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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 31 mars 2026, n° 2025F00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 31 MARS 2026 3ème Chambre
N° RG : 2025F00178
DEMANDEUR
La SNC CHIPITO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], comparant par la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON -LUGOSI – MICHEL [Adresse 3] et par Me [Z] [U] du cabinet TAXLENS AVOCATS [Adresse 4].
DEFENDEUR
La SAS SIA EXPERTISE CONSEIL [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 7] et par Me Caroline ROULIN du cabinet la SELARLU ROULIN [Adresse 8].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du [P] en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Arnaud du PELOUX, M. Jérôme DARRIBERE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CHIPITO reproche à la société SIA EXPERTISE CONSEIL de ne pas avoir pu produire à l’administration fiscale les documents demandés et de lui avoir facturé des honoraires pour des prestations non fournies.
La société CHIPITO se déclare créancière de la société SIA EXPERTISE CONSEIL au titre de diverses sommes qu’elle a dû débourser dans le cadre de la vérification fiscale en ayant résulté. La société CHIPITO a mis en demeure la société SIA EXPERTISE CONSEIL de lui rembourser 18.387,00€ en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 13 février 2025 signifié à personne morale, la société CHIPITO a assigné la société SIA EXPERTISE CONSEIL demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103-1 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Dire et juger que la société SIA EXPERTISE CONSEIL a commis des manquements contractuels volontaires et répétés au détriment de la société CHIPITO.
En conséquence,
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à indemniser la société CHIPITO à raison des préjudices subis dans le cadre du contrôle fiscal à hauteur de 15.421,00€.
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à verser à la société CHIPITO une somme de 1.220,00€ en réparation des frais exposés dans le cadre du contrôle fiscal.
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à verser à la société CHIPITO une somme de 5.000,00€ au titre de son préjudice moral et matériel.
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à rembourser à la société CHIPITO une somme de € (sic) au titre des honoraires facturés dans le cadre du contrôle fiscal.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à payer à la société CHIPITO une somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me [Z] [U] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 29 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 10 juin 2025.
A l’audience collégiale du 10 juin 2025, la société SIA EXPERTISE CONSEIL a déposé ses conclusions (« Conclusions en défense »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
In limine litis,
Déclarer irrecevable la demande indéterminée et indéterminable formée par la société CHIPITO dans son assignation de remboursement au titre des honoraires facturés dans le cadre du contrôle fiscal.
Sur le fond,
Débouter la société CHIPITO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société CHIPITO à régler à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 3.492,00€ au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat.
Condamner la société CHIPITO à régler à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 1.422,00€ TTC au titre des honoraires laissés impayés, avec taux d’intérêt légal applicable majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 décembre 2023.
Condamner la société CHIPITO à régler à la société SIA EXPERTISE CONSEIL, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025. A cette audience collégiale, la société CHIPITO a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en réponse n°1 »), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Débouter la société SIA EXPERTISE CONSEIL de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la société SIA EXPERTISE CONSEIL à rembourser à la société CHIPITO une somme de 1.746,00€ au titre des honoraires facturés dans le cadre du contrôle fiscal.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025, durant laquelle la société SIA EXPERTISE CONSEIL a déposé ses dernières conclusions (« conclusions en défense n°2 ») reprenant les demandes exprimées dans ses conclusions du 10 juin 2025 (« Conclusions en défense »).
A cette audience collégiale du 21 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 16 décembre 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 16 décembre 2025, la société SIA EXPERTISE CONSEIL s’est désistée de sa demande de déclarer irrecevable la demande indéterminée et indéterminable de la société CHIPITO, cette demande a été clarifiée par la société CHIPITO dans ses écritures du 9 septembre 2025 (« conclusions en réponse n°1 ») et chiffrée à 1.746,00€. En outre, la société SIA EXPERTISE CONSEIL a ramené à 2.910,00€ le quantum de sa demande au titre du paiement de l’indemnité pour exigibilité anticipée.
A son audience du 19 décembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a renvoyé l’affaire à son audience du 20 janvier 2026 pour arrangement éventuel.
