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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° J2025000257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL LE GOURIELLEC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000257
AFFAIRE 2023050212
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 5] B 331 554 071, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, dont le siège social est [Adresse 5], suivant traité de fusion en date du 30 juin 2020
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, agissant par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL [K], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Quimper : 418 603 916
Partie défenderesse : assistée de la SELARLU NATHALIE GREFF, agissant par Maître Nathalie GREEF, Avocat au barreau de Quimper et comparant par Maître Sophie GILI Avocat (E818)
Cause jointe à :
AFFAIRE 2024031844
ENTRE
SARL [K], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Quimper : 418 603 916
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU NATHALIE GREFF, agissant par Maître Nathalie GREEF, Avocat au barreau de Quimper et comparant par Maître Sophie GILI Avocat (E818)
ET :
SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT, sis [Adresse 1] et signifié au [Adresse 4], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 4 novembre 2020 avec une prorogation de la durée de la procédure de liquidation judiciaire jusqu’au 19 avril 2025 par jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL en date du 19 avril 2023 ;
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
La SARL [K] exploitait un commerce de boulangerie-pâtisserie à [Localité 2].
La société PLANETE ET CLIMAT était spécialisée dans l’installation de matériel à énergie renouvelable.
Le 15 mai 2019, [K] a conclu un contrat de « prestation de services » avec la société PLANETE & CLIMAT le 15 mai 2019, en vue de se doter d’équipements de boulangerie à savoir une batterie condensateur et un Kit LED, qu’elle a fait financer par le biais d’un contrat de location financière qu’elle a signé avec LEASE4YOU le bailleur cédant et NBB LEASE le bailleur cessionnaire, moyennant 60 mensualités de 176 euros HT (soit 211,20 euros TTC), dont 3,52 euros HT de prestation de maintenance, à compter du 20 juin 2019 jusqu’au 20 mai 2024.
Le matériel a été livré par PLANETE & CLIMAT et réceptionné par [K] le 25 mai 2019.
LEASECOM, venant aux droits de la société NBB LEASE cessionnaire du contrat précité, repris sous la référence LEASECOM n°19-BU2-094177, déclare qu’à compter du 20 mai 2022, [K] a cessé de régler ses loyers.
L’ayant mise en demeure par lettre RAR du 22 juillet 2022 dûment réceptionnée, LEASECOM lui réclamait la somme de 4 932,80 euros TTC au titre de 3 loyers impayés (633,60 euros) assortis d’une indemnité de recouvrement (40 euros), auxquels elle ajoute l’indemnité de résiliation d’un montant de 4 259,20 euros à défaut de règlement des loyers échus. En vain.
Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil de [K] a informé LEASECOM que le matériel ne fonctionnait pas et qu’aucune intervention de maintenance n’était intervenue depuis mai 2022.
Par décision d’Assemble Générale extraordinaire de la société [K] en date du 30 novembre 2023, celle-ci a décidé sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable.
La lettre de mise en demeure avant assignation, datée du 1er mars 2023, étant restée sans effet, LEASECOM, a assigné [K] devant le tribunal de céans, en vue d’une condamnation à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société PLANETE ET CLIMAT, puis, a prononcé par jugement du 19 avril 2023, la prorogation de la durée de la liquidation judiciaire de la SARL PLANETE ET CLIMAT, pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 19 avril 2025.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par [K] et renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 3 mai 2024.
Par acte extra judiciaire en date du 15 mai 2024, [K], qui considère que PLANETE ET CLIMAT a failli à ses obligations, a assigné PLANETE ET CLIMAT afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre PLANETE et CLIMAT et [K].
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG : 2023050212
Par acte en date du 23 août 2023, la société LEASECOM assigne la société [K].
