Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 11 mai 2026, n° 2025001385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001385
JUGEMENT DU 11/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026
Président:
Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Patrick ANSELMO
* Monsieur Claude MARTINI
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
2025001385 et 2026000617 (jugement de jonction en date du 09/02/2026)
EN LA CAUSE DE :
SEVAN IMMOBILIER (SARL) [Adresse 1]
Monsieur [A] [T] [Adresse 2]
Comparant tous deux par Maître [E] [H] et Maître [C] [F]
demandeurs, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
MISTRAL (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Pierre-Arnaud BONAN substitué par Maître [G] [U] le 23/03/2026
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [J] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société MISTRAL [Adresse 4]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [C] [F]
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MISTRAL avait comme activité l’organisation de voyage de luxe.
La société SEVAN IMMOBILIER est spécialisée dans l’achat, la revente et le négoce de biens immobiliers.
Monsieur [T] [A], associé de la société SEVAN IMMOBILIER, a eu recours à la société MISTRAL pour l’organisation d’un voyage d’affaire au Moyen-Orient du 7 au 18 novembre 2024. Il était convenu que la société MISTRAL prospecte, réserve et paye l’ensemble des chambres d’hôtels et billets d’avion, contre une commission de 25%.
Au total, la société SEVAN IMMOBILIER a réglé la somme de 23.839,94 euros pour la réservation et le paiement des hôtels et des vols.
Monsieur [A] expose qu’il a subi plusieurs désagréments lors du voyage dus aux manquements de la société MISTRAL : il affirme avoir perdu plus de deux jours de voyage, avoir été contraint d’avancer des sommes conséquentes tout au long du séjour et notamment :
* 11.480,48 euros correspondant au cout de la chambre réservée par la société MISTRAL à l’Hôtel Atlantis Royal et indûment payée par Monsieur [T] [A],
* 853,10 euros au titre de la modification du billet retour à destination de la France,
* 52,70 euros correspondant à la différence entre le montant payé par Monsieur [T] [A], à l’Hôtel Anantara [Adresse 5] à [Localité 1], et celui remboursé par la société MISTRAL,
Soit un total de 12.386,28 euros.
Par courrier du 18/12/2024, le conseil de Monsieur [A] a mis en demeure la société MISTRAL de régler la somme précitée, outre un préjudice moral de 10.000 euros, en vain.
Par assignation délivrée le 03/02/2025, la société SEVAN IMMOBILIER et monsieur [T] [A] ont assigné la société MISTRAL pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12.386,28 euros outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Suivant jugement du 11 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MISTRAL, désignant la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [S], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2026, les demandeurs ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 15/01/2026, la société SEVAN IMMOBILIER et monsieur [T] [A] ont assigné la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [J] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société MISTRAL pour voir fixer leur créance au passif de la société MISTRAL.
Les deux instances ont été jointes par jugement du 09/02/2026 et après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23/03/2026.
A cette date, Maître [G] [U] s’est présentée pour représenter la société
MISTRAL. Maître [J] [S], agissant en qualité de liquidateur de la société MISTRAL, n’était pas présent ni représenté, comme indiqué dans le courrier du 09/02/2026 adressé à la juridiction dans lequel il indiquait au tribunal que pour ne pas alourdir les frais de procédure dans l’intérêt des créanciers il ne serait ni présent ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites des parties, déposées et visées lors de l’audience de plaidoirie du 23/03/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, comme l’a rappelé le président à l’audience, la société MISTRAL ayant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, elle n’a plus qualité à agir et formuler des demandes. Par ailleurs Maître [G] [U] n’ayant pas mandat pour représenter le liquidateur judiciaire de la société MISTRAL, ce dernier ayant seul qualité à agir pour représenter la société dans les procédures judiciaires, les observations et les conclusions de la société MISTRAL ne sauraient être retenues par la juridiction.
La société SEVAN IMMOBILIER et monsieur [T] [A] sollicitent qu’il soit fixé au passif de la société MISTRAL, et pour le compte de la société SEVAN IMMOBILIER, à titre de créance chirographaire échue, la somme de 36.225,22 euros TTC, en remboursement des sommes indument et illégalement perçues, à savoir :
* 23.839,94 euros au titre des sommes payées pour la réservation et le paiement des hôtels et des vols avant le début du voyage,
* 12.386,28 euros au titre des sommes avancées par Monsieur [A] durant le voyage et inscrites en compte courant de la société SEVAN IMMOBILIER.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures de la société MISTRAL, les ordres de virement de Monsieur [A], les échanges de mails et SMS entre la société MISTRAL et Mr [A], le courrier officiel du conseil de Monsieur [A] du 01/09/2025 et la déclaration de créance du 07/01/2026, le Tribunal fixera au passif de la société MISTRAL, et pour le compte de la société SEVAN IMMOBILIER, à titre de créance chirographaire échue, la somme de 36.225,22 euros TTC, en remboursement des sommes indument et illégalement perçues, à savoir :
* 23.839,94 euros au titre des sommes payées pour la réservation et le paiement des hôtels et des vols avant le début du voyage,
* 12.386,28 euros au titre des sommes avancées par Monsieur [A] durant le voyage et inscrites en compte courant de la société SEVAN IMMOBILIER.
Monsieur [T] [A] sollicite également des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi mais ne justifie pas sa demande ni dans son principe ni dans son quantum. Ils en seront donc déboutés.
La société MISTRAL étant en procédure collective, il n’y a pas lieu en équité à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer les dépens au passif de la société MISTRAL.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Ecarte les observations et les conclusions de la société MISTRAL qui est en liquidation judiciaire, et dont le liquidateur judiciaire, Maître [J] [S], n’a pas donné mandat pour être représenté,
Fixe au passif de la société MISTRAL, et pour le compte de la société SEVAN IMMOBILIER, à titre de créance chirographaire échue, la somme de 36.225,22 euros TTC, en remboursement des sommes indument et illégalement perçues, à savoir :
* 23.839,94 euros au titre des sommes payées pour la réservation et le paiement des hôtels et des vols avant le début du voyage,
* 12.386,28 euros au titre des sommes avancées par Monsieur [A] durant le voyage et inscrites en compte courant de la société SEVAN IMMOBILIER,
Déboute Monsieur [T] [A] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Fixe au passif de la société MISTRAL les dépens de l’instance en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 113,22 euros TTC dont TVA 18,87 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrat de franchise ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Conseil ·
- Communication de document ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprises en difficulté ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Parfaire ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Déclaration ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Domicile ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Transport routier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Matériel de transport ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Affrètement ·
- Commerce
- Radiation ·
- Signature électronique ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Ordonnance ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Ardoise ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Observation ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Patrimoine ·
- Identifiants ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Créance ·
- Juge-commissaire
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Plant ·
- Adresses ·
- Clôture
- Trésorerie ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Dénonciation ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Compte courant ·
- Déchéance ·
- Limites
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.