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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 31 mars 2025, n° 2024010310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024010310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 010310
JUGEMENT DU 31/03/2025
Compositio n du Tribuna l lors des débats et du délibé ré du 10/02/2025
President Monsieur Alain PRINCE
Juges Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience Madame Alexandra PINOBRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP PLAN DE CAMPAGNE CD6 [Localité 1]
Comparant par Maître Fréderic RACHLIN et Maître Julie ROUILLIER demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
DROOPY’S AVANT CAP (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 21/06/2024 à DROOPY’S AVANT CAP (SARL),
A la barre du Tribunal, L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de DROOPY’S AVANT CAP (SARL), laquelle accepte au moins tacitement ce désistement.
Il y a lieu pour le Tribunal de céans, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l’état du désistement d’instance et d’action de L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP, accepté au moins tacitement par DROOPY’S AVANT CAP (SARL), de constater l’extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et réputé contradictoirement,
En l’état du désistement d’instance et d’action de L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP, accepté au moins tacitement par DROOPY’S AVANT CAP (SARL), constate l’extinction de ladite instance en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dit que L’ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL AVANT CAP (ASS) supportera les dépens de l’instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC (TVA 9,54 euros), et ce en application des dispositions de l’article 399 de ce même code,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE le 28/03/2025
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