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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 16 mars 2026, n° 2025F00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE16/03/2026JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition jugement PC en date du La cause a été entendue à l’audience du 04 décembre 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Gérard LHERMET, Président, – Madame Sandrine DRUGUET, Juge, – Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, assistés de : – Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier, Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : Rôle n° ENTRE – Monsieur [Y] [V] 2025F432 ELISANT DOMICILE CHEZ LA SELARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] – représenté par Maître Tarik BACHIR, Avocat de la SELARL QUORUM KAELIA, -TOQUE Nº [Adresse 4] [Adresse 5] – La société KDG PARTS DISTRIBUTION ET [Adresse 6] DÉFENDEUR – représentée par Maître Benoit COURTILLE, Avocat Associé de la SELAS ORATIO AVOCATS, -TOQUE Nº 660 20 BOULEVARD EUGÈNE DERUELLE LE BRITANNIA 69432 LYON EN PRESENCE DE – SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [C] [T] et Maître Cédric CUINET [Adresse 7] 69400 [Adresse 8] INTERVENANT
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire KDG PARTS DISRIBUTION sur déclaration de cessation des paiements déposée au Greffe du tribunal le 18 mars 2025.
Par déclaration déposée au Greffe le 2 juin 2025, Monsieur [Y] [V] a formé tierce opposition au jugement rendu le 20 mars 2025, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KDG PARTS DISTRIBUTION.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] demande au tribunal de :
* CONSTATER que le jugement du Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire cause un préjudice à Monsieur [Y] [V] ;
* ORDONNER en conséquence la rétractation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 20 mars 2025, Rôle n°2025F199, Procédure 2025RJ48 par le Tribunal de Commerce de Villefranche-Tarare
A l’appui de ses demande, le requérant expose que :
Sur les délais de tierce opposition, il rappelle que le délai pour formuler une tierce opposition à un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire est de 10 jours à compter de la publication de la décision au BODACC ; que le Code de procédure civile édicte des délais supplémentaires pour les personnes résidant à l’étranger dans son article 643 et que les résidents étrangers disposaient en l’espèce jusqu’au 7 juin 2025 pour former une tierce opposition conformément à l’article 643 du Code civil. Monsieur [V] a formulé une tierce opposition en date du 2 juin 2025. Par conséquent, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Sur l’intérêt à agir, Monsieur [V] souligne :
* Qu’il est tiers à l’instance,
* Qu’il dispose d’un intérêt à agir en raison de sa qualité de partenaire commercial à travers la société KARADAGLAR qu’il dirige mais également en sa qualité de directeur général soulignant qu’il disposait des mêmes pouvoirs et droits de représentation de la société KDG,
Sur l’état de cessation des paiements, le requérant souligne que la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal ne correspond en rien à la réalité économique de la société KDG et en second lieu, démontre que la date mentionnée par Monsieur [A] est également dépourvue de fondement.
Monsieur [V] souligne que le redressement judiciaire est, contrairement à la déclaration du président de la société, loin d’être manifestement impossible : avec une transparence dans la gestion et un rééchelonnement de la dette, il est tout à fait possible que la société retrouve son niveau de performance de 2023, à la condition que son activité puisse se poursuivre dans le cadre offert par une procédure de redressement judiciaire. Par conséquent, en présence de réelles perspectives de redressement la tierce opposition ne peut qu’être accueillie favorablement.
La société KDG PARTS DISTRIBUTION demande au tribunal de :
* Se dessaisir au profit de la Cour d’Appel de Lyon préalablement saisie par Monsieur [V] d’une demande de réformation du jugement du 20 mars 2025 ayant ouvert la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION,
A défaut et en toute hypothèse, juger Monsieur [V] infondé en sa tierce opposition en l’absence de démonstration d’une fraude à ses droits comme de moyens propres et indépendants de ceux des créanciers.
* En conséquence l’en débouter.
* Condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la liquidation de la société KDG PARTS Distribution une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance
Pour sa défense la société KDG PARTS DISTRIBUTION expose que :
* Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Monsieur [V] és-qualité de DG de la société KDG PARTS DISTRIBUTION a fait appel du jugement de liquidation judiciaire de cette dernière, prononcé le 20 mars dernier par le Tribunal de céans. Sa déclaration d’appel du 28 mars 2025 ne vise qu’à la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, laquelle décision entraine subsidiairement mais nécessairement fixation de la date provisoire de cessation des paiements et désignation des organes de la procédure.
