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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 23 sept. 2025, n° 2025RG01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG01374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 23 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00405
SARL PLEXI AZUR contre SAS ATELIER PLEXI JM
DEMANDEUR
SARL PLEXI AZUR [Adresse 1] C/O Maître Robin EVRARD -Avocat [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] 1 Me Robin EVRARD Selarl [I] EVRARD & ASSOCIES [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ATELIER PLEXI JM Etablissement secondaire [Adresse 4] Me Marie-Christine MOUCHAN [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 16 septembre 2025 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Rappel des faits
Par acte du 4 juin 2024, la SARL PLEXI AZUR a cédé à la SAS ATELIER PLEXI JM son fonds de commerce. L’acte comportait une clause de complément de prix subordonnée à la réalisation d’un certain chiffre d’affaires. Estimant que les conditions de déclenchement étaient remplies, la société PLEXI AZUR a mis en demeure la société ATELIER PLEXI JM de lui verser les compléments de prix dus.
Rappel de la procédure
La SARL PLEXI AZUR a assigné la SAS ATELIER PLEXI JM par acte du 7 juillet 2025 devant le Tribunal de commerce de Nice, statuant en référé.
Elle demande la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel de 30 607 € au titre des compléments de prix contractuels, ainsi que 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par lettre déposée au greffe par le conseil de la SAS ATELIER PLEXI JM, il a été sollicité le déport de l’affaire vers le Tribunal de commerce de Grasse, en raison de la qualité de juge consulaire de Mme [O] [V], gérante de la société défenderesse.
À l’audience du 16 septembre 2025, une partie a demandé que le renvoi soit opéré au Tribunal de commerce d’Antibes.
Motifs
Conformément à l’article 47 du Code de procédure civile, lorsqu’un magistrat exerce des fonctions dans la juridiction saisie et qu’il est partie au litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une juridiction voisine du même ordre.
En l’espèce, Mme [O] [V], gérante de la société défenderesse, est juge consulaire au Tribunal de commerce de Nice. Le déport est donc justifié afin de préserver l’impartialité de la juridiction.
Deux juridictions voisines sont invoquées : [Localité 3] et [Localité 4]. Toutes deux sont compétentes.
il y a lieu de décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal de commerce d’Antibes.
Il convient de faire application de l’article 47 du CPC, et de prescrire au Greffier en chef de procéder au renvoi conformément à l’article 97 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à statuer sur le fond des prétentions.
Par ces motifs
Nous, Président, statuant en référé :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons la cause et les parties devant le Président.
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