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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 oct. 2025, n° 2025F05518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F05518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
14/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC
Le demandeur fait état dans son assignation d’une créance de 235 115,17 € se composant de créance de PAS sur la période du 01/04/2023 au 31/07/2023, de rappels d’impôts sur les sociétés pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2021, de la CFE 2022, 2023 et 2024, de rappels de TVA pour la période allant du 01/01/2020 au 31/12/2021, et d’amendes fiscales, dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d’une liquidation judiciaire à l’égard du défendeur en raison de la caractérisation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité manifeste de redressement;
Le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience de Chambre du Conseil pour laquelle il avait été convoqué, ni personne pour lui.
Attendu que le débiteur n’exerçant pas l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l’article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu que, en l’absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d’exécution, il est démontré que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l’actif dont il dispose ; que l’état de cessation des paiements est constitué ;
Attendu que l’examen du dossier démontre que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ; qu’il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ;
Attendu que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du Code de Commerce ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 14/04/2024, maximum légal prévu par l’article L.631-8 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L’IMPOSSIBILITE D’UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société GARAGE PRESTIGE CARS
,
[Adresse 1]
Société par actions simplifiée
carrosserie mécanique, relais expertise, pose de pare-brise, achat vente de véhicules d’occasions, location de véhicules
Inscrit au RCS sous le numéro 838 088 318 RCS, [Localité 1]
FIXE provisoirement au 14 avril 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [F], [K] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [W], [D]
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, [C], [B] représentée par Maître, [C], [B], [Adresse 2]
NOMME en qualité de commissaire de justice :
la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement.
FIXE au 14 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce.
DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce.
DIT que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
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