A son audience du 20 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 31 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CHIPITO expose que :
Elle exerce une activité de bar-tabac à [Localité 3].
Elle a chargé la société SIA EXPERTISE CONSEIL d’une mission de présentation de ses comptes annuels et de l’établissement de ses déclarations fiscales et sociales.
La société SIA EXPERTISE CONSEIL avait également pour mission l’établissement « des fiches de paye pour 3 salariés, déclarations sociales y afférentes et tenue du secrétariat juridique » (Article 1.3 de la lettre de mission).
Elle fournissait à la société SIA EXPERTISE CONSEIL les originaux de l’intégralité de ses factures émises et reçues. Cette dernière devait établir une comptabilité sur la base de ces documents.
Il était prévu également, à l’achèvement de sa mission, de restituer « les documents appartenant au client que ce dernier lui a confiés pour l’exécution de la mission ».
La société SIA EXPERTISE CONSEIL ne lui a jamais restitué les documents originaux lui appartenant.
Dans le passé, elle avait eu des différends avec la société SIA EXPERTISE CONSEIL, tant en matière de droit social qu’au niveau relationnel (perte de pièces comptables, factures, etc.).
La vérification, par l’administration fiscale, de sa comptabilité en 2023 au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 s’est achevée par l’envoi d’une proposition de rectification du 18 septembre 2023. Elle a préféré dialoguer directement avec la vérificatrice plutôt que de mandater la société SIA EXPERTISE CONSEIL.
Il résulte de ses échanges avec l’administration fiscale que cette dernière a relevé des insuffisances dans la tenue de sa comptabilité d’une gravité telle qu’elles justifiaient son rejet pur et simple.
L’administration fiscale lui a notamment reproché de ne pas avoir produit l’ensemble des tickets Z de caisse sur la période contrôlée soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022. Or ces pièces avaient été remises, par elle-même, à la société SIA EXPERTISE CONSEIL qui les avait eues en main, ce qui lui avait permis d’établir les comptes.
L’administration fiscale a reconstitué les bases d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA pour des montants supérieurs aux bases déclarées et a mis en œuvre une procédure d’évaluation d’office.
Finalement elle a réussi à obtenir une transaction avec les services fiscaux aboutissant à une minoration des pénalités appliquées à son encontre. Elle a malgré tout dû assumer les droits supplémentaires mis en recouvrement consécutivement au rejet de sa comptabilité et à la reconstitution des bases d’imposition pour un montant total de 15.421,00€ (impôt sur les sociétés et TVA). Elle a résilié la mission comptable et sociale qu’elle avait confiée à la société SIA EXPERTISE CONSEIL à compter du 1er juillet 2023. En réaction, la société SIA EXPERTISE CONSEIL a retenu des pièces comptables la concernant en prétendant ne pas avoir été réglée d’honoraires liés à sa mission comptable. Les honoraires étaient liés à une facturation supplémentaire dans le cadre de l’assistance putative de la société SIA EXPERTISE CONSEIL. Le montant de ces honoraires est de 1.746,00€ TTC.
L’intervention de la société SIA EXPERTISE CONSEIL dans le cadre du contrôle fiscal s’est matériellement limitée à des envois de documents ne justifiant pas une facturation aussi importante. Son conseil a dû mettre en demeure la société d’expertise comptable de transmettre les pièces retenues à son successeur.
Le rejet de la comptabilité présentée a conduit l’administration fiscale à reconstituer d’office les bases d’imposition au titre de l’impôt sur les sociétés et de la TVA pour les exercices 2020, 2021 et 2022. Il en a résulté des droits supplémentaires de 11.990,00€ en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 et de 9.153,00€ au titre de la TVA pour les exercices clos en 2020. 2021 et 2022 et de 9.153,00€ au titre de la TVA pour les exercices clos en 2020.
En outre, elle s’est vu notifier une amende de 5.000,00€ au titre de la non présentation des fichiers de caisse de l’activité [Localité 4].
Elle a dû se faire assister par un avocat fiscaliste qui lui a facturé 1.220,00€.
