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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 3 avr. 2025, n° 2025F00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2025F00003
PARTIE(S) EN DEMANDE
AXA FRANCE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yoann LEANDRI Avocat postulant correspondant : Me Stéphanie PRENEUX
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
SARL ADOMIREV
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Maud ORIOT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 22/01/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Yoann LEANDRI le 5 mai 2026
FAITS
La SARL ADOMIREV exerce différentes activités immobilières et notamment la promotion, commercialisation, construction par sous-traitance ainsi que toutes les opérations qui s’y rattachent de maisons individuelles, la vente et la livraison de maisons individuelles au public.
En date du 5 mars 2020, la SARL ADOMIREV souscrivait un contrat de BTPlus Domo n°10649450904 avec AXA FRANCE IARD pour garantir les dommages en cours de travaux, la responsabilité civile décennale et les garanties connexes après réception.
En date de souscription du contrat, la cotisation prévisionnelle annuelle était de 31 778,44 € TTC, sachant que les termes du contrat prévoyaient que les montants des cotisations définitives seraient déterminés par marché, à la réception des travaux sur la base du coût définitif desdits travaux.
Selon les termes dudit contrat la société AXA a adressé divers appels de cotisations à la société ADOMIREV pour un montant total de 60 806,88 €.
La société ADOMIREV n’ayant réglé qu’une somme de 5 142,91 €, la société AXA l’a mise en demeure de régler le solde de créances pour un montant de 55 663,97, augmenté d’une somme de 260,00 € de frais de recouvrement.
PROCÉDURE
La SA AXA FRANCE IARD a déposé au greffe du tribunal de commerce une requête en injonction de payer à l’encontre de SARL ADOMIREV pour un montant de 55.923,97 euros.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 27 mai 2024.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au défendeur le 16 août 2024.
La SARL ADOMIREV a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le Tribunal de commerce de RENNES par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2024.
L’affaire a été enrôlée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2025F00003, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 février 2025. A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 avec un calendrier de procédure, puis renvoyée à l’audience du 26 juin 2025, puis du 6 novembre 2025, puis à celle du 20 novembre 2025 et enfin à celle du 22 janvier 2026.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont, déposé pour la partie demanderesse et plaidé pour la partie défenderesse.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 mars 2026, date reportée au 5 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour SA AXA FRANCE IARD, en demande ;
La société AXA fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°4, datées et signées du 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que les montants des créances dues par la société ADOMIREV ne sont pas discutables puisqu’ils ont été établis sur la base des termes de l’article 9.2 des conditions particulières du contrat d’assurance.
En conséquence elle confirme les montants des quatre appels de cotisations adressés à la société ADOMIREV tels qu’ils suivent :
* Appel de cotisation complémentaire (période du 01/07/2021 au 30/06/2022) : 12.270,89 €.
* Appel de cotisation de base (période du 01/07/2022 au 30/09/2022) : 8.181,12 €
* Appel de cotisation complémentaire (période du 01/07/2022 au 30/06/2023) : 32.173,75 €
* Appel de cotisation de base (période du 01/04/2023 au 30/06/2023) : 8.181,12 €.
Elle prend en compte dans le calcul de la créance d’un versement réalisé par la société ADOMIREV pour un montant de 5 142,91 € et des frais de recouvrement d’un montant de 260 € pour arrêter sa créance au montant total de 55 923,97 €.
Elle réfute l’argumentaire de la société ADOMIREV qui entend se prévaloir de l’interdépendance du contrat BTPlus Domo (RC décennale) et du contrat de garantie livraison pour tenter d’échapper au paiement des sommes dues.
Elle indique en effet qu’il s’agit bien de deux contrats distincts et que si la mise en place d’un contrat de garantie livraison est une condition du contrat BTPlus Domo, le souscripteur doit en justifier mais n’est pas contraint de le souscrire auprès du même assureur.
Elle affirme que la résiliation du contrat de garantie livraison n’emportait pas la résiliation du contrat BTPlus Domo, puisque le souscripteur pouvait solliciter un autre assureur pour mettre en place un nouveau contrat et ainsi respecter l’engagement de justifier d’un contrat de garantie livraison, prévu dans le contrat BTPlus Domo.
La société AXA indique que c’est bien l’absence de justification de la souscription d’un contrat de garantie livraison par la société ADOMIREV qui l’a conduite à résilier le contrat BTPlus Domo.
Elle considère par conséquent qu’elle est légitime à exiger le règlement de sa créance auprès de la société ADOMIREV pour un montant de 55 923,97 €.
