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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2023F01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SRP [Localité 1] exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE » [Adresse 1] comparant par Me [Z] [Y] [Adresse 2] et par SELARL LEXCAP AVOCATS – Me Vincent LAHALLE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL – Me [Z] NOUAL [Adresse 5] et par AARPI FLORENT AVOCATS – Me Amandine LAGRANGE [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 mars 2026,
LES FAITS
La SARL SRP [Localité 1] (ci-après « CG »), dont le siège social est situé [Adresse 7], exploite plusieurs centres à l’enseigne Rapid Pare-Brise.
La SA AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), dont le siège social est situé [Adresse 8], est un assureur.
CG expose que M. [P], propriétaire d’une Mercedes Classe A III, immatriculé ER666FG, le contacte début octobre 2021 pour le remplacement du pare-brise endommagé de son véhicule.
Le 14 octobre 2021, M. [P] contacte son assureur AXA, pour déclarer le sinistre et connaitre les conditions d’indemnisation du bris de glace. Sur la base du chiffrage établi par CERTIGLASS, soit 641,98 €, AXA chiffre l’indemnisation du sinistre à 545,83 €, après déduction d’une franchise de 119,20 €, contractuellement fixée à 10% des dommages + 55 €.
Le 20 octobre 2021, CG rapporte que :
* le client signe un ordre de réparation pour un montant de 665,03 €,
* elle réalise la réparation et établi une facture conforme à l’ordre de réparation signé,
* le client régularise au profit de CG une cession de la créance de remboursement qu’il détient auprès de son assureur,
* Elle transmet sa facture à AXA, accompagnée de l’ordre de réparation et de la cession de créance.
AXA expose ne pas donner de suite à cette demande de remboursement, ayant par erreur, directement indemnisé son assuré le 25 octobre 2021 pour un montant de 545,83 €. AXA rapporte que son assuré encaisse le chèque le 23 novembre 2021 puis effectue un virement de même montant faveur de CG.
AXA verse à cet effet aux débats un courriel de l’assuré du 6 avril 2023 lui confirmant avoir envoyé à CG la preuve du virement, et estime donc avoir réglé les sommes auxquelles elle était contractuellement tenue
AXA ne réglant pas la facture, CG, par LRAR du 6 mars 2023 reçue le 10, la met en demeure de lui payer la somme de 599,03 €, après déduction d’une franchise de 66 €. En vain.
Par requête reçue par le greffe le 26 avril 2023, CG sollicite du président de ce tribunal une ordonnance d’injonction de payer.
Par ordonnance datée du 4 mai 2023 portant injonction de payer, le président du tribunal de céans ordonne à AXA de payer à CG la somme de 599,03 € en principal outre frais de recouvrement et dépens. Cette ordonnance est remise à personne par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023.
AXA forme opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2023, reçue le 3 août 2023 par le greffe.
LA PROCEDURE
CG, par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 27 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1200 et 1240 du code civil,
Dire et Juger que l’opposition de AXA est irrecevable comme tardive, et la Débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Débouter en tout état de cause AXA de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner AXA à verser à CG la somme de 599,03 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 04.05.2023,
Condamner AXA à verser à CG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
AXA, par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 15 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles L.112-1 et suivants, L.113-2 et suivants du code des assurances Vu les articles 1103, 1321, 1343-2 du code civil, Vu les articles 514-1 et 1405 du code de procédure civile,
Juger recevable et bien fondée l’opposition d’AXA formée le 28 juillet 2023, Déclarer irrecevable CG en ses demandes et l’en débouter, Juger que AXA s’est acquittée des sommes dues, Débouter CG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La débouter de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner CG à verser à AXA une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 octobre 2025, CG et AXA sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, CG informe le tribunal que son assuré a confirmé lui avoir rétrocédé le règlement qu’il avait reçu de la part de AXA et que, sous réserve de la vérification de la réception du virement, elle entend se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire autorise CG à lui adresser, par note en délibéré, la confirmation de la réception du virement effectué par son client et de son désistement d’instance. Par courriel du 26 janvier 2026 tenant lieu de note en délibéré autorisée, CG confirme la bonne réception des fonds et informe le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
Par courriel du 30 janvier 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire prend acte de ce désistement et demande à AXA de lui adresser par retour de courriel son acceptation, aux fins de rédaction d’un jugement de désistement et d’action. Par courriel du même jour, AXA accepte le désistement et communique ses conclusions sur le désistement d’instance et d’action de CG. CG, par courriel du 31 janvier 2026, valide le libellé de ces conclusions.
A l’issue de ces échanges, le juge chargé d’instruire l’affaire, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il a avisé les parties présentes.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal constate que CG déclare se désister de l’ensemble de ses demandes et que AXA accepte le désistement de la partie adverse de l’ensemble des demandes formées contre elle.
En conséquence, le tribunal dira parfait le désistement d’instance et d’action de CG, constatera l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit parfait le désistement d’instance et d’action de la SARL SRP [Localité 1] FRANCE dans l’instance enregistrée sous le n° RG 2023F01844 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. Patrice TAILLANDIER, président du délibéré, M. [T] [W] et M. [Q] [A], (M. [W] [T] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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