Elle a, finalement, trouvé un accord transactionnel avec l’administration fiscale pour un montant de 15.421,00€.
Quant à la somme de 1.746,00€ au titre de l’assistance de la société SIA EXPERTISE CONSEIL, dans le cadre du contrôle fiscal, il n’y a eu aucune lettre de mission signée entre elle-même et la société SIA EXPERTISE CONSEIL.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 16 pièces.
La société SIA EXPERTISE CONSEIL oppose que :
Elle exerce une activité d’expertise comptable.
Le 1er juin 2018, elle s’est vu confier, par contrat paraphé et signé par la société CHIPITO, « une mission de tenue comptable et d’établissements de bilans » ainsi qu’une mission « d’établissement des fiches de payes et déclarations sociales » pour un honoraire forfaitaire mensuel de 350,00€ HT, soit 4.200,00€ HT/an.
La société CHIPITO a, d’ailleurs, « perdu » ou « omis de conserver » ce contrat puisqu’elle n’hésitait pas à prétendre, dans son assignation, qu'« aucune lettre de mission ne sera adressée à la société CHIPITO en contradiction avec l’article 151 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ».
Elle a exécuté sa mission pendant 5 ans sans faire l’objet d’observations sur la qualité de sa prestation.
Du 3 mars au 7 septembre 2023, la société CHIPITO a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Elle s’est mobilisée pour répondre, avec diligence, aux demandes de l’administration fiscale et épauler la société CHIPITO dans la transmission des pièces sollicitées.
A l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a remis en cause la valeur probante de la comptabilité de la société CHIPITO au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022, l’estimant « insincère et non probante », en particulier à raison du défaut de présentation des fichiers caisse de l’activité bar ou des « tickets Z ».
Par conséquent, elle a reconstitué les recettes de la société CHIPITO, retenant des bases d’imposition en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA pour des montants supérieurs aux bases déclarées.
Par transaction du 16 janvier 2024, la société CHIPITO a cependant obtenu une minoration de ses pénalités et la limitation des sommes mises en recouvrement au montant de 15.421,00€ représentant principalement les droits dus au titre de la créance de TVA et de la créance IS.
En parallèle à cette vérification, elle s’est investie, en plein mois d’aout 2023, pour solliciter et obtenir de l’URSSAF une suspension des poursuites que cette administration avait engagées par voie d’huissier en recouvrement d’un impayé de 13.367,71€ dû par la société CHIPITO, avec un accord sur un échéancier de paiement.
Néanmoins, la société CHIPITO a ensuite cherché à lui imputer toute la responsabilité de son redressement fiscal et suspendu ses règlements de ses honoraires à compter du 10 octobre 2023.
La société CHIPITO n’a jamais formellement résilié le contrat les liant, il y a donc eu une forme de résiliation unilatérale. Elle a proposé une transaction à la société CHIPITO et lui a demandé un paiement d’une somme de 1.422,00€ TTC. La société CHIPITO n’a pas accepté.
La société CHIPITO ne démontre pas qu’elle lui avait confiée la responsabilité de l’archivage des documents réclamés par l’administration fiscale, tout comme l’obligation de conserver ses documents fiscaux. Elle confirme que sa mission se limitait exclusivement à « la tenue de la comptabilité et déclarations fiscales et l’établissement des comptes annuels ainsi que la vraisemblance de vos indicateurs de gestion à la fin de votre exercice par rapport aux analyses de votre secteur d’activité ».
La société CHIPITO essaye de lui faire supporter deux fautes :
Une erreur de dénomination des fichiers des écritures comptables transmis à l’administration fiscale, La perte des documents comptables essentiels (tickets de caisse journaliers) qui aurait fondé le rejet par l’administration fiscale de la comptabilité présentée par la société CHIPITO.