Par cet acte et à l’audience du 15 novembre 2024, la SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
JUGER la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; CONSTATER que la société LEASECOM s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de jonction formulée par la société [K], n’ayant jamais été rendue destinataire de l’assignation prétendument signifiée à la SELARL S21Y,
DEBOUTER la société [K] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNER la Société [K] à payer à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE la somme de 4.950,40 €, arrêtée au 23 août 2022, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date, se décomposant comme suit :
o 844,20 € TTC au titre des échéances impayées avant la résiliation, à savoir les loyers du 20/05/2022 au 19/09/2022, outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
o 4.065,60 € non soumis à TVA au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers HT à échoir (soit 3.696,00 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 369,60 €)
ORDONNER à la Société [K] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société [K] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE ou toute personne que la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses
lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société [K], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société [K] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 septembre 2024, la société [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1604 et 1229 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code Civil ;
JUGER irrecevable comme mal fondée l’action de LEASECOM à l’encontre de la société [K] ;
ORDONNER la jonction de l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 2023050212 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 2024031844 opposant la société [K] à la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT, sis [Adresse 1] ;
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société [K] ;
PRONONCER la résolution du contrat de maintenance conclu entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société [K] ;
En conséquence ;
PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre la société LEASE COM (sic) et la société [K] ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT à restituer à la société [K] la somme de 10.623,59 €, correspondant au prix de vente ; ORDONNER la compensation entre les sommes dues réciproquement par la société [K] et la société LEASE COM (sic), à savoir le règlement de la somme de 2.894,99 € TTC par la société [K] à la société LEASE COM ; CONDAMNER la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT à garantir la société [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de LEASE COM ;
DEBOUTER la société LEASE COM (sic) de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
DEBOUTER la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER tous succombant à payer à la société [K] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Nathalie GREFF.
RG : 2024031844
Par acte en date du 15 mai 2024, la société [K] assigne la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT.
Par cet acte, la société [K] demande au tribunal de :
Vu les conclusions dénoncées en tête du présent acte, Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1604 et 1229 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1186 et 1187 du Code Civil,
JUGER que la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT, sis [Adresse 1] devra intervenir à l’instance opposant la Société [K] à la société LEASE COM, enrôlée sous le numéro RG 2023/050212 ;
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro susvisé ;
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société [K] ;
PRONONCER la résolution du contrat de maintenance conclu entre la société PLANETE ET CLIMAT et la société [K] ;
En conséquence ;
PRONONCER la caducité du contrat de location conclu entre la société LEASE COM et la société [K] ;
En conséquence ;
CONDAMNER la SELARL S21Y prise en (sic) Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT à restituer à la société [K] la somme de 10.623,59 €, correspondant au prix de vente ;
ORDONNER la compensation entre les sommes dues réciproquement par la société [K] et la société LEASE COM, à savoir le règlement de la somme de 2.894,99 € TTC par la société [K] à la société LEASE COM ;
CONDAMNER la SELARL S21Y prise en Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT à garantir la société [K] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de LEASE COM ;
CONDAMNER tous succombant à payer à la société [K] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Nathalie GREFF.
La SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [C] [W] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT, ne s’est pas présentée et n’a pas déposé de conclusions.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience collégiale du 25 février 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, à laquelle seules les sociétés LEASECOM et [K] se présentent.
A cette audience, avoir pris acte de ce que seules LEASECOM et [K] sont présentes, la SELARL S21Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM et [K] dans leurs explications, clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM et [K] dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM rejette l’irrecevabilité de la demande formulée par [K] et s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de jonction des deux instances.
Elle affirme qu’un contrat de location financière n° 0619PLP001 a été conclu le 15 mai 2019 avec [K], qui a signé le procès-verbal de livraison-réception sans réserve.
Elle produit sa facture d’achat du matériel. Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir mis en demeure [K] le 22 juillet 2022 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
Elle fait valoir que [K] ne s’est pas exécutée.
Elle prétend que les griefs dont fait état [K] ne relèvent pas de sa responsabilité, indiquant qu’elle n’intervient que pour le financement du matériel librement choisi par [K] et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
Elle rejette la demande de caducité au motif qu’il n’est pas établi de lien d’interdépendance des contrats au sens de l’article 1186 du Code civil dans sa version postérieure à la réforme de 2016.
Elle soutient n’avoir jamais été informée de l’opération d’ensemble au jour de la signature du contrat.
Elle fait valoir au visa de l’article L 641-21 du code de commerce qu’une saisine du juge commissaire est nécessaire aux fins de constater la résiliation du contrat conclu entre PLANETE ET CLIMAT et [K]
En réplique, [K] qui demande la jonction des deux instances, sollicite au visa de l’article 1229 du code civil la résolution du contrat de vente et de maintenance aux torts de PLANETE ET CLIMAT, et la caducité du contrat de location au visa de l’article 1186 du code civil qui dispose l’interdépendance des contrats.
Elle fait état de la défaillance de PLANETE ET CLIMAT qui lui a fourni les équipements, dans l’exécution de ses obligations de maintenance, en particulier suite aux dysfonctionnements des équipements dont elle l’avait informée en mai 2022.
