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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dax, audience publique affaires courantes, 20 mai 2025, n° 2024001288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dax |
| Numéro(s) : | 2024001288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
[Adresse 1] – [Localité 1]
Numéro de Répertoire Général : 2024 001288 Numéro de minute : 50/1/2025 NAC : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
JUGEMENT DU MARDI 20/05/2025
(Affaire mise en délibéré le 18/02/2025)
DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE – [Adresse 2] – [Localité 2]
Avocat plaidant: Me Pierre-Olivier DILHAC, Avocat SELARL d’avocats ASTREA – [Adresse 3] – [Localité 3]
DEFENDEUR: SAISAI (SAS) – [Adresse 4] – [Localité 4] Avocat plaidant: Me COLMET Hervé – [Adresse 5] – [Localité 5]
Composition du tribunal lors des débats :
Présiden t : M. Dominique CASSAGNAU Juges : M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER Greffier : Me Fabrice TACHOIRES
Juges ayant participé au délibéré :
M. Dominique CASSAGNAU, M. Yves LOUBERE, M. Idesbald MARUCHEAU DE CHANAUD LINOSSIER
Présents au prononcé du jugement : M. Dominique CASSAGNAU, Président, juge ayant prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ce jour le présent jugement, conformément à l’article 452 du CPC, assisté de Me Fabrice TACHOIRES, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, ci-après dénommée BANQUE, a consenti à la société SAI SAI :
* Un contrat d’ouverture de crédit en compte courant le 2 février 2016 sous la forme d’un découvert autorisé de 58 000€ pour une durée indéterminée.
* Un prêt le 13 avril 2018 destiné à l’aménagement de ses locaux commerciaux pour un montant de 65 800€ remboursable en 5 échéances annuelles. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [P] dans la limite de 85 540€.
* Un deuxième prêt le 27 décembre 2018 pour des travaux d’un montant de 430 000€ remboursable en 7 échéances annuelles, garanti par le nantissement sur fonds de commerce pour la somme de 430 000€.
* Un troisième prêt le 7 juin 2019 d’un montant de 500 000€ remboursable en 15 échéances annuelles garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur les lots 1,4,5,6,7, et 8 d’un immeuble sis à [Localité 4], propriété de la société SAÏSAÏ.
* Un quatrième prêt le 28 janvier 2020 d’un montant de 57 000€ remboursable en 15 échéances annuelles garanti par le cautionnement solidaire de Madame [E] [D] dans la limite de 28 500€.
* Le même jour un cinquième prêt d’un montant de 30 000€ remboursable en 7 échéances annuelles
* Un contrat de trésorerie le 22 avril 2020 dans le cadre du plan de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement lors de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de COVID-19 (PGE) pour un montant de 270 000€. Un avenant signé le 13 avril 2021 prévoyait le remboursement du PGE sur une période additionnelle de 5 ans à l’issue d’une période de franchise d’amortissement du capital.
La BANQUE a établi un courrier daté du 30 août 2023, afin de dénoncer le crédit de trésorerie signé le 2 février 2016 et le faisait parvenir en recommandé à la société SAISAI pour une réception le 4 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, la BANQUE signait une dénonciation globale de convention de limite globale de trésorerie à durée déterminée.
Le 31 octobre 2023 par pli recommandé, réceptionné le 8 novembre 2023, la BANQUE mettait en demeure la société SAISAI d’effectuer, dans un délai de 15 jours, un règlement de 119 007.92€.
Le 23 novembre 2023 par pli recommandé, réceptionné le 11 décembre 2023, la BANQUE notifiait à la société SAISAI la déchéance du terme de tous les concours qui lui avaient été accordés.