C’est pourquoi, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 696 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 514 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société SARL ADOMIREV à payer la somme de 55.923,97 euros augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure, le 7 février 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* PRONONCER la résolution judiciaire du contrat BTPlus Domo n°10649450904 ;
* CONDAMNER le requis à payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société ADOMIREV de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour SARL ADOMIREV, en défense ;
La société ADOMIREV fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’attache à démontrer le caractère indivisible des différents contrats passés avec la société AXA et tente ainsi de démontrer que la résiliation du contrat de garantie livraison emportait résiliation du contrat BTPlus Domo, faisant référence à différents arrêts de Cour de Cassation.
Elle invoque l’article 1186 du Code Civil pour conclure que si des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence des autres.
Elle précise que c’est la société AXA qui, par courrier en date du 28 octobre 2022, a résilié la convention de garantie de livraison conclue entre elle et la société ADOMIREV.
Elle considère ainsi que le contrat d’assurance BTPlus Domo, étant selon elle interdépendant de la convention de garantie de livraison, la résiliation de cette dernière ne pouvait qu’engendrer la caducité du premier.
Elle réfute l’argumentaire développé par l’assureur au motif que la jurisprudence à laquelle il se réfère ne correspond pas au cas d’espèce puisque celle-ci fait référence à des contrats portaient sur des risques distincts et autonomes, ce qu’elle considère ne pas être le cas dans le litige pendant.
En outre elle remet en cause le caractère certain de la créance de la société AXA au titre des cotisations complémentaires, reprochant à cette dernière de ne pas être en mesure de justifier d’une prétendue augmentation des coûts des travaux en cours de marché.
Elle précise par ailleurs que la date d’émission de l’appel de cotisation complémentaire relatif à la période allant du 01/07/2021 au 30/06/2022 n’a été établie qu’à la date du 05/06/2023, soit un an après la date d’achèvement de la période concernée et plus de six mois après la date d’envoi du courrier de résiliation de la convention de garantie livraison.
Elle dénonce par ailleurs la justification des appels de cotisation complémentaires rappelant que les cotisations étaient réglées par elle au fil des demandes nominatives de Dommage-Ouvrage préalablement à l’ouverture des chantiers, et calculées sur le prix réel et définitif de chaque construction.
Elle précise que ce schéma contractuel a été appliqué de manière continue de 2019 à juin 2022, sans la moindre contestation de la part de la société AXA, et elle affirme que les prix communiqués lors des demandes nominatives de Dommage-Ouvrage correspondaient strictement aux prix définitifs facturés aux clients.
Elle réfute la position de la société AXA qui soutient que la société ADOMIREV aurait exécuté le contrat BTPlus Domo postérieurement à la résiliation du contrat de garantie livraison, en affirmant qu’à compter de cette date elle a cessé de solliciter la délivrance d’assurance Dommage-Ouvrage auprès de la société AXA.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1343-5, 1353 du Code civil Vu les articles 9, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
* CONSTATER la caducité du contrat d’assurance BTPlus Domo 10649450904 au 30 octobre 2022;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance BTPlus Domo 10649450904 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
* ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
* OCTROYER deux années de délais de paiement à la société ADOMIREV ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la société AXA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société AXA au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par la société ADOMIREV.
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 27 mai 2024 a été signifiée à personne par un Commissaire de justice le 16 août 2024.
La société ADOMIREV a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 août 2024.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond
Sur l’interdépendance des contrats
Les parties divergent concernant le sujet de l’interdépendance des contrats et produisent l’une et l’autre des jurisprudences pour justifier de leurs positions.
L’article 1186 du Code Civile stipule :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
A la lecture du contrat BTPlus Domo, il est expressément indiqué que la société ADOMIREV déclare bénéficier d’une garantie de livraison à l’article 4.1 et à l’article 7.2, précisant que cette garantie livraison, la société ADOMIREV l’a souscrite auprès de la société AXA.
Mais aucun terme du contrat BTPlus Domo prévoit que ladite garantie livraison doit être souscrite auprès du même assureur que le contrat BTPlus Domo.
Lors de la résiliation de la convention de garantie livraison par la société AXA, à aucun moment cette dernière n’a indiqué à la société ADOMIREV que ladite résiliation avait une quelconque conséquence sur la continuité du contrat BTPlus Domo.
Ce n’est pas la résiliation de la convention de garantie livraison mais l’absence de règlement des sommes considérées comme exigibles par la société AXA qui l’a conduite à prononcer la résiliation du contrat BTPlus Domo.
La résiliation de la convention de garantie livraison n’a donc pas eu d’impact sur la continuation du contrat BTPlus Domo, et le Tribunal considérera qu’il n’y a pas interdépendance entre les contrats.
