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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 2 déc. 2025, n° 2025005119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 005119
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, [Adresse 1], 17000 [Adresse 2] ROCHELLE,
DEMANDEUR suivant requête aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 26/09/2025,
Entendu,
ET
[Localité 1] (SASU) , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 885 306 415, Travaux de revêtement des sols et des murs, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3],
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a convoqué [W] [N] (SASU) dans le cadre de la cellule de prévention le 17/09/2025. La société ne s’est pas présentée et n’a formulé aucune observation par écrit.
Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle exposait alors à Monsieur le Procureur que la SASU [W] [N] a été condamnée, au cours de l’année 2025, suite à des ordonnance d’injonction de payer pour des sommes de 6 002.16 euros et 23 863.66 euros outre intérêts et article 700. Par ailleurs, la société n’a pas déposé ses comptes pour les exercices clos au 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023 et 31/12/2024.
Le Ministère public a alors présenté une requête le 01/10/2025, aux fins d’ouvrir une éventuelle procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SASU [W] [N], ou le prononcé d’une enquête afin de connaître la situation actuelle de la société.
Par ordonnance en date du 06/10/2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de La Rochelle a ordonné la convocation par lettre recommandée avec avis de réception de la société [W] [N], dont le siège social se trouve sis [Adresse 4], à l’audience du 25/11/2025 à 14 H 00. La convocation ayant été retournée au greffe avec la mention pli avisé non réclamé, il a été procédé à la citation de la société.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 25/11/2025, la société [W] [N] n’était ni comparante, ni représentée.
Monsieur le Procureur de la République, entendu, réitère les termes de sa requête.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 25/11/2025, [W] [N] (SASU) n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de Monsieur le Procureur de la République par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il résulte des éléments versés aux débats que la société a fait l’objet de condamnations au titre d’injonction de payer, traduisant une situation financière délicate. En outre, la société ne justifie d’aucun dépôt de ses comptes annuels pour les exercices 2021 à 2024, en méconnaissance des obligations légales qui lui incombent. Par ailleurs, le représentant légal de la société ne s’est pas présenté au rendez-vous de prévention fixé par le président du tribunal et n’est pas présent à l’audience démontrant ainsi une carence manifeste dans la gestion de la société.
Ces éléments permettant de caractériser l’état de cessation des paiements, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 02/06/2024, et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [W] [N], aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Constate que [W] [N] (SASU) n’était ni comparante, ni représentée ;
Constate l’état de cessation des paiements de [Localité 3] [N] (SASU) ;
Prononce le redressement judiciaire de : [W] [N] (SASU) Travaux de revêtement des sols et des murs [Adresse 5] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 885 306 415 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/06/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [U] [V] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [I], [Adresse 6] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [F] [O] [Adresse 7], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 20 JANVIER 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 8], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 25/11/2025, et a été mise en délibéré au 02/12/2025, en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 02/12/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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