Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2024001444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024001444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
[…]
Rôle n° 2024001444
DEMANDEUR (S)
SAS D&A TRANS
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 830 277 406
Représentée par :
Maître [L] [U]
Avocat au Barreau de Dieppe
DEFENDEUR(S)
SASU HB TRANSPORTS
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 842 748 774
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Céline DADOUAT Avocat au Barreau des Hauts de Seine
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Nuné RAVALIAN Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Rose-Marie CAPITAINE Maître Nuné RAVALIAN
I – LES FAITS
La société D&A TRANS, spécialisée dans le transport routier de fret interurbain, a exécuté, entre le 29 juillet et le 30 septembre 2023, des prestations de transport pour le compte de la société HB TRANSPORTS, facturées pour un montant total de 54 906 € (facture n°2308075 du 31 août 2023), échue au 1 er octobre 2023.
Ces prestations consistaient à mettre à disposition de la société HB TRANSPORTS des chauffeurs chargés de conduire les camions appartenant à HB TRANSPORTS depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de déchargement, tout en assurant le retour des camions et des palettes vides au site d’origine.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure en date du 6 octobre 2023, la société HB TRANSPORTS n’a réglé qu’une partie de la facture, laissant un solde impayé de 18 013,20 €.
Les relations contractuelles se sont détériorées, la société D&A TRANS réclamant le paiement du solde, tandis que la société HB TRANSPORTS lui reprochait plusieurs manquements dans l’exécution des prestations :
* Des dégradations constatées sur ses camions pendant leur utilisation par les chauffeurs de D&A TRANS ;
* Une restitution incomplète des palettes vides, perturbant son activité logistique.
La société HB TRANSPORTS allègue également des pertes financières liées à :
* L’absence de lettres de voiture, indispensables pour justifier et facturer les prestations auprès de ses propres clients ;
* Le non-retour de certaines palettes, augmentant ses coûts d’approvisionnement. D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 29 février 2024 pour l’audience du 21 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société D&A TRANS demande au Tribunal de :
Vu les articles L132-8 et L 132-9 du Code de Commerce Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil Vu les articles 1343-2 et 1344-1 du Code Civil
DECLARER recevable et bien fondée la société D&A TRANS en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER la société HB TRANSPORTS à lui payer les sommes suivantes :
* 18 013,20 euros au titre du solde de la facture n°2308075 du 31/08/2023 échue depuis le 1 er octobre 2023, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2023 en application de l’article 1344-1 du code civil, outre capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil
* 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société D&A TRANS du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société HB TRANSPORTS
* 3 000 € au titre des frais de procédure exposés par la société D&A TRANS en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société HB TRANSPORTS à payer à la société D&A TRANS la somme de 33,37 € au titre des frais d’injonction de payer et à prendre en charge les entiers dépens d’instance
Dans ses conclusions en réplique, la société HB TRANSPORTS demande au Tribunal de :
Vu l’article 132-8 du Code de commerce, Vu l’article 1231-2 et 1240 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
DEBOUTER la société D&A TRANS de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société D&A TRANS à payer à la société HB TRANSPORTS la somme de 6 754,38 € en réparation des dommages causés sur ses camions,
CONDAMNER la société D&A TRANS à restituer à la société HB TRANSPORTS les 117 palettes dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, assorti d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire s’agissant exclusivement des palettes,
CONDAMNER la société D&A TRANS à verser à la société HB TRANSPORTS la somme de 1 684,80 € TTC correspondant aux 117 palettes non restituées et ce dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Et dans tous les cas,
CONDAMNER la société D&A TRANS à verser à la société HB TRANSPORTS la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société D&A TRANS aux frais et dépens,
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Sur la créance réclamée par la société D&A TRANS à la société HB TRANSPORTS :
La société D&A TRANS indique avoir été missionnée par la société HB TRANSPORTS pour plusieurs prestations de transport. Elle justifie sa facture n°2308075, d’un montant de 54 906 € TTC en date du 31 août 2023, en produisant, en application de l’article L.132-8 du Code de Commerce, les copies des confirmations d’affrètement et des lettres de voiture correspondantes.