C’est ainsi qu’est né la présente instance
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier délivré le 21 mars 2024 et signifié à personne conformément à l’article 656 du CPC par la SCP COUCHOT, MOUYEN, PRAT, SALA commissaires de justice à [Localité 1], la
BANQUE a fait assigner la société SAISAI à comparaitre devant le tribunal de céans aux fins de l’entendre et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 du Code Civil et les pièces produites aux débats
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner la SAS SAISAI à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes arrêtées au 11 mars 2024 :
14 066.77€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] consenti le 13 avril 2018, outre les intérêts de retard au taux de 3.98% par an à compter du 12 mars 2024 et indemnités de recouvrement à parfaire
190 425.07€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX02] consenti le 27 décembre 2018, outre les intérêts de retard au taux de 3.98% par an à compter du 12 mars 2024 et indemnités de recouvrement à parfaire
416 734.08€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX03] consenti par acte notarié le 7 juin 2019, outre les intérêts de retard au taux de 4.29% par an à compter du 12 mars 2024 et indemnités de recouvrement à parfaire
51 736.70€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX04] consenti le 28 janvier 2020, outre les intérêts de retard au taux de 4.59% par an à compter du 12 mars 2024 et indemnités de recouvrement à parfaire
22 221.00€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX05] consenti le 28 janvier 2020, outre les intérêts de retard au taux de 4.11% par an à compter du 12 mars 2024 et indemnités de recouvrement à parfaire
218 879.76€ en capital frais et intérêts au titre du contrat de prêt PGE n° [XXXXXXXXXX06] consenti le 22 avril 2020, outre les intérêts de retard au taux de 1.55% par an à compter du 12 mars 2024
55 683.69€ au titre du contrat d’ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX07] sur compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX08]
Condamner la société SAISAI à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la société SAISAI à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 février 2025.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugements erait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS ET PRETENTIONS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour la BANQUE
La BANQUE soutient avoir respecté ses engagements à l’inverse de la société SAISAI
En réponse aux arguments sur la nullité de la résiliation de la convention d’ouverture de crédit en compte courant, de la société SAISAI, la BANQUE réplique en disant que la dénonciation de l’ouverture de crédit en compte courant survenue le 30 octobre 2023 n’a pas été notifiée par la BANQUE à la société SAISAI mais au contraire repose sur un avenant cosigné par chacune des parties, expressément accepté par la société SAISAI.
Sur la demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts formulée par la société SAISAI la BANQUE avance que :
Les relevés bancaires prouvent un découvert supérieur au montant autorisé de 58 000€ après la rupture d’un commun accord de cette ouverture de crédit.
La société SAISAI a été mise en demeure le 31 octobre 2023 de régulariser les retards de paiement pour quatre des six prêts.
Il n’existe aucun lien de causalité entre la rupture d’un commun accord du contrat de découvert et les défauts de remboursement des 4 sur 6 prêts car les défauts de paiement sont antérieurs au 30 octobre 2023.
Seul le pli recommandé du 23 novembre 2023 réceptionné le 11 décembre 2023 vaut la déchéance du terme, qui intervient après la mise en demeure et la non-régularisation par SAISAI de ses engagements.
La BANQUE fait valoir que ce n’est pas la rupture de l’ouverture de crédit en compte courant qui aurait justifié le rejet des remboursements de la société SAISAI, mais plutôt l’absence de régularisation des différents prêts en dépit de la mise en demeure.
Pour la société SAISAI
La société SAISAI rappelle l’intitulé de la convention signée avec la BANQUE « CONTRAT GLOBAL DE CREDITS DE TRESORERIE » et l’objet « financer ses besoins en trésorerie ».
Elle précise des conditions de dénonciation du contrat « dénoncer le contrat global de crédits de trésorerie … avec avis de réception en respectant un préavis de 60 jours »
Elle soutient que la dénonciation de contrat s’est déroulée de façon irrégulière pour ne pas avoir respecté le délai de 60 jours. Elle avance avoir reçu le pli recommandé de la BANQUE le 4 septembre 2023 dénonçant la convention de limite globale de trésorerie et un second le 31 octobre la mettant en demeure de payer le solde des 5 prêts.
Elle conteste que la société SAISAI aurait eu intérêt à solliciter la BANQUE comme celle-ci le prétend pour lui proposer un avenant de clôture d’ouverture de crédit en compte courant au 30 octobre 2023, cet avenant n’étant signé que par la BANQUE.
Elle fait valoir l’absence de cause à la déchéance des termes qui aurait pour objectif la rupture de l’encours du compte courant sur lequel étaient prélevé les échéances des prêts.
Elle avance que la rupture, qu’elle estime comme abusive, du contrat de trésorerie entraine la nullité des déchéances des termes des différents prêts.
La société SAISAI demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L313-12 du code monétaire et financier
Vu les pièces produites au débat
Voir prononcer la nullité de la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07] en date du 30 octobre 2023
Vu la mise en demeure datée du 31 octobre 2023, valant échéance des termes des contrats de prêts n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06].
Voir prononcer la nullité de la déchéance des termes des contrats de prêts n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] consécutive à la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07] en date du 30 octobre 2023
Vu l’article L313-12 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Voir juger le comportement déloyal de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE à l’égard de la SAS SAISAI comme constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
Voir condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, à payer à la SAS SAI une somme de 15 000€ en réparation du préjudice né de la rupture abusive de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée Numéro [XXXXXXXXXX07].
Voir condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, à payer à la SAS SAI une somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Voir condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, aux entiers dépens de l’instance.
