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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 20 juin 2025, n° 2024F01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01461 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 20 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
RG: 2024F01461
SARL [H] C/ SAS SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE
DEMANDERESSE
SARL [Adresse 1]
comparaissant par Maître Claire BOURREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Franck MICHELET, Avocat au Barreau de Reims, membre de la SELARL MCMB, [Adresse 2] le Fer – 51723 REIMS CEDEX
DEFENDERESSE
SAS SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE[Adresse 3]
comparaissant par Maître Benjamin ECHALIER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ALPHA CONSEILS
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 mars 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE SAS ayant pour sigle SODEL (ci-après la société SODEL SAS) est une entreprise spécialisée dans la vente de matériel électronique, vidéo et sono après avoir importé des composants d’Allemagne et de Chine. A ce titre, cette dernière se fournit auprès de son fournisseur principal la société TRONIOS.
La société [H] SARL pour sa part est cliente de la SODEL SAS.
Par mail en date du 11 décembre 2020, la société TRONIOS indique à la société [H] SARL son intention de ne plus travailler elle au motif de pratiques anti-concurrentielles.
Le 23 juillet 2021, la société SODEL SAS refuse donc d’honorer une commande passée par la société [H] SARL.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 mars 2023, la société [H] SARL assigne la société SODEL SAS devant le tribunal de commerce d’Auch, qui par jugement en date du 19 avril 2024 se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société [H] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L. 420-1, L. 481-1 et suivants, L. 442-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Sur le principe d’une erreur concurrentielle,
Dire et juger constituée, selon les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce précité, une entente anticoncurrentielle,
Sur le préjudice,
A titre principal,
Condamner la SAS SODEL à payer à la SARL [H] la somme de 35.000,00 € au titre de l’entente illicite,
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit, la nomination d’un expert aux fins d’expertise comptable avec la mission suivante :
* Déterminer le chiffre d’affaires et par suite la marge bénéficiaire potentielle générée par les commandes réalisées auprès de la SAS SODEL, s’agissant de produits TRONIOS, sur la période de janvier 2020 à août 2022,
Condamner la SAS SODEL au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi par la société [H],
Condamner la SAS SODEL à payer à la SARL [H] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie
Dire et juger caractérisée la rupture brutale de la relation commerciale,
Condamner la SAS SODEL à payer à la SARL [H] la somme de 35.000,00 € au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et la société GEY-[M],
Condamner la SAS SODEL au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi par la société [H],
Condamner la SAS SODEL à payer à la SARL [H] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes reconventionnelles :
Débouter la SAS SODEL de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions également développées à la barre, la société SODELSAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article L. 442-6, 1-5° du code de commerce, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les présentes conclusions et pièces produites,
A titre principal :
Dire et juger que la société SODEL n’a nullement commis d’entente commerciale au préjudice de la société [H],
Dire et Juger que la société SODEL n’a nullement manqué à ses obligations extracontractuelles et n’a nullement engagé sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la société [H],
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la société SODEL n’a nullement rompu les relations commerciales établies la liant à la société [H],
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
Débouter la société [H] de l’intégralité de ses demandes, savoir :
* 35.000,00 € au titre de la perte de chiffre d’affaires, perte de marge,
* 1.000,00 € au titre du préjudice moral subi,
* Demande d’expertise judiciaire,
* 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
Condamner la société [H] à régler à la société SODEL la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et non fondée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamner la société [H] à régler à la société SODEL la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [H] aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire sur les demandes formées par la société SODEL sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
La société [H] SARL fait valoir qu’aux termes de sa réponse du 23 juillet 2021, la société SODEL SAS s’est opposée à la commande passée par la société [H] SARL, sans que la moindre justification objective ne puisse en être faite.
A contrario, elle estime qu’il ressort de ce même mail, que la société SODEL SAS et son fournisseur la société TRONIOS se sont mis d’accord pour ne pas lui vendre.
Cette décision met en évidence une entente ciblée et dirigée uniquement contre la société [H] SARL en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Elle ajoute, qu’en réalité, la société TRONIOS a entendu établir des relations exclusives avec la société SONO MATERIEL, laquelle est agréée par la société TRONIOS s’agissant des marques SKYTEC, BEAMZ, VONYX, VEXUX, MAX, POWER DYNAMICS et FENTON. Ainsi, sous couvert d’un prétendu changement de stratégie de distribution, la société TRONIOS entendait privilégier un circuit fermé de distribution.
Elle estime avoir souffert d’une perte de chiffre d’affaires, essentiellement en 2022, pour la somme de 35.000,00 €.
Pour finir et à titre subsidiaire, elle fait valoir que la société SODEL SAS a rompu brutalement les relations commerciales établies sans aucun préavis et, à ce titre, elle estime qu’une indemnité de 35.000,00 €, basée sur sa perte de chiffre d’affaires, doit lui être allouée, ainsi qu’une indemnité de 1.000,00 € au titre de son préjudice d’image.