Elle soutient que le contrat de vente et maintenance et le contrat de location financière sont indivisibles, et qu’en conséquence la résolution du premier doit entrainer la caducité du second.
A titre subsidiaire, elle sollicite au visa de l’article 1187 du code civil la restitution des prestations
SUR CE
Sur l’absence de la SELARL S21Y, à l’audience
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait Kbis en date du 21 avril 2024 (pièce n°6 versée aux débats par [K]), confirme que la société PLANETE et CLIMAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil prononcé le 4 novembre 2020, et désignant la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [C] [W] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT.
La SELARL S21Y, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM et de [K] concernent le règlement d’une créance commerciale et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiqué ainsi qu’à celle du liquidateur.
S’agissant de la compétence, par jugement du 25 mars 2024, prononcé par le tribunal de commerce de Paris, devenu le tribunal des affaires économiques de Paris, celui-ci s’est déclaré compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes de LEASECOM :
Le tribunal relève qu’aucun moyen n’a été formulé par [K], au titre de l’irrecevabilité qu’elle a soulevée.
[K] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la jonction
L’instance enrôlée sous le numéro RG 2024031844 a pour effet d’attraire à la cause la SELARL S21Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT avec laquelle [K] a signé un contrat de maintenance.
L’instance enrôlée sous le numéro RG 2023050212 porte sur la relation contractuelle entre LEASECOM et [K], dans laquelle PLANETE ET CLIMAT est impliquée, au titre du contrat de maintenance, au côté de LEASECOM et [K].
Le tribunal relève que les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023050212 et RG 2024031844, tendent aux mêmes fins, déterminer les conséquences pécuniaires des manquements allégués et qu’il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Il y aura donc lieu de joindre les deux causes.
Sur le mérite
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Les parties sont liées par un contrat de « prestation de services » et un contrat de maintenance conclus tous les deux le 15 mai 2019 entre la société PLANETE & CLIMAT et la société [K] (pièces n° 2 et 4 versées par [K]). Et, le tribunal relève que cette dernière a signé le même jour, un contrat de location financière avec LEASE4YOU, cédé à NBB LEASE et aux droits de laquelle vient la société LEASECOM.
Sont également versés aux débats, un procès-verbal de réception des matériels daté du 29 mai 2019 dûment signé par [K] et PLANETE ET CLIMAT (pièce n° 2), un échéancier de facturation daté du 28 juin 2019 (pièce n° 3), ainsi que la facture d’achat émise par LEASE4YOU des équipements adressée le 5 juin 2019 à LEASECOM (pièce n° 6).
Le contrat de « prestation de services » qui a été signé entre [K] le locataire, et PLANETE & CLIMAT, le fournisseur, porte sur les équipements objets du contrat de location, précisant un « mode de règlement » par une « location de 176 loyers durant 60 mois ».
[K] verse aux débats le contrat de maintenance (pièce n°4), pour un « pack confort LED Service Maintenance, inclus dans le loyer ».
Le tribunal relève que le contrat de location rappelle aux termes de son article 10, que la maintenance des équipements loués, constitue une obligation du locataire, qui « s’engage à faire assurer à ses frais sa maintenance et son entretien (…) sous sa responsabilité ».
Le tribunal constate que dans le contrat de location financière, PLANETE ET CLIMAT est mentionnée comme « fournisseur de l’équipement ».
Concernant le manquement allégué de PLANETE ET CLIMAT à l’obligation de maintenance, il ressort des conclusions et des pièces apportées au débat, que [K] qui écrit le 28 novembre 2022 à LEASECOM (pièce n° 8) avoir « contacté [LEASECOM] en mai 2022 pour vous indiquer que le matériel ne fonctionnait plus », ne démontre pas avoir sollicité, ni mis en demeure PLANETE ET CLIMAT d’intervenir pour assurer la maintenance et réparation desdits équipements, ni que PLANETE ET CLIMAT « n‘est jamais intervenue pour tenter d’y remédier ».
En outre, selon les dispositions de l’article L641-11-1 II du code de commerce, la saisine de Juge commissaire est nécessaire aux fins de constatations d’une résiliation de plein droit d’un contrat, ce qui n’est pas le cas, ni démontré, en l’espèce.
En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de prononcer la résolution du contrat de prestation de maintenance signé le 15 mai 2019, avec PLANETE ET CLIMAT pour inexécution des obligations de cette dernière.
