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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 27 oct. 2025, n° 2025006474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 006474
ORDONNANCE DE REFERE DU 27/10/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 13/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [E] [J] et Maître [Z] [R]
[Localité 1]
A2A INGENIERIE (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [V] et Maître [U] [T]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, CEGID (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 21/03/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
Vu pour le défendeur, A2A INGENIERIE (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 13/10/2025,
Exposé de l’affaire :
La société A2A INGENIERIE qui exerce une activité d’ingénierie audit et expertise dans le domaine de la pollution, et principalement dans l’eau, a fait l’acquisition le 7 juillet 2015 de licences du progiciel QUADRA ENTREPRISE auprès de la société QUADRATUS.
Le 1er juillet 2018 la société QUADRATUS a fait l’objet d’une TUP au bénéfice de la société CEGID.
Le 8 décembre 2017, la société A2A INGENIERIE a résilié plusieurs contrats avec effet au 1er janvier 2018.
La société CEGID sollicite la condamnation de la société A2A INGENIERIE au paiement des factures impayées pour la somme de 3 856,30 € à titre provisionnel, considérant qu’un des contrats n’a pas été résilié.
La société A2A INGENIERIE demande de débouter la société CEGID et fait part de contestations sérieuses sur cette créance à titre subsidiaire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société A2A INGENIERIE produit la résiliation qu’elle a effectuée le 8 décembre 2017 et son acceptation de la société QUADRATUS à la date 01/01/2018 pour la résiliation du « Contrat on Demand ».
La société CEGID quant à elle se base sur la résiliation du 14 Aout 2020, pour affirmer que la résiliation du 8 décembre 2017 ne concernait pas l’ensemble des contrats. Les pièces fournies par les parties ne permettant pas de se prononcer si l’ensemble des contrats ont bien été résiliés.
Il apparaît exister indubitablement des contestations sérieuses de la société A2A INGENIERIE concernant les factures réclamées sur un contrat « on Demand » non résilié.
En présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2, prononcer de condamnation à paiement à l’encontre de la société A2A INGENIERIE.
Il convient donc de débouter la société CEGID de ses demandes et de l’inviter à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de mettre les dépens à la charge de la société CEGID.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et contradictoirement,
Déboutons la société CEGID de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et l’invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
Disons n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la société CEGID aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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