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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00681
CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 3]
[Localité 6]
Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n°
642 017 834
(Me Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE &
Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société PAUSA S.A.R.L.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 849 954 292
(Partie défaillante)
Madame [T] [K] Née le [Date naissance 4] 1948 [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme Inbal HELIOT, Président, M. Olivier ADAM, M. Charles AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 20 et 21 mai 2025, le CREDIT MUTUEL LEASING a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société PAUSA et Madame [T] [K] pour l’entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
Condamner solidairement la société PAUSA et Madame [T] [K] d’avoir à payer au CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de :
3 314,08 € au titre du contrat de crédit-bail,
1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, le CREDIT MUTUEL LEASING réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société PAUSA et Madame [T] [K] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Contrat de crédit-bail conclu le 22 juin 2019 entre la société CIC BAIL et la société PAUSA
L’engagement de caution solidaire de Madame [T] [K] dans la limite de la somme de 29 863,87 €
Le courrier de mise en demeure adressé à la société PAUSA le 24 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 549,26 euros
Le courrier de mise en demeure adressé à Madame [T] [K] le 24 novembre 2023 d’avoir à payer la somme de 549,26 euros
Le courrier d’exigibilité anticipée adressée à la société PAUSA le 29 mars 2024 Le courrier d’exigibilité anticipée adressée à Madame [T] [K] le 29 mars 2024 Le décompte de créance au 2 avril 2025 constatant un solde débiteur d’un montant de 3 314,08 euros
que la créance de le CREDIT MUTUEL LEASING est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de le CREDIT MUTUEL LEASING et de condamner solidairement la société PAUSA et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 3 314,08 euros ;
Il y a lieu de condamner conjointement la société PAUSA et Madame [T] [K] aux dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à le CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Condamne solidairement la société PAUSA et Madame [T] [K] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3 314,08 € (trois mille trois cent quatorze euros et huit centimes) ;
Condamne conjointement la société PAUSA et Madame [T] [K] à payer au CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement la société PAUSA et Madame [T] [K] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix sept euros et vingt-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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