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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 juin 2025, n° 2025R00495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 11 Juin 2025
RG n° : 2025R00495
DEMANDEUR
SAS [G] [Q] [Adresse 1] comparant par ASA AVOCATS ASSOCIES AARPI – Xavier DE RYCK [Adresse 2]
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
SARL [M] MONKEY [Localité 2] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
L’Eurl [M] Monkey [Localité 2], ci-après [M] Monkey, exploitait une salle de loisirs dans le centre-ville [Localité 3] où il était possible de faire un karaoké, une partie de pétanque, de fléchettes ou de s’affronter dans une « quiz room », et un débit de boissons dans cette salle.
Par contrat du 18 avril 2023, la banque CIC EST a accordé à [M] Monkey un prêt professionnel d’un montant de 30 565 € au taux de 6,72 %, remboursable en 58 mensualités de 625,58 € chacune, destiné à financer des travaux et matériels. L’acte prévoyait qu’ [G] [Q] se porte caution solidaire du remboursement du prêt et qu’elle bénéficierait à son tour du cautionnement solidaire de M. [Y], unique associé et gérant de [M] Monkey.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2023, M. [E] [Y] s’est porté caution solidaire de [M] Monkey en faveur d'[G] [Q] pour le remboursement des sommes que celleci aurait été amenée à régler à la banque en sa qualité de caution du prêt, dans la limite de 36 678 €, renonçant au bénéfice de discussion.
[M] Monkey n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt à compter du 20 octobre 2022 d’après la quittance subrogative du CIC Est.
Le CIC EST a donc fait appel au cautionnement d'[G] [Q], qui a dû payer la somme de 27 914,51 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20 décembre 2024.
RG n° : 2025R00495 Page 2 sur 4
Par LRAR du 16 janvier 2025, [G] [Q] a prononcé la déchéance du terme du prêt du fait de la résiliation du bail de [M] Monkey et a mis en demeure la société de lui payer une somme de 22 466,41 €, mentionnant le souhait de trouver un accord amiable. En vain.
Par LRAR du 20 février 2025, [G] [Q] a mis en demeure M. [E] [Y] de lui payer la somme de 21 885,15 € au titre de son engagement de caution en faveur de [M] Monkey. En vain.
Procédure
[G] [Q] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal [M] Monkey par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile le 24 avril 2025, et M. [E] [Y] par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 22 avril 2025, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 2288 et 2305 du code civil,
Condamner solidairement [M] Monkey et M. [E] [Y] à payer à titre provisionnel à [G] [Q] la somme principale de 21 885,15 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,72 % à compter du 20 février 2025, date de la mise en demeure,
Condamner solidairement [M] Monkey et M. [E] [Y] à payer à titre provisionnel à [G] [Q] les sommes de :
* 1 514,67 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (21 638,16 € x 7%),
* 1 094,25 € au titre de l’indemnité de recouvrement (21 885,15 x 5%),
Condamner solidairement [M] Monkey et M. [E] [Y] à payer à [G] [Q] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Condamner solidairement [M] Monkey et M. [E] [Y] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement.
A notre audience du 27 mai 2025, [M] Monkey et M. [E] [Y], bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.
Discussion et motivation
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
[G] [Q] expose que [M] Monkey et M. [E] [Y] lui doivent solidairement :
* un montant de 21 885,15 € au titre des échéances à échoir du prêt,
* un montant de 1 514,67 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (21 638,16 € x 7%),
* un montant de 1 094,25 € au titre de l’indemnité de recouvrement (21 885,15 x 5%),
et demande l’application d’un taux d’intérêt de 9,72% (6,72% + 3 points).
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au soutien de sa demande, [G] [Q] produit :
* le contrat de crédit avec le CIC Est du 18 avril 2023,
* l’acte de cautionnement solidaire de [M] Monkey par M. [E] [Y] en faveur d'[G] [Q] en date du 19 avril 2023,
* la quittance subrogative du CIC Est en faveur d'[G] [Q] d’un montant total de 27 914,51 € se décomposant en 5 614,38 € correspondant à 9 échéances impayées de 623,82 € et 22 300,13 € correspondant au montant du capital restant dû au 20 décembre 2024,
* la LRAR de déchéance du terme du prêt et de mise en demeure de [M] Monkey du 16 janvier 2025 de payer 22 466,41 €,
* la LRAR de mise en demeure de M. [E] [Y] du 20 février 2025 de payer 21 885,15 €,
* un décompte des sommes dues du 20 février 2025 aboutissant à la somme de 21 885,15 €.
Les défendeurs n’opposent aucune contestation.
Nous observons qu'[G] [Q] ne fait pas état, dans sa demande de paiement de 21 885,15 € basée sur le décompte du 20 février 2025, des 9 échéances impayées à l’origine du remboursement du prêt à la banque par [G] [Q] et de l’émission de la quittance subrogative du CIC Est le 20 décembre 2024. [G] [Q] ne réclame que les échéances à échoir du prêt, sans préciser à quelle date elle se situe pour son décompte.
Nous observons également que la quittance subrogative du CIC Est fait état de 9 échéances impayées d’un montant de 623,82 € chacune, alors que le contrat de prêt stipule des échéances de 625,58 €. Cette quittance, qui arrête le décompte des échéances impayées au 20 juin 2024, fait état d’un montant de capital restant dû de 22 300,13 € qui ne correspond pas au décompte produit par [G] [Q] sur lequel elle fonde sa demande (21 638,16 € en capital).
Constatant que la demande d'[G] [Q] est inférieure à la quittance subrogative du CIC Est, nous la lui accorderons.
Il convient donc de condamner solidairement [M] Monkey et M. [E] [Y] à payer à titre provisionnel à [G] [Q] le montant en principal de 21 638,16 €.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de la caution, soit le 20 février 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies, [G] [Q] ne pouvant prétendre à l’application du taux contractuel du prêt.
[…]
Or [G] [Q] ne peut se prévaloir de telles clauses en vertu de l’article 1346-4 du code civil qui dispose : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier », étant considéré que la quittance subrogative fait état d’un paiement d'[G] à la banque ne comprenant pas ces deux indemnités. Cette demande d'[G] ne sera donc pas retenue.
Enfin, il convient de condamner in solidum [M] Monkey et M. [E] [Y] à payer à [G] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, déboutant du surplus.
RG n° : 2025R00495 Page 4 sur 4
Par ces motifs
Nous, président,
condamnons solidairement la Sarl [M] Monkey [Localité 2] et M. [E] [Y] à payer à la SAS [G] [Q] au titre du remboursement du prêt et de l’acte de cautionnement solidaire la somme provisionnelle de 21 638,16 €, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 février 2025, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
condamnons in solidum la Sarl [M] Monkey [Localité 2] et M. [E] [Y] à payer à la SAS [G] [Q] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnons in solidum la Sarl [M] Monkey [Localité 2] et M. [E] [Y] aux dépens de l’instance,
rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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