Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, audience des réf., 12 janv. 2026, n° 2026000180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000180 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2026000180
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
Président : Monsieur Serge BEDO Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
PROCLAIR (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT
Demandeur suivant requête en rectification d’erreur matérielle
CONTRE
[Localité 1] 2014 (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître [S] [D] et Maître Florence DUBOSCQ
Formule exécutoire délivrée à Maître Frédéric BERGANT
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite par Maître BERGANT, conseil de la société PROCLAIR en date du 08/01/2026,
A l’appui de la requête, il expose que dans une ordonnance de référé qu’il a rendu le 08/12/2025, portant le numéro de rôle 2025011846, opposant la SAS PROCLAIR à la SARL [Localité 1] 2014, le Président a statué comme suit :
« Nous déclarons compétent pour connaître du présent litige ;
Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE ALPES la somme provisionnelle de 6.681,60 euros TTC au titre des factures impayées dues, ladite somme provisionnelle portant intérêt au taux légal à compter de la mise ne demeure du 7 juillet 2025 ;
Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE la somme provisionnelle de 120 euros pour frais de recouvrement des factures impayées au titre de l’article 441-4 du Code de commerce ;
Déboutons la SAS PROCLAIR de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 à verser à la SAS PROCLAIR RHONE la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [Localité 1] 2014 aux entiers dépens de l’instance qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; »
Qu’en statuant ainsi, le Président a commis une erreur matérielle portant sur la dénomination de la société PROCLAIR.
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, nous procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en disant qu’il y a lieu de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance rendue le 08/12/2025 portant le numéro de rôle 2025011846 : « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » par « PROCLAIR ».
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 08/12/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort :
Disons qu’il sera précisé dans la décision qu’il a rendu le 08/12/2025, portant le numéro de rôle 2025011846, opposant la SAS PROCLAIR à la SARL [Localité 1] 2014, qu’il convient de remplacer dans le dispositif de l’ordonnance « PROCLAIR RHONE ALPES » et « PROCLAIR RHONE » par « PROCLAIR »,
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 08/12/2025,
Disons que des expéditions seront délivrées,
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brasserie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Paiement
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Société par actions ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Banque
- Ingénierie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chêne ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Lot ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat
- Transport ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Camion ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Restitution ·
- Prestation ·
- Code civil
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Capital ·
- Montant ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Émoluments ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Chef d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.