Sur la demande de caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance :
L’article 1186 du code civil dispose que « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
Conformément à ce texte, trois conditions cumulatives doivent être respectées pour que la caducité puisse être appliquée : (1) La nécessité de l’exécution de plusieurs contrats à la réalisation d’une même opération ;
(2) La démonstration par celui qui se prévaut de la caducité de la réalisation de l’une des deux conditions alternatives suivantes :
a. L’exécution du contrat litigieux est rendue impossible par la disparition de l’un des autres contrats ou,
b. L’exécution du contrat disparu est une condition déterminante du consentement d’une partie au contrat litigieux ;
(3) La connaissance de l’opération d’ensemble par le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée, lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, concernant la condition (1) susvisée, [K] ne démontre pas en quoi l’exécution du contrat de maintenance par PLANETE ET CLIMAT était nécessaire à l’exécution du contrat de location financière, dont il est indépendant.
Il n’est pas démontré lors des débats une spécificité telle du matériel qui nécessiterait l’intervention exclusive de PLANETE ET CLIMAT, [K] restant libre de faire intervenir un autre prestataire de maintenance.
Il s’en déduit que s’agissant d’une prestation de maintenance banalisée, que d’autres acteurs peuvent réaliser, la défaillance du mainteneur ne rend donc pas impossible l’exécution de l’ensemble et l’exécution de la maintenance par le mainteneur ne pouvait donc pas être une condition déterminante.
De surcroît, il n’est en l’espèce pas démontré que le loueur avait connaissance des stipulations de l’accord passé entre le locataire et son fournisseur.
La condition (1) n’étant pas respectée, il n’est pas nécessaire de s’assurer de la validité des autres conditions. Il n’est dès lors pas démontré en l’espèce, que le contrat de maintenance et le contrat de location financière sont indivisibles.
En conséquence, le tribunal déboutera [K] de sa demande de prononcer la caducité du contrat de location financière.
Sur la résiliation du contrat de location financière aux torts de [K] :
L’article 14-2 du contrat de location stipule que « en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou d’inexécution par le locataire d’une quelconque des obligations résultant pour lui des présentes, la location pourra être résiliée de plein droit, si bon semble au loueur, huit jours après une lettre de mise en demeure recommandée restée sans effet ».
Et, aux termes du même article 14-3, il est stipulé que « le loueur pourra également résilier de plein droit la présente location en cas de redressement, liquidation amiable ou judiciaire, cession amiable ou forcée du fonds d’exploitation »
En l’espèce, le tribunal constate que par lettre RAR de mise en demeure avant résiliation du contrat, datée du 22 juillet 2022 (pièce n° 8), NBB LEASE aux droits de laquelle vient LEASECOM, a sollicité le paiement des loyers impayés et informé [K], aux termes de l’article 14.2 du contrat, de la résiliation du contrat à défaut de paiement dans un délai de huit jours.
Puis, par lettre recommandée datée du 1er mars 2023 (pièce n° 4 versée aux débats), LEASECOM a mis en demeure, avant assignation, [K] de régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location, soit les échéances de 4 loyers d’un montant total de 844,80 euros, (211,20 € x 4), plus 40 euros de frais de recouvrement).
Il s’en déduit que [K] a cessé de payer ses loyers à compter de l’échéance du 20 mai 2022, et n’ayant pas démontré la justification des non-paiements, suite à la mise en demeure que lui a adressée LEASECOM le 22 juillet 2022, la résiliation est intervenue de plein droit aux torts de [K], le 23 août 2022.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location aux torts de [K] :
o Loyers impayés :
[K] a cessé de payer ses loyers à compter de l’échéance du 20 mai 2022, et restait donc à devoir à la date de résiliation du 23 août 2022, un montant de 844,80 euros TTC.
Le tribunal constate que cette créance de LEASECOM sur [K] relative aux loyers impayés est certaine, liquide et exigible.
En conséquence le tribunal condamnera [K] à payer à LEASECOM le montant de 844,80 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal, majorés de 5 points à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 23 août 2022.
o Indemnité de résiliation de 4.065,60 euros :
L’article 14.4 du contrat de location précise que « « Le locataire devra immédiatement […] verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir […]. Ces sommes sont majorées des frais et honoraires éventuels, même non répétibles, rendus nécessaires pour obtenir la restitution de l’équipement et/ou assurer le recouvrement des sommes dues au loueur. »
En l’espèce, LEASECOM demande au titre dudit article du contrat une indemnité de résiliation correspondant à la totalité des 21 loyers HT restant à échoir (du 20 septembre 2022 au 20 mai 2024 = 176 euros HT x 21), soit 3.696 euros, majorée de 10%, soit au total 4.065,60 euros.
