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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 27 janv. 2026, n° 2025005789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005789
Demandeur(s):
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : En personne
Débiteur(s): M [W] [B] (EI) – ENTREPRISE [W] [Adresse 2]
Représentant(s): Non-comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Angel GOMEZ Juges : Stéphane CAYREYRE Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 27/01/2026
Suivant jugement du 14/10/2025, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [C] [B] (EI) – ENTREPRISE [W] et a désigné la (selarl) MJ Synergie représentée par Maître [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 14/04/2024.
Suivant requête arrivée au greffe le 08/12/2025 le mandataire a, au visa de l’article L. 631-15 II du code de commerce, saisi le tribunal aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire et sollicite d’enjoindre le commissaire-priseur désigné dans le jugement d’ouverture de la présente procédure de procéder à l’établissement de tout récolement d’inventaire.
Dès réception de la requête, le greffe a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur, et le cas échéant le(s) contrôleur(s) et les représentants du social et économique (CSE). Ladite convocation était accompagnée d’une copie de la requête.
Le mandataire judiciaire et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience à la diligence du greffier.
Le mandataire judiciaire a réitéré oralement les termes de sa requête.
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience.
Le ministère public et le juge-commissaire ont donné un avis favorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au terme de l’article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce :
« A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
La notion de « redressement manifestement impossible » est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il ressort des débats et des éléments fournis au tribunal que le débiteur ne s’est pas présenté aux convocations du mandataire judiciaire bien que ce dernier en ait eu connaissance. De plus, le mandataire judiciaire ne dispose d’aucun élément notamment en ce qui concerne les situations actives et passives et ne peut transmettre un rapport exhaustif. La non-présentation du débiteur ne permet pas l’appréhension des documents comptables et autres nécessaires.
Le commissaire de justice en charge de la citation à comparaître devant ce tribunal n’a pas pu rencontrer le débiteur, en raison d’une absence lors de son passage.
Dans ces conditions, le maintien de la période d’observation sans le concours du débiteur apparaît manifestement impossible.
En tout état de cause, il apparaît que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires HT est inférieur ou égal à 750000 €, et qu’il a employé moins de 5 salariés au cours des six derniers mois; qu’il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner un récolement d’inventaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l’article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête du mandataire judiciaire, Entendu le juge-commissaire en son rapport, Vu l’avis du ministère public,
Constate la non-comparution du débiteur.
Constate que le redressement est manifestement impossible.
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
M [W] [B] (EI) – ENTREPRISE [W] [Adresse 2] Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Maintient la date de cessation des paiements initialement fixée le 14/04/2024.
Dit n’y avoir lieu à ordonner un récolement d’inventaire.
Maintient les organes de la procédure étant précisé que le mandataire judiciaire devient désormais liquidateur.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Rappelle qu’en application de l’article L. 641-9 II du code de commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné.
Invite en conséquence les dirigeants sociaux ou le cas échéant le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Fixe au 27/07/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 23/06/2026 à 10:30, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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