Demande reconventionnelle :
La société SAISAI conclu en estimant que la rupture jugée abusive du contrat de trésorerie par la BANQUE a eu pour conséquence de lui faire connaitre des difficultés d’ordre financier et la privant de faire face à ses charges fixes. Elle valorise son préjudice à 15 000€
La société SAISAI demande au tribunal de céans de :
Voir condamner la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, à payer à la SAS SAI une somme de 15 000€ en réparation du préjudice né de la rupture abusive de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07].
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Le demandeur produit à la cause :
Un « contrat global de crédits de trésorerie » n°[XXXXXXXXXX07] signé par les parties, le 3 février 2016, permettant à la société SAISAI de financer ses besoins de trésorerie à hauteur de 58 000€ pour une durée indéterminée. Ce prêt est garanti par un engagement de caution solidaire de Monsieur [Z] [P], dans la limite de 75 400€ ;
Les six prêts suivants, signés par les parties, dont les échéances seront prélevées sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX08] objets du contrat global de crédits de trésorerie numéro [XXXXXXXXXX07] ;
* Le prêt numéro [XXXXXXXXXX01] du 13 avril 2018 destiné à l’aménagement de ses locaux commerciaux pour un montant de 65 800€ remboursable en 5 échéances annuelles. Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [P] dans la limite de 85 540€.
* Le prêt numéro [XXXXXXXXXX02] du 27 décembre 2018 pour financer des travaux d’un montant de 430 000€ remboursable en 7 échéances annuelles, garanti par le nantissement sur fonds de commerce pour la somme de 430 000€.
* Le prêt notarié numéro [XXXXXXXXXX03] du 7 juin 2019 d’un montant de 500 000€ remboursable en 15 échéances annuelles garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur les lots 1,4,5,6,7, et 8 d’un immeuble sis à [Localité 4], propriété de la société SAÏSAÏ.
* Le prêt numéro [XXXXXXXXXX04] du 28 janvier 2020 d’un montant de 57 000€ remboursable en 15 échéances annuelles garanti par le cautionnement solidaire de Madame [E] [D] dans la limite de 28 500€.
* Le prêt numéro [XXXXXXXXXX05], du même jour, d’un montant de 30 000€ remboursable en 7 échéances annuelles afin d’acquérir du matériel à usage professionnel neuf
* Un contrat de trésorerie, numéro [XXXXXXXXXX06] du 22 avril 2020 dans le cadre du plan de soutien aux entreprises mis en place par le gouvernement lors de la crise sanitaire consécutive à la pandémie de COVID-19 (PGE) pour un montant de 270 000€. Un avenant signé le 13 avril 2021 prévoyant le remboursement du PGE sur une période additionnelle de 5 ans à l’issue d’une période de franchise d’amortissement du capital.
Les contrats ont été légalement formés.
Dénonciation de la déchéance du terme des contrats
1) Contrat de trésorerie numéro [XXXXXXXXXX07]
Les relevés bancaires mensuels (année 2023) de la société SAISAI font apparaitre régulièrement des découverts supérieurs à la somme de 58 000€ jusqu’à 75472.99€ ainsi que des indemnités et majorations de retard de remboursements de prêts ;
La lettre recommandée de la Banque datée du 30 août 2023, adressée à la société SAI SAI, de dénonciation d’ouverture de crédit numéro [XXXXXXXXXX07] d’un montant de 58 000€ relative au compte [XXXXXXXXXX08] ;
Sur la régularité de la dénonciation du contrat de découvert autorisé numéro [XXXXXXXXXX07]
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose :
« L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas ou la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise »
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel qu’un établissement de financement ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité, être inférieur à soixante jours » ;
Le contrat global de crédits de trésorerie signé par les parties précise au paragraphe DUREE-DENONCIATION page 5 « Chacun des différents prêts de trésorerie accordés dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie est consenti à durée indéterminée. L’emprunteur reconnait que le prêteur pourra, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, dénoncer le contrat global de crédits de trésorerie à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de 60 jours. Le délai de préavis commence à courir le lendemain à 0 heure du jour du premier passage du facteur au domicile ou au siège social de l’emprunteur » ;
La Banque dans son courrier recommandé daté du 30 août 2023 adressé à la société SAI SAI indique « Par la présente lettre recommandée nous vous informons que nous n’entendons pas maintenir ce concours. En conséquence, et conformément à l’article 313-12 du Code Monétaire et Financier, ce concours sera résilié dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la présente … » ;
Le 30 octobre 2023, la Banque dénonce la convention globale de trésorerie numéro [XXXXXXXXXX07] avec effet immédiat, alors que la société SAI SAI apporte la preuve de la première présentation par la poste du cour rier le 4 septembre 2023 ne respectant pas ainsi le délai de 60 jours prévu par l’article L313-12 du code monétaire et Financier. En réponse la BANQUE ne produit aux débats qu’un avis de réception dont la date illisible ne peut éclairer le tribunal ;
La BANQUE présente au tribunal de céans un avenant de clôture d’ouverture de crédit de compte courant daté du 30 octobre 2023, non signé par la société SAI SAI ;
Le tribunal prononcera qu’il n’y a pas eu de demande ni d’accord de clôture de l’ouverture de cré dit en compte courant entre les parties.
