce titre ; que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en l’espèce ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de condamner la SARL KERANOR à payer, par provision, à l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) la somme de 5.808,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de réception de la mise en demeure ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) les frais irrépétibles ainsi exposés, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, il y aura lieu de condamner la SARL KERANOR à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il y aura lieu de condamner la SARL KERANOR aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SARL KERANOR à payer, par provision, à l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) la somme de 5.808,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Condamnons la SARL KERANOR à payer à l’AGS (CGEA de, [Localité 1]) la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamnons également aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont T.V.A. 6,44 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi premier août deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A : Me COLLEU Marie-Noëlle.
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