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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 26 févr. 2026, n° 2025012882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012882 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Examen de la situation en cours d’exécution du plan Jugement du 26/02/2026
Rôle n° 2025 012882 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 24/02/2026
: Monsieur Romain FOURNIER
: Madame Orianne MEZARD
Madame Isabelle ENEL
: Madame Marine DESSAUX
Monsieur [Y] [L] (E.L)
[Adresse 1] comparant en personne assisté de Maître Michel SAMOURCACHIAN
En présence de : Maître [H] [E], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan
Par jugement en date du 14/03/2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [Y] [L].
Par jugement en date du 24/09/2025, le tribunal de céans a arrêté le plan de continuation tel que présenté et a renvoyé les parties à se présenter à l’audience du 20/01/2026 aux fins d’examen de la bonne exécution dudit plan et de la situation monsieur [Y] [L].
Le tribunal a alors convoqué régulièrement les parties et avisé le ministère public conformément à la loi.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [H] [E] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, rappelle que le passif déclaré à la procédure est de 41.277 euros et que le plan a été arrêté pour une durée de 8 ans.
Il précise que toutes les mensualités ont été réglées à ce jour et qu’il dispose, compte tenu de la consignation de la période d’observation, d’une somme suffisante et même supérieure, afin de répartir l’annuité due au 24/09/2026.
Maître [E] ajoute que la trésorerie de la société à date est supérieure à 22.000 euros et que les chiffres bilanciels 2025 font état d’un chiffre d’affaires de 387.000 euros et d’un résultat de 46.000 euros.
En l’état, Maître [E] termine en confirmant que le plan est parfaitement exécuté.
Maître Samourcachia observe uniquement que compte tenu de la situation et du résultat, une modification du plan pourra être envisagée afin de libérer plus tôt monsieur [Y] [L] de ses obligations.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, le tribunal constate que le plan de continuation a été régulièrement exécuté par monsieur [Y] [L] et que sa situation ne s’est pas aggravée depuis l’arrêté dudit plan.
Par conséquent, il y a lieu d’en prendre acte et de confirmer Maître [H] [E] en sa mission notamment d’alerter le tribunal conformément à l’article L.626-27 du code de commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Constate que le plan est régulièrement exécuté par monsieur [Y] [L],
Donne acte à Maître [H] [E] de la poursuite de sa mission consistant notamment à alerter le tribunal conformément à l’article L.626-27 du code de commerce.
Déclare les dépens et frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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