Si l’article L313-12 du Code monétaire et Financier prévoit que la BANQUE n’a pas à respecter un délai de 60 jours en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas ou la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise, la BANQUE dans ses conclusions et dans ses pièces ne vise aucune circonstance de nature à l’exonérer de respecter le délai de préavis de 60 jours ;
En droit, la réception marque le moment où le destinataire est en mesure de prendre acte de la décision et de s’organiser en conséquence. Le préavis commence à courir à la date où la notification est reçue par l’entreprise, et non à la date de l’envoi, la responsabilité de la banque est engagée si le préavis effectif est inférieur au délai requis, calculé à partir de la réception. Cela garantit que l’entreprise dispose du temps plein prévu de 60 jours pour agir ;
Le tribunal prononcera la nullité de la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie.
2) La déchéance des contrats de prêt numéro [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06]
La Banque a accordé à la société SAISAI une ouverture de crédit numéro [XXXXXXXXXX07] d’un montant de 58 000€ attachée au compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX08] ;
Les échéances des prêts numéros : [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] accordés par la BANQUE à la société SAI SAI sont prélevées sur le compte courant bancaire numéro [XXXXXXXXXX08] bénéficiant de ladite ouverture de crédit ;
Le 31 octobre 2023 soit le lendemain de la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie par la BANQUE, frappé de nullité par le tribunal, La demanderesse met en demeure la société SAI SAI de payer les retards d’échéances de 4 des prêts dans un délai de 15 jours ainsi que le découvert du compte bancaire soit un total de 119 007.92€ ;
Le 23 novembre 2023, la Banque, par lettre recommandée, prononce la déchéance du terme des 5 contrats de prêt et met en demeure la société SAI SAI dans un délai de 15 jours de verser la somme de 968 646.14€ correspondant aux soldes des prêts et du découvert bancaire ;
La déchéance du terme des prêts a pour origine la dénonciation abusive de la convention de limite globale de trésorerie frappée de nullité en raison du non-respect, par la banque, de l’article L313-12 du code monétaire et financier, et d’une dénonciation de convention de limite globale de trésorerie non signée par la société SAI SAI ;
Le tribunal prononcera la nullité de la déchéance des termes des contrats de prêt consécutive à la dénonciation abusive de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée ;
Le tribunal jugera le comportement de la BANQUE déloyal à l’égard de la société SAI SAI.
Le tribunal déboutera la BANQUE de l’ensemble de ses demandes.
INDEMNISATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA RUPTURE ABUSIVE
Si l’article L 313-12 dispose « le non-respect de ces dispositions peut entrainer la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement » la société SAI SAI ne justifie de la méthode de calcul pour justifier la somme de 15 000€ demandée ;
Le tribunal déboutera la société SAI SAI de sa demande
Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Pour faire valoir ses droits la société SAI SAI a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le Tribunal condamnera la BANQUE à payer à la société SAI SAI la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
L’article 696 du CPC, édicte le principe que « la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » il convient dans ces conditions de mettre les dépens à la charge de la BANQUE.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L313-12 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les pièces produites
Le tribunal de Commerce de DAX, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
Prononce la nullité de la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07] en date du 30 octobre 2023.
Prononce la nullité de la déchéance des termes des contrats de prêts n° [XXXXXXXXXX02], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX05], [XXXXXXXXXX06] consécutive à la dénonciation de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07] en date du 30 octobre 2023.
Juge le comportement déloyal de la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE à l’égard de la SAS SAISAI comme constitutif d’une faute engageant sa responsabilité.
Déboute la SACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS SAI SAI en sa demande de 15 000€ en réparation du préjudice né de la rupture abusive de la convention de limite globale de trésorerie à durée indéterminée n° [XXXXXXXXXX07].
Condamne la SA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, à payer à la SAS SAI une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamne la SACAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINE, aux entiers dépens de l’instance, soit 57.23€ TTC.
Le Greffier,
Signé électroniquement par TACHOIRES FABRICE
Le Président.
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