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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, audience des réf., 17 févr. 2026, n° 2026001899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001899 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2026 001899
ORDONNANCE DE REFERE DU 17/02/2026 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEA FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie GROSSO
CONTRE :
ISO-PRO (SARL) [Adresse 2]
Représentée par Maître Nadège CARRIERE (substituée par Me Lorine FABIANO à l’audience du 12/01/2026)
AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISO PRO (SA) [Adresse 3]
Représentée par Maître Nadège CARRIERE (substituée par Me Lorine FABIANO à l’audience du 12/01/2026)
[Localité 1] FRIGORIFIQUE PROVENCALE (AFP) (SARL) [Adresse 4]
Représentée par Maître Maxime PLANTARD
MAAF ASSURANCES, assureur de la société [Localité 1] FRIGORIFIQUE PROVENCAL (SA) [Adresse 5]
Représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS
Copies aux conseils des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Suite à l’audience de référé du 12/01/2026, dans l’affaire portant le numéro de rôle 2025015761 opposant :
DEA FRANCE (SAS)à
ISO-PRO (SARL), AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISO PRO (SA), [Localité 1] FRIGORIFIQUE PROVENCALE (AFP) (SARL), MAAF ASSURANCES, assureur de la société [Localité 1] FRIGORIFIQUE PROVENCAL (SA)
le président de l’audience, après avoir entendu les parties, a prononcé la clôture des débats, et annoncé que la décision, mise en délibéré, serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Que toutefois, l’ordonnance de référé rendue le 16/02/2026 mentionne par erreur sur le chapeau la date du 26/01/2026 au lieu de la date du 16/02/2026 et indique « A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) » alors que le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Nous saisissant d’office sur le fondement de l’article 462 du Code de Procédure civile, nous rectifions cette erreur purement matérielle sur le chapeau de la manière suivante :
Remplaçons «ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026 » par «ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026 »,
Enlevons « A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) » Précisons que le délibéré a été prorogé au 16 février 2026.
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision n° 2025015761 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, nous saisissant d’office d’une rectification d’erreur matérielle, statuant en premier ressort :
Rectifions l’erreur matérielle sur le chapeau de l’ordonnance de référé portant le numéro de rôle 2025015761 de la manière suivante :
Remplaçons « ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026 » par « ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026 »,
Enlevons « A l’issue des débats, le Président.
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