Cette indemnité, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance des contrats, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements de [K] et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de LEASECOM. Elle constitue donc une clause pénale, ainsi que l’indemnité de 10% qui s’y rattache, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
En application de l’article 1152 du Code civil, il revient au juge de réviser cette indemnité s’il la juge « manifestement excessive ou dérisoire. ».
Dans les circonstances présentes de la cause, le tribunal considère que cette indemnité, qui doit être calculée hors frais de maintenance, soit la somme de 172,48 euros HT (176 – 3,52)
x 21 = 3.622,08 euros outre 10% (362,21 euros) d’indemnité dont il résulte un total de 3.984,28 euros, n’est pas manifestement excessive et justifiée, en ce sens qu’elle préserve à la fois son caractère indemnitaire et sa nature comminatoire.
En conséquence, le tribunal condamnera [K] à payer à LEASECOM la somme de 3.984,28 euros à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de la date de résiliation du contrat soit le 23 août 2022, déboutant du surplus.
o Indemnité forfaitaire de recouvrement :
Le tribunal condamnera [K] à payer à LEASECOM la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
o Restitution des équipements :
Les articles 13.2 et 13.3 du contrat de location prévoient qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire devra restituer le matériel objet du contrat, au loueur à ses frais, au site désigné par ce dernier.
En conséquence, le tribunal ordonnera à [K] de restituer à ses frais le matériel tel que désigné sur la facture d’achat (Batterie de condenseur TS 36 (B10140) marque LEGRAND n° de série 2019021300103 et un kit LED) en bon état d’entretien et de fonctionnement à LEASECOM, venant aux droits de la Société NBB LEASE, au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière, et déboutera pour le surplus, considérant que les demandes d’astreinte font double emploi avec l’indemnité de résiliation à laquelle sera condamnée [K].
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où LE [K] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, LEASECOM venant aux droits de la Société NBB LEASE, ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à LE [K].
Sur la demande de condamnation de la SELARL S21Y à restituer à la société [K] la somme de 10.623,59 €, correspondant au prix de vente :
[K] demande que la SELARL S21Y soit condamnée à lui restituer la somme de 10.623,59 €, correspondant au prix de vente.
Toutefois, compte tenu de la solution supra donnée au litige, il n’y a pas lieu que le tribunal se prononce sur cette demande, dont [K] sera déboutée.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [K] à payer à LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
[K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Dit l’action régulière et recevable ;
Déboute la SARL [K] de sa demande d’irrecevabilité ;
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2023050212 et RG 2024031844 ; Déboute la SARL [K] de sa demande de prononcer la résolution du contrat de prestation de maintenance signé le 15 mai 2019, avec la société PLANETE ET CLIMAT ;
Déboute la SARL [K] de sa demande de prononcer la caducité du contrat de location financière ;
Condamne la SARL [K] à payer à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, le montant de 844,80 euros TTC, assortie des intérêts calculés au taux légal, majorés de 5 points à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 23 août 2022 ;
Condamne la SARL [K] à payer à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, la somme de 3.984,28 euros à titre d’indemnité de résiliation, assortie des intérêts calculés au taux légal majorés de 5 points à compter de la date de résiliation du contrat soit le 23 août 2022 ;
Condamne la SARL [K] à payer à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne à la SARL [K] de restituer à ses frais le matériel tel que désigné sur la facture d’achat (Batterie de condenseur TS 36 (B10140) marque LEGRAND n° de série 2019021300103 et un kit LED) en bon état d’entretien et de fonctionnement à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, au lieu qui lui sera indiqué par cette dernière, déboutant pour le surplus ;
Autorise dans l’hypothèse où la SARL [K] ne restituerait pas le matériel objet du contrat de location, la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SARL [K];
Déboute la SARL [K] de sa demande de condamnation de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [C] [W], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PLANETE ET CLIMAT, à restituer à la SARL [K] la somme de 10.623,59 €, correspondant au prix de vente ;
Condamne la SARL [K] à payer à la SAS LEASECOM, venant aux droits de la SAS NBB LEASE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Condamne la SARL [K] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,79 € dont 29,04 € de TVA ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanPaul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 9 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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