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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 17 mars 2026, n° 2025022381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025022381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025022381
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 17 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS A L’EAU POISSON
Immatriculée sous le numéro 918 344 631, ayant son siège social -[Adresse 1] représentée par :
Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS, Avocat au barreau de Tarn et Garonne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* EURL LA MAREE BLEU
Immatriculée sous le numéro 918 419 714, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me Stéphane BESSOU de la SELARL SPBS AVOCATS
LES FAITS
La SAS A L’EAU POISSON est spécialisée dans le négoce en gros et au détail de poissons et crustacés.
Elle a effectué des livraisons à la société LA MAREE BLEU dans le cadre de son activité de poissonnerie.
Entre décembre 2024 et février 2025 elle a émis neuf factures.
Les relances effectuées par la SAS A L’EAU POISSON n’ont pas permis un recouvrement total des factures émises.
Le 10 juillet 2025 la SAS A L’EAU POISSON a, par LRAR par l’intermédiaire de son conseil, mis l’EURL LA MAREE BLEU, en demeure de lui payer une somme de 10 174,74 € au titre des factures impayées. Le courrier LRAR est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 21 août 2020 selon procès-verbal de commissaire de justice de recherche infructueuse établi conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SAS A L’EAU POISSON assigne l’EURL LA MAREE BLEU à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Condamner la société LA MAREE BLEU à verser à la société A L’EAU POISSON la somme de 10 174,74
€ au titre des factures demeurant impayées (N°2024000124, 2024000152, 2024000181, 2025000013, 2025000033, 2025000061, 2025000086, 2025000111, 2025000135) assortie du taux appliqué par la Banque Centrale majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* Condamner la société LA MAREE BLEU à verser à la société A L’EAU POISSON la somme de 280 € au
titre de l’indemnité de recouvrement.
* Condamner la société LA MAREE BLEU à verser à la société A L’EAU POISSON la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société MAREE BLEU à verser à la société A L’EAU POISSON la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1231-1 et suivants du Code civil relatifs à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Elle fait valoir :
* qu’elle a effectué des livraisons de poissons et crustacés à LA MAREE BLEU et produit les neuf factures correspondant à ces livraisons qu’elle lui a adressées.
* qu’aucune de ces factures n’a été réglée et que le courrier recommandé adressé à l’adresse indiquée par la défenderesse a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de même que la mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil le 10 juillet 2025.
L’EURL LA MAREE BLEU ne comparait pas devant le tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, l’EURL LA MAREE BLEU ne comparait pas devant le tribunal.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le Tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, des pièces produites aux débats, il peut les estimer régulières, recevables et bien fondées.
Sur les factures impayées :
Il est établi qu’il existe entre les parties une relation commerciale suivie.
Pour faire valoir ses droits, A L’EAU POISSON produit neuf factures émises de décembre 2024 et février 2025.
Selon la doctrine, les usages commerciaux sont des règles nées d’une pratique commerciale répétée entre professionnels et considérées comme normales au sein d’une profession, ils sont par exemple
notoires entre maquignons et marchands de bestiaux pour qui le simple fait de « toper » suffit pour sceller l’engagement des parties.
Les parties entretiennent une relation commerciale suivie. Il est constant que dans les relations entre commerçants de produits alimentaires périssables de détail, l’établissement d’un bon de commande et/ou d’un bon de livraison n’est pas d’usage.
Le récapitulatif comptable produit par LA MAREE BLEU fait état de deux paiements partiels des factures, l’un au moyen d’un avoir le 31 décembre 2024 d’un montant de 1 143,24 €, l’autre par chèque le 4 février 2025 d’un montant de 3 550 €, il permet également de confirmer une relation commerciale établie et suivie entre les parties.
Il ressort de ce règlement partiel de certaines factures et des échanges de courriels les 10, 19 et 27 février 2025 que LA MAREE BLEU (par l’intermédiaire de Madame [Z] [N]) s’est engagée à un règlement des factures impayées, qu’elle reconnait de ce fait la matérialité des prestations effectuées et qu’elle doit les factures impayées réclamées par A L’EAU POISSON.
En conclusion, A l’EAU POISSON peut se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible sur LA MAREE BLEU.
En conséquence, le Tribunal condamnera l’EURL LA MAREE BLEU à payer à la SAS A L’EAU POISSON la somme de 10 174,74 € au titre des factures impayées N°2024000124, 2024000152, 2024000181, 2025000013, 2025000033, 2025000061, 2025000086, 2025000111, 2025000135, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur les dommages et intérêts :
La SAS A L’EAU POISSON demande réparation à hauteur de 2 000 € au titre de dommages et intérêts mais elle n’apporte pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par le paiement des intérêts moratoires. En conséquence le tribunal la déboutera de ce chef.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 à 40 €.
Le décompte des factures impayées faisant état de sept factures en attente de règlement, le Tribunal condamnera la défenderesse à payer la somme de 7 fois 40 €, soit 280 € conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits, la demanderesse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne l’EURL LA MAREE BLEU à payer à la SAS A L’EAU POISSON la somme de 10 174,74 € assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures.
La condamne à lui payer la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboute la SAS A L’EAU POISSON du complément de ses demandes fins et conclusions.
Condamne l’EURL LA MAREE BLEU à payer à la SAS A L’EAU POISSON la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’EURL LA MAREE BLEU aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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