Au rebours, la société SODEL SAS rétorque que seule la société TRONIOS a décidé, par mail en date du 11 décembre 2020, de ne plus travailler avec la société [H] SARL pour des raisons qui lui sont propres et que la société SODEL SAS n’a fait que respecter la décision de son fournisseur.
Elle pointe que la société [H] SARL a essayé de passer en force en commandant sur son market-place en direct et que la société SODEL SAS n’a fait que lui rappeler les termes du mail de décembre 2020.
Dans ces conditions, elle estime qu’aucun manquement n’est susceptible d’être adressé à la société SODEL SAS.
Concernant son préjudice, elle estime que la société [H] SARL est défaillante dans l’administration de sa preuve.
Pour conclure, elle estime qu’aucune relation commerciale établie n’est démontrée au sens de la jurisprudence. En effet, la société [H] SARL n’opérait que par des commandes ponctuelles. De plus, elle estime qu’il n’existe aucune dépendance économique au visa du chiffre d’affaires que réalise la société [H] SARL et du montant des commandes qu’elle passait.
MOTIFS
Sur la demande de la société [H] SARL fondée sur l’entente illicite
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Le tribunal observe, au visa des pièces fournies par la société [H] SARL, que le 20 décembre 2020 elle était avertie, par mail, par la société TRONIOS, que : « J’ai le regret de vous informer que nous ne pourrons plus traiter vos commandes. Votre activité ne correspond pas à notre future stratégie de distribution, et de ce fait, nous nous voyons obligé de clôturer votre compte. »
Le tribunal observe également que le mail de la société SODEL SAS en date du 23 juillet 2021 ne fait que confirmer la position de la société TRONIOS en ce qui concerne la commande de la société [H] SARL.
Le tribunal rappelle, qu’au visa de ses deux uniques pièces, il n’est nullement démontré par la société [H] SARL qu’un accord illicite a été organisé par la société TRONIOS avec l’aide de la société SODEL SAS, surtout que la société TRONIOS n’a jamais été attraite à l’instance.
En conséquence, le tribunal dira que la société [H] SARL est défaillante dans l’administration de la preuve d’une entente illicite au visa de l’article L. 420-1 du code de commerce et la déboutera de sa demande.
Concernant la nomination d’un expert
Le tribunal rappelle qu’il ne lui appartient de se substituer aux parties dans l’administration de leurs propres preuves.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [H] SARL sollicite un expert pour évaluer le chiffre d’affaires et, par suite, la marge bénéficiaire potentielle générée par les commandes qu’elle a elle-même passées auprès de la société SODEL SAS.
Le tribunal rappellera que si la jurisprudence établit la notion de marge brute, il s’agit bien de la marge de l’entité qui a subi la rupture brutale des relations commerciales et non la marge brute de celui qui est à l’origine de cette rupture. Le tribunal estime donc que la société [H] SARL est bien en possession des chiffres, qu’elle devrait pouvoir trouver dans sa propre comptabilité pour établir sa marge brute.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [H] SARL de cette demande.
Sur la rupture brutale des relations commerciales
Le tribunal rappelle l’article L. 442-1 du code de commerce qui dispose notamment : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La société [H] SARL soutient qu’elle a fait l’objet d’une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société SODEL SAS à compter du 20 novembre 2023.
Le tribunal rappelle que l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce doit être précédée de deux conditions :
* L’existence de relations commerciales établies,
* Et que la rupture soit brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente et, en conséquence, préjudiciable.
Le tribunal constate que la société [H] SARL a été avertie en décembre 2020 de la fin des relations commerciales par la société TRONIOS et que ce n’est qu’en juillet 2021 qu’elle a passé une commande à la société SODEL SAS qui n’a pas été honorée, soit près de 7 mois après l’information qu’elle a reçue.
Le tribunal estime donc que le caractère imprévisible, soudain et violent de la rupture dont se prévaut la société [H] SARL à l’encontre de la société SODEL SAS n’est nullement démontré.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [H] SARL de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles
La société SODEL SAS sollicite une indemnisation pour procédure abusive.
Le tribunal dira qu’il n’est nullement démontré en quoi l’assignation de la société [H] SARL est abusive, même si cette dernière a modifié en cours de procédure le fondement juridique de sa demande.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SODEL SAS de cette demande.
La société SODEL SAS sollicite le paiement de 8.000,00 € au titre des frais irrépétibles. Le tribunal y fera droit mais en réduira le montant à la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la société [H] SARL sera condamnée à lui verser.
Succombant à l’instance, la société [H] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [H] SARL de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la société SODEL SAS de sa demande reconventionnelle,
Condamne la société [H] SARL à payer à la SOCIETE OCCITANE DE DISTRIBUTION ELECTRONIQUE SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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