Ces accusations sont infondées :
La modification par l’administration fiscale de la dénomination des fichiers des écritures comptables transmis relève d’une observation factuelle qui n’a eu aucune incidence sur les rectifications prononcées
Par ailleurs, en second lieu, le grief de « perte des documents comptables essentiels » ne résiste pas davantage à l’examen, pour diverses raisons. La société CHIPITO devait conserver les documents sur une durée de 10 ans. La conservation des fichiers de caisse enregistreuse constitue une obligation légale dont son activité la rend débitrice, sans qu’elle puisse s’en décharger sur son expert-comptable. Elle n’a pas conservé les documents, données et traitements de la caisse enregistreuse à système informatisé pour l’activité « [Localité 4] », pour vérification de l’administration fiscale et c’est ce défaut de présentation qui lui a été reproché. En tout état de cause, aucune mission d’archivage n’est prévue par le contrat qui liait les parties.
Le rejet de la comptabilité par l’administration fiscale incombe à la société CHIPITO.
La société CHIPITO a reconnu que la caisse utilisée pendant les exercices contrôlés a été remplacée et non conservée. L’administration fiscale s’est fondée sur ces tickets Z pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société CHIPITO au titre des exercices vérifiés.
En tout état de cause, les multiples demandes et relances pour l’envoi de pièces comptables manquantes qu’elle a envoyées à la société CHIPITO, incluant notamment la transmission des relevés bancaires, de la justification des chèques, des factures fournisseurs (pourtant téléchargeables sur l’espace client LOGISTA) montre la gestion erratique et confuse de son activité, tout comme les poursuites engagées par l’URSSAF pour le règlement d’un impayé de 13.367,71€.
Elle souligne que la société CHIPITO lui demande de rembourser les impôts dont elle est seule débitrice.
Concernant ses autres préjudices, la société CHIPITO n’est pas en mesure de démontrer que les frais d’avocat déboursés sont liés aux potentiels manquements en termes d’expertise comptable.
Concernant la condamnation au paiement de l’indemnité de résiliation du contrat et des factures non réglées par la société CHIPITO, en cas de résiliation par le client au cours d’un exercice comptable, le détail des sommes à verser est indiqué dans la lettre de mission.
En l’espèce, la société CHIPITO a unilatéralement cessé le règlement mensuel des honoraires à compter d’octobre 2023. Elle a admis avoir « résilié la mission comptable et sociale qu’elle [lui] avait confiée ». Elle date cette résiliation « à compter du 1er juillet 2023 », date qui n’est pas justifiée.
A l’appui de ses demandes partie défenderesse verse aux débats 9 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la conservation des archives comptables
La société CHIPITO reproche à la société SIA EXPERTISE CONSEIL de s’être trouvée dans l’impossibilité de produire un certain nombre de pièces justificatives exigées par l’administration fiscale en raison de l’égarement des dites pièces par la société SIA EXPERTISE CONSEIL.
Il est produit au Tribunal une « lettre de mission d’examen sur la base de procédures convenues », datée du 1 er juin 2018, à en-tête du la société SIA EXPERTISE CONSEIL et signée par un
représentant de la société CHIPITO ainsi que la « proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » envoyée le 18 septembre 2023 à la société CHIPITO portant sur la période du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2022.
Le Tribunal relève que dans son paragraphe 4 « Obligation du Client » des conditions générales du contrat, il est stipulé que « Le client reste responsable de la bonne application de la législation […] l’expert-comptable ne peut être considéré comme se substituant aux obligations du client du fait de cette mission.
Conformément aux prescriptions légales, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver les pièces justificatives et, d’une façon générale, l’ensemble des documents produits par l’expert-comptable pendant les délais de conservation requis par la loi ou le règlement. Dès lors que des traitements sont assurés sur le système informatique du client, ce dernier devra assurer la sauvegarde et l’archivage des données et des traitements informatisés pour en garantir la conservation, l’inviolabilité et la lecture extérieure ».
Ainsi, la conservation des archives comptables était à la charge de la société CHIPITO.
Sur l’erreur d’encodage
La société CHIPITO reproche à la société SIA EXPERTISE CONSEIL d’avoir mal encodé certains fichiers.
Le Tribunal constate que l’erreur est avérée mais que dans la « proposition de rectification » du 18 septembre 2023 « la vérificatrice a renommé des fichiers […] afin de pouvoir les intégrer le 6 mars 2023, Après intégration, les fichiers étaient conformes […] ».