Monsieur [V] a également formé tierce opposition au même jugement, à l’évidence toujours en qualité de directeur Général de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, se plaignant d’avoir été « évincé » de la gestion de l’entreprise et tenu à l’écart de la décision de déclarer l’état de cessation des paiements. Au terme de cette tierce-opposition, Monsieur [V] demande que soit rétracté le jugement du 20 mars 2025 ouvrant la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, faute notamment d’avoir es-qualité été présent à l’audience du même jour. Ainsi, Monsieur [V] a saisi successivement deux juridicions distinctes, en premier la Cour j d’Appel et en second le Tribunal de Commerce, de la même demande tendant à ce qu’il soit revenu, par voie de réformation devant la Cour ou par voie de rétractation devant le Tribunal de Commerce, sur la décision d’ouvrir la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS I Distribution. ' Par suite, le Tribunal de Commerce ne peut, par application des textes susvisés, que se l dessaisir au profit de la Cour d’Appel de Lyon préalablement saisie de la même demande selon déclaration d’appel de Monsieur [V] en date du 28 mars 2025.
* Sur le fond, la tierce opposition est manifestement infondée
La société KDG PARTS DISTRIBUTION était légalement représentée à l’audience de la chambre du conseil du 20 Mars 2025 par son Président en exercice M. [A], qui n’a jamais été révoqué. Le Directeur Général ne tient son mandat que du Président qui en présente la nomination à l’Assemblée.
Aucune disposition statutaire ne prévoit que le Président et le Directeur Général doivent prendre les décisions de gestion en commun.
Monsieur [V] ne soutient même pas que la Société KDG PARTS SDTRIBUTION aurait en réalité été in bonis.
Par ailleurs, Monsieur [V] prétend, toujours sans aucun fondement ni preuve :
* Subir un préjudice en tant qu’investisseur principal ;
* Subir une atteinte à son patrimoine par perte de revenu et de valeur de sa participation ;
* Subir la perte d’un partenaire économique majeur pour ses affaires.
Sur les deux premiers points, il sera fait observer que Monsieur [V] n’est pas actionnaire à titre personnel et qu’il n’a jamais été rémunéré pour ses fonctions de DG de la société KDG Parts Distribution, comme il le rappelle lui-même aux termes de la tierce-opposition.
Quand la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI, actionnaire majoritaire dont on comprend qu’elle serait le partenaire économique majeur de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, elle est elle-même (et depuis bien avant la société KDG PARTS DISTRIBUTION) sous le coup d’une procédure collective ouverte en Turquie ; qu’il est permis de douter qu’elle dispose de fonds, permettant de relancer l’activité de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, dont elle est au surplus la débitrice.
Il résulte de ce qui précède que non seulement la tierce-opposition est parfaitement infondée mais qu’en réalité elle nuit à la poursuite dans des délais normaux des opérations de liquidation, au préjudice des créanciers. Monsieur [V] sera donc en toute hypothèse débouté de sa tierce opposition.
Dans ses réquisitions écrites, Madame la Procureure de la République rappelle que la société a auparavant formé appel de la décision et intenté une action en référé destinée à suspendre l’exécution provisoire de la décision ; que cette demande en référé a été rejetée le 18 avril et l’appel déclaré caduc le 24 juin 2025.
Madame la Procureure de la République souligne que la capacité à agir de Monsieur [V] pose question faute de produire l’approbation d’ester en justice des commissaires au Concordat ; qu’au demeurant, la fraude aux droits de Monsieur [V] et de la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI n’apparaît pas établie au regard des éléments transmis par le liquidateur judiciaire.
En conséquence, Madame la Procureure de la République requiert à titre principal que Monsieur [V] et la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI soient déclarés irrecevables à agir et à titre subsidiaire, débouté de leur tierce opposition.
