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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 13 janv. 2026, n° 2025005182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 13 janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025005182
Demandeur : Madame la procureure de la République près le tribunaljudiciaire de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Madame [T] [I], en personne,
Demandeur : SELARL ETUDE [C] représentée par Me [E] [S] et Me
[P] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H]
[K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon
Défendeur: Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Angel GOMEZ
Monsieur Yann BARACAND
Monsieur Xavier MORIN
Greffier lors des dél pats : Manon CHARNAY
Débats à l’audience publique du 25 novembre 2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS
Monsieur [H] [K] a été immatriculé en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro 537 918 146 depuis le mois de novembre 2021 pour une activité de travaux de plâtrerie.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2024, l’URSSAF RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [H] [K] par devant le tribunal de commerce d’Aubenas afin de voir constater son état de cessation des paiements et de prononcer à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire.
L’URSSAF RHONE ALPES fait état, au terme de l’assignation, d’une créance d’un montant total de 111.142,36 euros au titre des cotisations impayées dont les plus anciennes remontent au quatrième trimestre 2018, outre majorations de retard et frais de justice, dont l’organisme social n’a pu obtenir le paiement, malgré ses démarches et relances amiables et voies d’exécution demeurées infructueuses.
A l’audience du 2 juillet 2024, Monsieur [H] [K] n’a pas contesté la dette sociale et a indiqué ne plus avoir d’activité.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [K], a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, a dit que la procédure collective vise à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, et a fixé la date de cessation des paiements au 6 février 2023. Dans ce même jugement, le tribunal a désigné la SELARL ETUDE [C], représentée par Me [E] [S] et Me [P] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal a décidé de ne plus faire application des règles de procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
La SELARL ETUDE [C] ès qualités a convoqué le débiteur pour un rendez-vous en son étude fixé au 19 août 2024, Monsieur [H] [K] n’a pas retiré le courrier de convocation, lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Monsieur [H] [K] n’a répondu à aucune demande du liquidateur judiciaire et n’a remis aucun document comptable.
Le passif déclaré entre les mains de la SELARL ETUDE [C], ès qualités, est à ce jour admis à titre définitif pour une somme totale de 114.872,00 euros qui est composé en totalité de la dette sociale déclarée par l’URSSAF RHONE ALPES au titre des cotisations sociales impayées depuis le quatrième trimestre 2018.
Sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas, la juridiction de céans a fait citer Monsieur [H] [K] à comparaître en audience publique le 25 novembre 2025 à 10 heures en présence du liquidateur judiciaire pour être entendu en ses dires et explications sur les faits de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Suivant exploit du 15 octobre 2025 de la SCP [O]-FAISANT, commissaire de justice à Largentière (07), la SELARL ETUDE [C] représenté par Me [E] [S] et Me [P] [V] ès qualités, a fait assigner Monsieur [H] [K] par devant la présente juridiction à l’audience du 25 novembre 2025, aux fins de :
Vu les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
* Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE [C], représentée par Me [E] [S] et Me [P] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise [H] [K], et les juger bien fondées,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [H] [K], une me sure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, qui ne saurait être inférieure à 5 ans,
En tout état de cause,
* Débouter Monsieur [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R. 661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Employer les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Dans son rapport écrit du 31 octobre 2025, le juge-commissaire a conclu à la condamnation du défendeur à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal a ordonné la jonction des affaires.
Les affaires ont été entendues à l’audience publique du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la SELARL ETUDE [C] ès qualités, représentée par Me Camille [W], a réitéré oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Le ministère public a réitéré oralement les termes de sa requête qui requiert, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, la condamnation de Monsieur [H] [K] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable.
Monsieur [H] [K]ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’acte introductif d’instance, à la requête du ministère public et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de la demande,
Aux termes de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de Monsieur [H] [K] a été ouverte le 6 août 2024.
L’action a été diligentée par assignation de la SELARL ETUDE [C] représentée par Me [E] [S] et Me [P] [V] ès qualités réceptionnée au greffe le 28 octobre 2025, ainsi que sur requête du ministère public pris en la personne de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas réceptionnée au greffe le 27 octobre 2025.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l’ouverture de la liquidation judiciaire, celle-ci est donc recevable.
Sur les fautes
1. Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements (L. 653-3 l 1°du code de commerce)
Il ressort de l’assignation du liquidateur que l’entrepreneur individuel rencontrait des difficultés depuis le quatrième trimestre 2018. Malgré les nombreuses mises en demeure adressées par
l’URSSAF RHONE ALPES et les contraintes qui lui ont été signifiées, Monsieur [H] [K] n’a pas réagi face à la situation déficitaire et a laissé s’accumuler les dettes.
Le montant du passif définitif s’élève à la somme de 114.872 euros, il est composé en totalité de la dette sociale déclarée par l’URSSAF RHONE ALPES au titre des cotisations sociales impayées depuis le quatrième trimestre 2018.
La faute est donc caractérisée.
2. Sur l’absence de comptabilité (L. 653-5 6° du code de commerce)
Monsieur [H] [K] n’a jamais remis de documents comptables au liquidateur judiciaire.
Il convient de rappeler que le défaut de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales.
Plus encore, le fait de ne pas présenter au mandataire judiciaire les documents comptables demandés est assimilé au fait de faire disparaître la comptabilité (Cass. Crim. 19 octobre 1992, n°91-86761).
Cette faute est caractérisée et justifie le prononcé d’une mesure de sanction à l’encontre de Monsieur [H] [K].
3. Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective (L. 653-55° du code de commerce)
Monsieur [H] [K] n’a pas répondu aux convocations de la SELARL ETUDE [C] ès qualités empêchant ainsi le bon déroulement des opérations de la procédure.
Toutefois, le liquidateur ne rapporte pas la preuve que le débiteur s’est abstenu volon tairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Cette faute n’est donc pas caractérisée en l’espèce.
4. Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements (L. 653-8 du code de commerce)
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce d’Aubenas a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [H] [K] sur assignation de l’URSSAF RHONE ALPES.
La date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2023, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective, eu égard à l’ancienneté des dettes.
L’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal a permis à l’entrepreneur individuel de générer un passif de 114.872 euros.
Cette faute est à l’origine d’un passif conséquent qui ne peut s’analyser en une simple négligence.
Bien que cette faute soit caractérisée, celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [H] [K] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation des fautes de gestion retenues, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [K] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 10 (dix) années.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [H] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu l’assignation du liquidateur judiciaire, Vu la requête du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [K],
Condamne Monsieur [H] [K] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 (dix) ans commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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