Ainsi, le Tribunal constate que cette erreur n’a pas eu d’impact sur le redressement fiscal.
Sur le remboursement des droits supplémentaires, payés par la société CHIPITO, suite au rejet de sa comptabilité (impôt sur les sociétés et TVA)
La société CHIPITO demande la condamnation de société SIA EXPERTISE CONSEIL à lui verser la somme de 15.421,00€ à titre de réparation des préjudices subis dans le cadre du contrôle fiscal.
Il résulte de ce qui précède que la société CHIPITO ne démontre pas que la société SIA EXPERTISE CONSEIL ait commis des fautes ayant entrainé une majoration des sommes dues par la société CHIPITO à l’administration fiscale.
En conséquence, le Tribunal dit mal fondée la société CHIPITO et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 15.421,00€.
Sur la demande de remboursement des factures d’honoraires émises par la société SIA EXPERTISE CONSEIL et liées au contrôle fiscal
La société CHIPITO demande la condamnation de la société SIA EXPERTISE CONSEIL à lui rembourser la somme de 1.746,00€ somme correspondant au montant des factures et honoraires payés par la société CHIPITO à la société SIA EXPERTISE CONSEIL dans le cadre de la vérification fiscale.
La société CHIPITO produit au Tribunal un courriel envoyé le 8 décembre 2023 par la société SIA EXPERTISE CONSEIL confirmant le règlement de 1.746,00€ en 3 versements à compter du 3 septembre 2023.
La société CHIPITO soutient n’avoir jamais mandaté la société SIA EXPERTISE CONSEIL pour des missions complémentaires, cependant le Tribunal relève que le paiement des prestations facturées vaut confirmation de la mission d’assistance complémentaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHIPITO de sa demande de remboursement des factures d’honoraires, payées à la société SIA EXPERTISE CONSEIL, pour un montant de 1.746,00€.
Sur la demande de remboursement des factures d’honoraires émises par un avocat fiscaliste, mandaté par la société CHIPITO, pour la défense de ses intérêts
La société CHIPITO demande la condamnation de la société SIA EXPERTISE CONSEIL à lui rembourser la somme de 1.220,00€ payée, par la société CHIPITO, à la société d’avocats DBCJ pour son travail effectué dans le cadre de la vérification.
La société CHIPITO produit au Tribunal des factures émises par la société d’avocats DBCJ, les 6 et 21 octobre 2023, pour un montant de 1.454,04€ TTC.
La société CHIPITO n’apporte pas la preuve que son recours à la société DBCJ soit une conséquence directe d’une faute commise par la société SIA EXPERTISE CONSEIL.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CHIPITO de sa demande de remboursement des factures d’honoraires d’un montant de 1.220,00€ payées à la société d’avocats DBCJ.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société CHIPITO au titre du préjudice moral et matériel
La société CHIPITO demande la condamnation de la société SIA EXPERTISE CONSEIL à lui verser une somme de 5.000,00 € au titre de son préjudice moral et matériel.
La société CHIPITO n’apporte pas la preuve d’une faute de la société SIA EXPERTISE CONSEIL, et ne justifie pas non plus du quantum du préjudice revendiqué.
En conséquence, le Tribunal la dit mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande de la société SIA EXPERTISE CONSEIL au titre du paiement, par la société CHIPITO, de l’indemnité de résiliation du contrat.
La société SIA EXPERTISE CONSEIL demande le versement d’une somme de 2.910,00€ correspondant au montant de de l’indemnité conventionnelle de résiliation du contrat.
Il est produit au Tribunal :
* Une lettre RAR envoyée par la société CHIPITO à la société SIA EXPERTISE CONSEIL, datée du 15 janvier 2024, informant cette dernière que « compte tenu de ces insuffisances graves entachant la tenue de sa comptabilité, la société CHIPITO a résilié la mission comptable à compter du 1 er juillet 2023 […] »
* Des factures mensuelles d’honoraire (juillet, aout, septembre 2023 d’un montant unitaire de 485,00€ H.T., soit 582,00€ TTC) établies par la société SIA EXPERTISE CONSEIL.
