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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 7 mars 2025, n° 2024J00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :- La SAS ETABLISSEMENTS ROBERT HETTIER
[Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Philippe BOURGET – [Adresse 1].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SAS ESCAPE 76
[Adresse 4] [Localité 5] DÉFENDEUR – non comparant- assigné par exploit du 29/10/2024 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Sébastien MARIN et Monsieur Thierry KERFRIDEN
DEBATS
Audience publique du 22/11/2024 Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/03/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
La société HETTIER est une entreprise chargée de la récupération de déchets de diverses sortes (déchets verts, bois, souches, ferraille, déchets industriels banals et de gravats) et de leur traitement. A ce titre elle est régulièrement mandatée par des entreprises qui dans le cadre de chantiers dont elles ont la charge la sollicitent pour l’enlèvement de gravats de chantier et la mise à disposition de bennes de chantier.
Dans ce cadre, HETTIER met à la disposition de l’entreprise sur son chantier des bennes de volumes différents, en fonction des demandes et de la taille du chantier, bennes dans lesquelles l’entreprise déverse ses déchets. Une fois la benne remplie, HETTIER la prend et se charge du traitement des déchets et rapporte la benne si besoin et ce pour la durée du chantier. Ne pouvant savoir à l’avance la durée précise et la quantité de déchets et gravats à retirer et traiter, c’est après réalisation de sa prestation, après enlèvement de la benne et des gravats que HETTIER émet sa facture.
C’est dans ces conditions que ESCAPE 76, société d’activités récréatives et de loisirs (Laser Game, Escape Game) a fait appel à HETTIER pour mise à disposition de bennes et retrait et traitement des déchets pour un chantier de travaux au [Adresse 3], à proximité de son siège social.
Par mail du 18 janvier 2024, ESCAPE 76 a demandé une petite benne pouvant entrer directement dans le local du [Adresse 3].
HETTIER à transmis à ESCAPE 76 ses conditions tarifaires de mise à disposition de bennes avec retrait et traitement des déchets, suivant offre commerciale DE 01240031 du 23 janvier 2024.
Ces conditions tarifaires ont été acceptées par ESCAPE 76 le 23 janvier 2024.
Consécutivement, HETTIER a mis une benne à disposition de la défenderesse pour la période du 23 février 2024 au 7 mars 2024. HETTIER s’est également chargée du retrait du traitement des déchets une fois les bennes remplies. En l’espèce il s’agissait de gravas.
HETTIER a adressé à ESCAPE 76 la facture afférente à sa prestation : facture 03240085 du 31 Mars 2024 d’un montant de 1132, 06 euros TTC.
Cette facture comprend la location d’une benne de 8 m3 du 23 février au 7 mars 2024 outre retrait et traitement des gravats.
Cependant, la société ESCAPE 76 n’a pas régler cette facture. Par mail de relance du 10 juin 2024, la requérante relançait ESCAPE 76 et sollicitait le règlement de sa facture. Une relance était adressée le 19 juin 2024.
Une mise en demeure était adressée le 4 juillet 2024 et une seconde le 31 juillet 2024 ; sans succès.
C’est dans ces conditions que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la société ETABLISSEMENTS ROBERT HETTIER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L 441-10 du code de commerce,
➢ Condamner ESCAPE 76 au paiement de la somme de 1132,06 euros au titre de la facture 03240085 du 31 mars 2024 outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du 30 avril 2024, Condamner ESCAPE 76 au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➢ Maintenir l’exécution provisoire.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur le principal
Attendu que la société ETABLISSEMENT ROBERT HETTIER produit au soutien de sa demande le mail d’ESCAPE 76 du 18/01/2024, les conditions tarifaires HETTIER, la fiche d’information préalable ainsi que l’arrêté municipal du 26/01/2024 ;
Attendu que la société ETABLISSEMENT ROBERT HETTIER produit également au soutien de sa demande la facture 03240085, le bon de présentation 02240686, le ticket de pesée, le mail de relance du 10/06/2024, 19/06/2024 ainsi que les mises en demeure du 04/07/2024 et 31/07/2024 laissant apparaitre un solde en sa faveur sur la société ESCAPE 76 de 1132,06 euros ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 1 132,06 euros au titre de la facture 03240085 du 31 mars 2024 outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du 30 avril 2024 ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENT ROBERT HETTIER les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; Qu’à défaut de justificatif, la somme allouée sur ce chef de demande sera fixée à la somme de 1200 euros ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société ESCAPE 76 qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal dit l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Condamne la société ESCAPE 76 au paiement de la somme de 1 132,06 euros au titre de la facture 03240085 du 31 mars 2024 outre intérêts au taux BCE majoré de 10% à compter du 30 avril 2024,
Condamne la société ESCAPE 76 au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Maintient l’exécution provisoire,
Condamne la société ESCAPE 76 aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 étant liquidés à la somme de 57,23 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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