Dans une note en délibéré en date du 19/01/2026 produite en application de l’article 445 du code de procédure civile en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, le conseil du requérant expose que la procédure de concordat ouverte à l’encontre de la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI a pris fin par jugement du tribunal de commerce de Ankara OUEST en date du 22 décembre 2025 ; qu’il en ressort que toutes les contraintes liées à la procédure de concordat sont désormais levées et la mission des commissaires au concordat est terminée. Monsieur [V] conserve donc la gestion pleine et entière de sa société.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [Y] [V] a formé tierce opposition au jugement prononcé par le tribunal de céans le 20 mars 2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;
Attendu que l’article 583 du code de procédure civile dispose : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. » ;
Attendu qu’en application de l’article R661-2 du code de commerce, le délai pour former tierce opposition des décisions soumises aux formalités d’insertion dans un journal d’annonces légales et au BODACC est de dix jours à compter du jour de la publication au BODACC ;
Que l’article 643 du code de procédure civile prévoit que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger ; que le requérant réside en Turquie ;
Attendu que Monsieur [V] a justifié de sa capacité à ester en justice dans une note en délibéré en date du 19/01/2026 ;
Attendu que la tierce opposition est par conséquent recevable ;
Attendu que le capital social de la société KDG PARTS DISTRIBUTION est détenu d’une part, par la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] [Adresse 9] représentée par Monsieur [V] et d’autre part, par Monsieur [R] [A] ;
Qu’aux termes des statuts constitutifs en date du 16/01/2020, Monsieur [R] [A] a été désigné en qualité de Président de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;
Attendu que Monsieur [V] en qualité de dirigeant de la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI et de directeur général de la société KDG PARTS DISTRIBUTION invoque une fraude à ses droits, Monsieur [A], président de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ayant déposé la déclaration de cessation des paiements à son insu;
Mais attendu que Monsieur [A] a valablement agit, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts et par la Loi ; que l’accord des associés et du directeur général pour procéder à la déclaration de cessation des paiements n’était pas nécessaire et ne constitue aucunement une obligation légale ;
Que cette responsabilité était la sienne en qualité de Président ; qu’aucune fraude aux droits, ni violation du droit de propriété de Monsieur [V] ne peut être retenue ;
Que nonobstant le mandat social confié à Monsieur [V], aucune disposition statutaire ou légale ne prévoit ni l’information préalable du directeur général, ni sa convocation à l’audience statuant sur la demande d’ouverture dê la procédure collective ;
Attendu que Monsieur [V] explique par ailleurs qu’il est à la fois investisseur et dirigeant de la société mère du groupe, la société KARADAGLAR GRUP OTOMOTIV INSAAT SANAYI [Localité 1] TICARET LIMITED SIRKETI, elle-même créancière, fournisseuse, et distributrice de la société KDG et constitue en ce sens le principal partenaire commercial de celle-ci ;
Que la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION à l’insu de Monsieur [V] entraîne pour ce dernier une perte d’une partenaire commercial d’ampleur déstabilisant l’intégralité du groupe ;
Attendu que le requérant, sans contester l’état de cessation des paiements de la société KDG PARTS DISTRIBUTION, soulève que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal est incohérente ;
Attendu que le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au vu notamment de l’ancienneté des dettes et des déclarations du dirigeant, dont les déclarations orales faites à la barre du tribunal ; que c’est à bon droit que le tribunal a statué ainsi et qu’il n’y a pas lieu de réformer le jugement sur ce point ;
Que l’argument selon lequel la demande d’ouverture de la procédure serait irrégulière ne tient pas : en application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce de sorte que l’erreur matérielle commise par le président sur l’identification de la personne morale renseignée
dans le cadre de la déclaration de cessation des paiements a pu être rectifiée et les éléments sur l’impossibilité manifeste du redressement expliqués lors de l’audience du 20/03/2025 ;
Attendu que le requérant soutient que la société KDG PARTS DISTRIBUTION dispose de réelles perspectives de redressement et qu’un échelonnement de la dette permettrait à la société KDG PARTS DISTRIBUTION de redresser son activité ;
Attendu néanmoins qu’il n’apporte aucun élément concret justifiant de sa capacité à financer la poursuite de l’activité de la société KDG PARTS DISTRIBUTION dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ni même de la capacité de la société à redresser son activité et ce, dans les délais imposés par une telle procédure ;
Que Monsieur [V] affirme avoir déposé 10.000,00 € sur un compte CARPA ouvert au nom de la société KDG PARTS DISTRIBUTION afin d’assurer la couverture immédiate des charges courantes de la société KDG et de la soutenir dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ;
Que cette somme paraît dérisoire comparée au montant du passif évalué à ce jour par le mandataire judiciaire à 2.440.272,78 € et en tout état de cause, ne saurait être considérée comme une projection de plan de redressement ;
Attendu, au vu de ce qui précède, qu’il convient de constater que la tierce opposition formée par Monsieur [V] est infondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal rejettera la tierce opposition formée par Monsieur [V] à l’encontre du jugement du 20/03/2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION ;
Attendu qu’il apparaît équitable de ne pas laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés par la liquidation dans le cadre de cette instance, et que dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [V] à payer à la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge du requérant ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE,
Après en avoir délibéré,
REJETTE la tierce opposition formée par Monsieur [Y] [V] à l’encontre du jugement du 20/03/2025 prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION.
DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la liquidation judiciaire de la société KDG PARTS DISTRIBUTION la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de Monsieur [Y] [V].
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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