* Une lettre de mission du 1 er juin 2018 signée par la société CHIPITO à laquelle sont annexées les conditions générales
Le Tribunal constate que le seul document indiquant comme date de résiliation le 1er juillet 2023, était la lettre du 15 janvier 2024, le Tribunal retient comme date de résiliation le 15 janvier 2024, date d’envoi de la lettre par le conseil de la société CHIPITO.
Le Tribunal relève que l’article 7 « Résiliation de la mission » des conditions générales de la lettre de mission du 1 er juin 2018 stipule que « En cas de résiliation, […], et sauf faute grave imputable à l’expert-comptable, le client devra verser à ce dernier les honoraires dus […] majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 50% des honoraires annuels convenus en cours ou de la dernière année d’honoraire en cas de montant incertain ».
Le Tribunal ayant dit que la société CHIPITO ne démontre pas que la société SIA EXPERTISE CONSEIL ait commis des fautes, le Tribunal constate que la résiliation du contrat, au cours d’un exercice comptable, est du seul fait de la société CHIPITO.
Les factures mensuelles les plus récentes étant d’un montant unitaire de 485,00€ HT, en conséquence, le Tribunal condamnera la société CHIPITO à payer à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 2.910,00€ (485,00€ HT X 6) au titre du paiement de l’indemnité de résiliation du contrat.
Sur la demande de la société SIA EXPERTISE CONSEIL au titre des factures d’honoraires impayées.
La société SIA EXPERTISE CONSEIL demande à la société CHIPITO de lui régler la somme de 1.422,00€ TTC au titre des honoraires impayés, avec intérêt légal applicable majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 9 décembre 2023.
A l’appui de sa demande, la société SIA EXPERTISE CONSEIL produit 6 factures (juin à novembre 2023) pour un montant total de 6.510,00€ et 2 bordereaux d’avoir d’un montant total de 5.088,00€ (novembre et décembre 2023).
Le Tribunal relève que chaque facture mentionne que « passée la date d’échéance ci-dessus, une pénalité de retard de 3 fois le taux légal sera appliqué ».
Le Tribunal ayant retenu comme date de résiliation le 15 janvier 2024, les honoraires mensuels ayant été facturés jusqu’au mois de novembre 2023 (inclus), la société SIA EXPERTISE CONSEIL détient sur la société CHIPITO une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 1.422,00€ TTC (6.510,00€ TTC d’honoraires – 5.088,00€ TTC d’avoir).
En conséquence le Tribunal condamnera la société CHIPITO à payer à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 1.422,00€ majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 janvier 2024, date de résiliation, et déboutera la société SIA EXPERTISE CONSEIL du surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société SIA EXPERTISE CONSEIL ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société CHIPITO à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société SIA EXPERTISE CONSEIL du surplus de sa demande, et déboute la société CHIPITO de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société CHIPITO.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la société CHIPITO de sa demande la condamnation de société SIA EXPERTISE CONSEIL à lui verser la somme de 15.421,00 euros à titre de réparation des préjudices subis dans le cadre du contrôle fiscal.
Déboute la société CHIPITO de sa demande de remboursement des factures d’honoraires, émises par la société SIA EXPERTISE CONSEIL, d’un montant de 1.746,00 euros.
Déboute la société CHIPITO de sa demande de remboursement des factures d’honoraires payées à la société d’avocats DBCJ.
Déboute la société CHIPITO de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et matériel.
Condamne la société CHIPITO à payer à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 2.910,00 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
Condamne, au titre du solde de factures impayées, la société CHIPITO à payer à la société SIA EXPERTISE CONSEIL la somme de 1.422,00 euros outre intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt
légal à compter du 15 janvier 2024 et déboute la société SIA EXPERTISE CONSEIL du surplus de sa demande.
Condamne la société CHIPITO à payer à la société SIA EXPERTISE CONSEIL une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboute la société SIA EXPERTISE CONSEIL du surplus de sa demande, et déboute la société CHIPITO de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la société CHIPITO aux dépens
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
9 ème et dernière page.
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