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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 12 janv. 2026, n° 2025008999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 008999
JUGEMENT DU 12/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/11/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Alain MATTEI
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [R] [W] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Madame [R] [G] née [U] [Cadastre 1], [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Pierre BALLANDIER
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
OVERDRIVE AUTOMOBILE (SAS) [Adresse 4]
Comparant par Maître [Y] [H]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 11/06/205, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/11/2025,
Résumé des faits
Par bon de commande du 26 avril 2024, Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] ont acquis auprès de la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE un véhicule de collection de marque Porsche, modèle 912, mis en circulation en 1967, pour le prix de 58 367,80 euros.
Le véhicule a été livré le 9 juillet 2024.
À la suite de la livraison, les demandeurs ont signalé divers défauts et dysfonctionnements et ont sollicité une expertise amiable.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 4 novembre 2024 en présence des parties.
Un rapport a été établi le 12 février 2025 et un devis de remise en état, daté du 18 décembre 2024, a été validé pour un montant de 8 419,56 euros TTC.
Par lettre du 28 avril 2025, Monsieur et Madame [R] ont mis en demeure la société OVERDRIVE de prendre en charge le montant des travaux selon le devis validé, à défaut de quoi ils entendaient poursuivre judiciairement.
Par assignation délivrée le 11 juin 2025, Monsieur et Madame [R] ont saisi le tribunal de commerce. Ils sollicitent principalement l’application de la garantie légale de conformité et la réduction du prix à hauteur de 8 419,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance (10 000 euros) et pour résistance abusive (6 000 euros), le remboursement des frais d’expertise (1 000 euros) et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros), outre les dépens comprenant notamment un procès-verbal de constat.
La société OVERDRIVE conclut au rejet des demandes, fait valoir que les défauts esthétiques étaient connus avant la vente, critique la portée de l’expertise amiable et conteste la réalité d’un préjudice de jouissance et d’une résistance abusive.
C’est en l’état que l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intérêt à agir de Madame [G] [U] épouse [R]
Il résulte des pièces produites que le véhicule litigieux est immatriculé au nom de Madame [G] [U] épouse [R]. Le litige porte sur l’état du véhicule, sur les coûts allégués de remise en état et sur les conséquences patrimoniales qui en découlent.
Madame [U] épouse [R] justifie dès lors d’un intérêt personnel, direct et actuel à agir.
Les demandes sont recevables.
Sur la portée de l’expertise amiable
Il ressort des éléments versés aux débats que la société OVERDRIVE a été convoquée aux opérations d’expertise amiable et a été en mesure d’y participer.
Le tribunal rappelle toutefois que le rapport d’expertise amiable, même établi en présence des parties, ne lie pas le juge. Il constitue un élément de preuve soumis à la discussion contradictoire et apprécié au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
En l’espèce, la décision n’est pas fondée sur le seul rapport d’expertise. Le tribunal statue au vu d’un faisceau d’éléments concordants comprenant notamment, les photographies et informations communiquées avant l’acquisition du véhicule, les échanges intervenus entre les parties avant et après la livraison, les constatations relatées lors des opérations d’expertise, le devis de remise en état du 18 décembre 2024.
L’expertise amiable est donc retenue comme un élément d’appréciation parmi d’autres.
Sur les désordres retenus et la réduction du prix
Les demandeurs soutiennent que le véhicule serait impropre à son usage et dangereux, ce qui justifierait une immobilisation durable et un préjudice de jouissance.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’un contrôle technique a été effectué avant la remise du véhicule. Ce contrôle n’a relevé qu’une défaillance qualifiée de mineure, tenant à une mauvaise fixation de la batterie, sans mention de défaillance majeure ou critique.
Ce constat, établi par un organisme agréé et indépendant, ne permet pas de caractériser une impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné, ni de retenir que sa circulation était dangereuse.
Il s’ensuit que la thèse d’une immobilisation nécessaire et continue du véhicule n’est pas corroborée par des éléments objectifs suffisamment probants.
Il ressort cependant du dossier que le véhicule présente plusieurs défauts et anomalies, certains portant sur des éléments de finition et de présentation (chromes, peinture, joints, accessoires), d’autres relevant d’ajustements ou d’interventions mécaniques.
Toutefois, il est établi par les pièces et notamment par les photographies et informations communiquées avant l’achat que Monsieur [R] avait connaissance de l’état esthétique du véhicule, compte tenu de son ancienneté et des éléments visibles au moment de la vente.
Dans ces conditions, si des travaux peuvent être retenus comme restant à réaliser, il n’y a pas lieu de mettre intégralement à la charge de la société OVERDRIVE le coût total du devis validé, dès lors qu’une part significative des défauts invoqués relève d’éléments visibles et acceptés lors de l’acquisition d’un véhicule de collection.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice en limitant la réduction du prix à 50 % du montant du devis validé, soit la somme de 4 209,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les demandeurs sollicitent 10 000 euros au titre d’un préjudice de jouissance, soutenant que le véhicule serait demeuré inutilisable.
Toutefois, ils ne produisent pas d’éléments permettant d’établir une immobilisation effective, continue et directement imputable aux désordres retenus, ni la durée exacte d’une privation d’usage, ni des dépenses ou contraintes objectivées corrélées.
Le contrôle technique avant remise n’ayant révélé qu’un défaut mineur, il n’est pas démontré que l’usage du véhicule aurait été impossible ou nécessairement proscrit.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance n’est pas justifiée et sera rejetée.
La seule contestation d’une demande et l’exercice des droits de la défense ne suffisent pas à caractériser une faute distincte. En l’espèce, aucun élément ne démontre une manœuvre dilatoire, une mauvaise foi caractérisée ou une attitude fautive autonome de la société OVERDRIVE.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise amiable ont été engagés dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et ont contribué à éclairer le litige.
Il est équitable d’en laisser une partie à la charge de la société OVERDRIVE, dans la même proportion que celle retenue pour la réduction du prix.
La société OVERDRIVE sera condamnée à rembourser 50 % des frais d’expertise, soit la somme de 500 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais irrépétibles exposés.
La société OVERDRIVE sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et par décision contradictoire :
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [W] [R] et de Madame [G] [U] épouse [R],
CONDAMNE la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] la somme de 4 209,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025,
CONDAMNE la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise,
DEBOUTE Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [R] et Madame [G] [U] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS OVERDRIVE AUTOMOBILE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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