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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2024014987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014987 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION Du 25/03/2025
Numéro de rôle : 2024 014987 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 25/03/2025
Président MonsieurPierre TOUFIC
Juges Monsieur HervéLEGOUPIL
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier Madame Marine DESSAUX
MS TRANSPORT (SARL) [Adresse 1] Comparant par son représentant légal, monsieur [M] [Z]
En présence de :
Maître [J] [U], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par le substitut du procureur de la République, monsieur [W] [P]
Par jugement en date du 05/09/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MS TRANSPORT (SARL), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, le mandataire judiciaire rappelle le contexte de l’affaire, indique un passif déclaré de 41 802 euros, précise que les derniers chiffres font état de pertes successives et dès lors d’interroge sur la viabilité d’un plan,
Il ajoute que l’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a bien été fournie mais qu’il ne dispose pas des la situation comptable depuis l’ouverture de la procédure ni d’une situation de trésorerie,
Le dirigeant rappelle que la situation est très compliquée, qu’il existe notamment des problèmes quant aux prélèvements bancaires, il ne voit que peu de perspectives bien qu’un plan ait été discuté avec le comptable mais pas à ce jour présenté aux organes de la procédure,
Le dirigeant en termine en sollicitant un délai afin de vérifier la viabilité de l’activité sur du long terme.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui reste dubitatif quant à la suite de l’activité mais n’est pas opposé à sa poursuite,
Le procureur de la République fait état de la déliquescence de la société qui n’est plus aussi rentable que ce qu’elle a pu être par le passé, il est favorable à un délai afin de permettre au dirigeant de prendre une décision,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 05/09/2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l’avis du procureur de la République,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 05/09/2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 27/05/2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à MS TRANSPORT (SARL) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche pos sible de
cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du
Code de Commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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