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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 19 mars 2026, n° 2026001642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur requête du ministère public du 19/03/2026 Rôle n° 2026 001642
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 05/03/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Madame Orianne MEZARD
Madame Christine ROLLAND
GREFFIER : Madame Marion KINDRAICH
En la cause de
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence [Adresse 1] comparant en personne
contre
ITALFOOD FRANCE (SASU) [Adresse 2] non comparant
Le tribunal a été saisi par requête du ministère public, lui demandant de constater l’état de cessation des paiements de la société ITALFOOD FRANCE (SASU) et sollicitant l’ouverture d’une procédure collective à son égard, conformément aux articles L.631-1 et suivants, L.631-5 et L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société ITALFOOD FRANCE (SASU), sur ordonnance du président en date du 11/02/2026, accompagnée d’une note, a été dûment convoquée par voie extrajudiciaire.
La société ITALFOOD FRANCE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 881 810 154 et a pour activité : « Achat et vente, import, export, diffusion et distribution de tous produits alimentaires et plus spécialement sur des produits italiens, ainsi que la vente sur place ou à emporter ou en ligne. ».
La société ITALFOOD FRANCE (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
La société ITALFOOD FRANCE (SASU) n’a pas comparu en chambre du conseil le 05/03/2026, bien que dûment appelée.
Le ministère public a été avisé de la procédure et réitère les termes de sa requête,
Il résulte des débats et des pièces du dossier, les éléments suivants :
* Inscriptions sécurité sociale : 0,
* Inscriptions prises par le Trésor public,
* Injonction de payer : 3,
* Fiche de renseignements communiquée par la direction régionale des finances publiques, pour une créance exigible d’un montant de 5.041,00 euros,
* Fiche de renseignements communiquée par l’URSSAF, pour une créance exigible d’un montant de 0,00 euros,
* Capitaux propres négatifs et résultats déficitaires.
* Non dépôt des comptes annuels malgré les rappels et injonctions de faire qui ont été adressés par le greffe.
Madame BERTRAND, vice-procureure de la République, indique que le dernier dépôt des comptes date de 2022, que trois injonctions de payer ont été inscrites en 2024 et fait état d’une dette fiscale d’un montant de 5.041,00 euros.
La société ITALFOOD FRANCE (SASU) se trouve donc dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’égard de la société ITALFOOD FRANCE (SASU), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce.
La société ne remplissant pas les conditions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ITALFOOD FRANCE (SASU),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ITALFOOD FRANCE (SASU),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [P] [X] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL [U] [E] et [C] [A] – [Adresse 4] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/03/2026,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 26/05/2026 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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