En contrepartie de ces prestations, la société D&A TRANS précise avoir reçu des acomptes de la part de la société HB TRANSPORTS, mais soutient qu’un solde de 18 013,20 € demeure impayé. Par conséquent, la société D&A TRANS réclame le paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 6 octobre 2023, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
En réponse, la société HB TRANSPORTS conteste la créance réclamée, arguant que la société D&A TRANS n’a produit au débat que des confirmations d’affrètement et des lettres de voiture représentant un montant total de 52 998 € TTC. Elle estime donc que la société D&A TRANS est responsable de l’absence de paiement du solde réclamé et considère que la demande de paiement d’intérêts n’est pas justifiée.
B. Sur la demande de dommage et intérêts de la société D&A TRANS :
La société D&A TRANS demande, en application de l’article 1217 du Code Civil, la condamnation de la société HB TRANSPORTS au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts. Cette demande est motivée par les frais engendrés et les difficultés de trésorerie causées par l’impayé de la créance.
En réponse, la société HB TRANSPORTS conteste cette demande, faisant valoir que la société D&A TRANS n’apporte pas la preuve du préjudice allégué ni du montant réclamé. Elle ajoute que le retard de paiement résulte de l’incapacité de la société D&A TRANS à fournir les justificatifs nécessaires. Par ailleurs, elle soutient que les impayés de certains de ses propres clients trouvent leur origine dans l’absence de restitution des palettes par la société D&A TRANS.
C. Sur la demande de restitution des palettes :
La société HB TRANSPORTS soutient que 117 palettes n’ont pas été restituées par la société D&A TRANS, en violation de son obligation de restitution après chaque livraison. Elle demande soit la restitution des palettes sous astreinte, soit à défaut, le paiement de leur valeur correspondant au montant facturé.
En réponse, la société D&A TRANS conteste cette demande, estimant que la société HB TRANSPORTS ne démontre pas que les 117 palettes facturées n’auraient pas été restituées.
D. Sur l’indemnisation des dégâts matériels causés aux véhicules :
La société HB TRANSPORTS, s’appuyant sur des échanges de SMS, affirme que les remorques mises à disposition des chauffeurs de la société D&A TRANS ont subi plusieurs dommages lors des transports. Elle reproche à la société D&A TRANS de ne pas avoir effectué les réparations nécessaires et demande, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, le remboursement des réparations pour un montant de 6 754,38 €.
En réplique, la société D&A TRANS reconnaît avoir été à l’origine de deux incidents concernant les véhicules prêtés, mais affirme avoir pris en charge les réparations à ses propres frais. Elle soutient en conséquence que la demande de la société HB TRANSPORTS n’est ni fondée ni justifiée.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la créance réclamée par la société D&A TRANS à la société HB TRANSPORTS :
Selon l’article L132-8 du Code de Commerce, « La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite »
La société HB TRANSPORTS a missionné la société D&A TRANS pour effectuer des prestations de transport au mois d’août 2023.
Pour ces prestations, la société D&A TRANS a établi la facture n°2308075, datée du 31 août 2023, pour un montant total de 54 906 € TTC. Elle a perçu des acomptes pour un montant total de 36 292,80 € (pièce n°3 du demandeur).
En appui de cette facture, la société D&A TRANS a produit, au soutien de sa demande, des copies des confirmations d’affrètement et des lettres de voiture correspondantes (pièces n°4 à 72 du demandeur).
Le Tribunal constate, toutefois, que le montant total des prestations de transport justifiées par les pièces fournies s’élève à 52 998 € TTC, et non à 54 906 € TTC comme indiqué dans la facture.
Après déduction des acomptes versés, le solde dû par la société HB TRANSPORTS au titre de la créance s’établit à : 52 998 € – 36 292,80 € = 16 705,20 €.