Le Tribunal ne prononcera pas la caducité du contrat et déboutera la société ADOMIREV de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’interdépendance des contrats.
Sur l’objet et le quantum de la créance
Afin de justifier que sa créance est certaine, liquide et exigible, la société AXA produit quatre duplicatas d’appel de cotisation justifiant sa demande par l’application de l’article 9.2 des conditions particulières du contrat BTPlus Domo.
Cet article 9.2 indique un taux de 2,30% applicable sur le prix convenu TTC des maisons, avec une cotisation minimum par maison de 2 500 € HT.
Dans le même article, il est fait référence à des montants de cotisation provisionnelle annuelle estimés sur la base d’un chiffre d’affaires déclaré par le souscripteur.
Il est précisé, toujours dans l’article 9.2 que la cotisation est déterminée par marché, à la réception des travaux sur la base du coût définitif desdits travaux. En cas d’augmentation du coût des travaux, le souscripteur sera tenu de verser un complément de cotisation correspondant à la différence entre le montant de cotisation déjà payé et le montant de cotisation tenant compte du coût définitif TTC des travaux.
L’analyse des termes de l’article 9.2 des conditions particulières du contrat BTPlus Domo conduit à considérer que l’application du taux préalablement au démarrage des travaux et de la réévaluation du montant de cotisation à la réception des travaux ne peut se faire que sur la base de montants justifiés par le souscripteur auprès de l’assureur et que le chiffre
d’affaires global ne permettait que d’estimer la cotisation provisionnelle et non de calculer le montant de la cotisation définitive
Bien qu’elle s’étonne des dates d’émission des appels de cotisation de base, la société ADOMIREV ne les conteste pas expressément puisque dans ses conclusions elle aborde l’absence de caractère certain de la créance de la société AXA uniquement au titre des cotisations complémentaires.
Concernant les appels de cotisation dits « complémentaires », aucune indication de montants de référence, sur lesquels le calcul serait établi, n’apparaît pour justifier des montants demandés, ce qui paraît indispensable au regard des termes de l’article 9.2 du contrat BTPlus Domo.
La société AXA argue du fait que le chiffre d’affaires de la société ADOMIREV était en augmentation, mais les termes du contrat rapportés précédemment indiquent que les cotisations complémentaires doivent être calculées sur la base du coût définitif des travaux et en aucun cas sur la base de l’évolution du chiffre d’affaires global du souscripteur.
La référence à l’augmentation du chiffre d’affaires ne pourra par conséquent pas être retenue et l’absence de montants servant de base de calcul des cotisations dans les appels de cotisations complémentaires, ne permettent pas de valider les montants exigés par la société AXA à la société ADOMIREV.
Le décompte de révision produit dans les écritures de la société AXA, ne permet pas plus de comprendre le mode de calcul de la cotisation complémentaire et de justifier la demande de paiement de la somme de 12 270,90 €.
En outre, ledit décompte ne concerne que la demande de cotisation complémentaire de 12 270,90 €, aucune pièce n’étant produite concernant la demande de règlement de la cotisation complémentaire de 32.173,75 €.
En conséquence le Tribunal déboutera la société AXA de ses demandes, fins et conclusions relatives au paiement des appels de cotisations complémentaires pour un montant total de 44 444,64 €.
En revanche, il condamnera la société ADOMIREV de payer les appels de cotisation de base pour un montant total de 16 362,24 €, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de mise en demeure, le 7 février 2024 jusqu’à parfait paiement.
En outre le Tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat du contrat BTPlus Domo n° 10649450904 en application des articles 1224 et suivants du Code civil, du fait de l’inexécution par la société ADOMIREV de son obligation contractuelle, au cas d’espèce, le non-paiement des cotisations constituant un élément essentiel du contrat.
Le Tribunal condamnera la société ADOMIREV à payer à la société AXA la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il condamnera aussi la société ADOMIREV aux entiers dépens de l’instance.
Enfin il rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 mai 2024 (N° RG : 2024100685) ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat d’assurance BTPlus Domo n° 10649450904 ;
CONDAMNE la société ADOMIREV à payer à la société AXA France la somme de 16 362,24 € relative aux deux appels de cotisations de base ;
DEBOUTE la société AXA France de sa demande de condamnation de la société ADOMIREV au paiement de la somme de 44 444,64 € relative aux deux appels de cotisations complémentaires ;
DEBOUTE la société ADOMIREV du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société ADOMIREV à payer à la société AXA France la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 70 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société ADOMIREV aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,95 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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