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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 13 janv. 2026, n° 2025F00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F00686
DEMANDEUR
SASU STEF INTERNATIONAL [Adresse 1] comparant par Me Elise ORTOLLAND du cabinet SCP ORTOLLAND [Adresse 2] et par Mes [G] [Y] et [D] [T] du cabinet SCP [Y] AVOCATS [Adresse 3] PARIS.
DEFENDEURS
[Adresse 4] [Adresse 5] – POLOGNE non comparant
[Adresse 6] – POLOGNE non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Thierry SEMPERE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Thierry SEMPERE, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Thierry SEMPERE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société STEF INTERNATIONAL (ci-après « STEF ») a confié à la société [B] SP. [E] (ciaprès « [B] ») le transport de marchandises pour le Royaume-Uni.
Les marchandises ayant été détruites du fait d’intrusion dans le camion de la société [B], la société STEF lui demande le remboursement des marchandises et frais qu’elle a payés à hauteur de 22.765,36€.
Elle a la même demande à l’égard de l’assureur de la société [B], la société [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – PNU (ci-après « [A] »).
Malgré ses mises en demeure, la société STEF n’a pas été remboursée.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 25 février 2025 signifiés selon les dispositions du règlement européen 2020/1784, reçus le 11 mars 2025 par la société [B] et le 5 mars 2025 par la société [A] et confirmation obtenue par le correspondant du Commissaire de justice le 24 mars 2025, la société STEF a assigné les sociétés [B] et [A] demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite « Convention CMR », notamment ses articles 17.1 et 27, et de l’article L124-3 du Code des assurances,
* Dire et juger que les dommages causés aux marchandises et les préjudices en résultant engagent de plein droit la responsabilité de la société [B] Sp. zo.o. en sa qualité de transporteur,
* Dire et juger que la société [V] [W] [U] [H] AKCYJNA
[A] garantissait la responsabilité de la société [B] Sp. zo.o. à l’époque des faits objet de la présente affaire,
En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés [B] Sp. zo.o. et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – [A] à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme en principal de 22.765,36€ sauf à compléter ou à parfaire augmentée des intérêts au taux de 5 % par an à compter du 9 avril 2024, date de la réclamation,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner in solidum les sociétés [B] Sp. zo.o. et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – [A] à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum les sociétés [B] Sp. zo.o. et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – [A] aux entiers dépens en ceux compris les frais de traduction exposés dans le cadre de la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 24 juin 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 2 septembre 2025 pour production de documents relatifs aux assignations.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 octobre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, le Juge chargé d’instruire l’affaire a fixé l’audience pour entendre les plaidoiries à la date du 18 novembre 2025.
A son audience du 18 novembre 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société STEF expose que :
Elle a confié à la société [B] une cargaison de produits alimentaires à transporter sous température dirigée pour le Royaume Uni depuis son entrepôt d'[Localité 1] en date du 27 avril 2023 sous couvert de la lettre de voiture CMR n°005993.
Du fait de l’intrusion de migrants dans le camion avant passage en douane, les marchandises ont été refusées par le destinataire final, et s’agissant de produits alimentaires à conserver sous température dirigée, elle a été obligée, après expertise contradictoire, de détruire une partie et de donner l’autre partie des marchandises.
Elle a indemnisé l’ayant-droit des marchandises, et elle demande solidairement aux sociétés [B] et [A] le remboursement de l’indemnisation et des frais encourus selon les dispositions de l’article 17.1 et 27 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 (dite « Convention CMR »).
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 4 pièces :
* Le rapport d’expertise relatif au contenu du camion de la société [B] comportant la copie de la lettre de transport,
* L’attestation de destruction d’une partie du chargement dudit camion,
* L’attestation d’assurance de la société [A] au profit de la société [B],
* La lettre en LRAR du courtier en assurances de la société STEF à la société [B].
Les parties défenderesses, n’ayant pas comparu, n’ont donc pu présenter aucun argument susceptible de les exonérer des griefs qui leur sont reprochés et s’exposent ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elles au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société STEF demande la condamnation solidaire des sociétés [B] et [A] à lui payer la somme de 22.765,36€ en remboursement des marchandises et des frais exposés outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2024.
La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route – C M R – signée à [Localité 2] le 19 mai 1956, et modifiée par le protocole du 5 juillet 1978, en son article 17 dispose que « 1. – Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ».
Cette même Convention dispose en son article 27 que « 1. – L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de 5 % l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice ».
La société STEF produit un rapport d’expertise de l’expédition du 27 avril 2023 qui inclut :
* La séquence chronologique de l’expédition,
* La lettre de voiture CMR 005993 émise par la société [B] pour les 33 palettes enlevées à [Localité 1] dans les entrepôts de la société STEF pour un envoi sous température dirigée vers le Royaume-Uni,
* La lettre de la société CL SURVEYS convoquant les parties à une expertise suite à l’intrusion de migrants et au refus par le destinataire final anglais de réceptionner les produits,
* La lettre de la société OAKLAND ayant procédé à l’expertise du camion,
* Les factures de la marchandise transportée, des palettes rendues inutilisables et de l’expertise de la société OAKLAND, le tout pour 22.765,36€.
La société STEF produit les actes de Commissaire de justice du 25 février 2025 signifiés conformément aux dispositions du règlement européen 2020/1784.
La société STEF produit les certificats de destruction des marchandises inutilisables et de don des marchandises non commercialisables,
La société STEF produit l’attestation d’assurance émise par la société [A] au profit de la société [B], ayant une validité du 18 septembre 2022 au 17 septembre 2023, pour un montant maximum de 400.000$ (dollar américain) et relative au transport de marchandises par la société [B].
Au vu de ces éléments et du rapport d’expertise non contesté, le Tribunal retiendra que la société STEF justifie valablement de sa demande et des coûts qu’elle a supportés suite à la perte de la totalité des marchandises,
En conséquence, le Tribunal condamnera solidairement la société [B], transporteur des marchandises, et la société [A], assureur de la société [B], à payer à la société STEF la somme de 22.765,36€ outre les intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2024, date de la demande par le courtier de la société STEF à la société [A] de son indemnisation.
Sur la capitalisation des intérêts
La société STEF demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 25 février 2025, date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société STEF ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés [B] et [A] à lui payer la somme de 1.800,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, ce y compris les frais de traduction exposés dans l’affaire, seront supportés solidairement par les sociétés [B] et [A] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne solidairement les sociétés [B] SP. ZO.O. et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – [A] à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme en principal de 22.765,36 euros augmentée des intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 9 avril 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 25 février 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
Condamne solidairement les sociétés [B] SP. [E] et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – PNU à payer à la société STEF INTERNATIONAL la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute la société STEF INTERNATIONAL du surplus de sa demande,
Condamne solidairement les sociétés [B] SP. [E] et [V] [W] [U] [H] AKCYJNA – PNU aux dépens, ce y compris les frais de traduction exposés dans l’affaire,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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