En conséquence, le Tribunal :
Condamnera la société HB TRANSPORTS à payer à la société D&A TRANS la somme de 16 705,20 € au titre du solde de la facture n°2308075 du 31 août 2023 échue depuis le 1 er octobre 2023, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure du 6 octobre 2023 en application de l’article 1344-1 du Code Civil,
Ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
B. Sur la demande de dommage et intérêts de la société D&A TRANS :
En vertu de l’article 1217 du Code Civil, la société D&A TRANS peut demander des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des retards de paiement de la société HB TRANSPORTS.
Cependant, la société D&A TRANS ne justifie de l’existence d’un quelconque préjudice.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société D&A TRANS de sa demande de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société D&A TRANS du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société HB TRANSPORTS.
C. Sur les demandes reconventionnelles de la société HB TRANSPORTS :
1) Sur la demande de restitution des palettes :
La société D&A TRANS avait l’obligation de retourner les palettes après chaque transport.
La société HB TRANSPORTS soutient que 117 palettes ne lui ont pas été retournées et a produit au débat une facture de 1 684,80 € TTC, datée du 31 janvier 2024 (pièce n°7 du défendeur), adressée à la société D&A TRANS.
Cependant, les échanges de SMS produits par la société HB TRANSPORTS (pièce n°9 du défendeur) ne permettent pas au Tribunal de constater l’absence de restitution des 117 palettes mentionnées dans la facture du 31 janvier 2024.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HB TRANSPORTS de sa demande de 1 684,80 € TTC au titre des 117 palettes non restituées.
2) Sur l’indemnisation de dégâts matériels causés aux véhicules :
En s’appuyant sur l’article 1240 du Code Civil, la société HB TRANSPORTS réclame à la société D&A TRANS le remboursement de la somme de 6 754,38 € pour des dommages causés aux remorques utilisées dans le cadre des transports effectués par cette dernière.
La société D&A TRANS admet avoir causé deux incidents sur les véhicules prêtés, mais soutient avoir réparé les dommages.
La société HB TRANSPORTS ne produit aucun état des lieux, ni à la remise, ni à la restitution des véhicules. Elle ne fournit que des échanges de SMS indiquant que des dégâts ont été causés par la société D&A TRANS et que cette dernière avait l’intention de réparer ces dommages, ainsi que des photos montrant des dégâts sur les véhicules, sans autre précision.
Les pièces fournies par la société HB TRANSPORTS ne permettent pas au Tribunal de déterminer si les dégâts sont imputables à la société D&A TRANS et si ces derniers ont été réparés ou non.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société HB TRANSPORTS de sa demande de 6 754,38 € en réparation des dommages causés à ses camions.
D- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser la société D&A TRANS supporter la totalité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal accueillera favorablement sa demande, mais la limitera à la somme de 2 000 €.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société HB TRANSPORTS à payer à la société D&A TRANS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le Tribunal condamnera la société HB TRANSPORTS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société HB TRANSPORTS à payer à la société D&A TRANS la somme de 16 705,20 € au titre du solde de la facture n°2308075 du 31 août 2023 échue depuis le 1 er octobre 2023, assortis des intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la société D&A TRANS de sa demande de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société D&A TRANS,
Déboute la société HB TRANSPORTS de sa demande de 1 684,80 € TTC au titre des 117 palettes non restituées.
Déboute la société HB TRANSPORTS de sa demande de 6 754,38 € en réparation des dommages causés à ses camions.
Condamne la société HB TRANSPORTS à payer à la société D&A TRANS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire.
Condamne la société HB TRANSPORTS aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Expert ·
- Juge consulaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés ·
- Administrateur
- Crédit-bail ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Crédit aux particuliers ·
- Date ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Participation ·
- Activité économique ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Remboursement ·
- Faire droit ·
- Contrôle technique ·
- Émoluments
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
- Adresses ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Actif ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renvoi ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tva ·
- Paiement
- Banque centrale européenne ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Société par actions ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Recouvrement ·
- Banque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Terme
- Brasserie ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Enchère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.