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Sur la décision
| Référence : | T. com. Alençon, procedures collectives, 1er déc. 2025, n° 2025002680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon |
| Numéro(s) : | 2025002680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Rg 2025 002680 audience publique du tribunal de commerce d’alencon tenue le 01/12/2025
Le tribunal,
A la date du 06/10/2025 la societe perche toit (sarl) – [adresse 1] exercant l’activite de charpente, couverture, isolation. – rcs [localité 1] 828 624 569 a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire a son egard,
Vu la requete en date du 28/10/2025 deposee par la selarl [d] [p] prise en la personne de me [m] [p], mandataire judiciaire sollicitant du tribunal la fin de la periode d’observation et le prononce de la liquidation judiciaire de la sarl perche toit.
Le representant legal de la societe perche toit (sarl) a ete regulierement appele(e) a comparaitre en chambre du conseil pour l’audience de ce jour, afin qu’il soit statue soit sur la poursuite de la periode d’observation, soit sur le prononce de la liquidation judiciaire, sur la requete du mandataire judiciaire sollicitant le prononce de la liquidation judiciaire.
M. [l] [h], representant legal de la sarl perche toit n’a pas comparu,
Qu’a comparu :
* la selarl [d] [p] prise en la personne de me [m] [p], mandataire judiciaire
Le ministere public, avise n’a pas comparu mais a emis un avis favorable a la conversion en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 06/10/2025 le tribunal a invite le debiteur ou le representant legal a deposer un rapport sur les resultats de l’exploitation, de la situation de tresorerie et de sa capacite previsible a faire face aux dettes nees apres le jugement d’ouverture ; a la date de ce jour aucun rapport n’a ete depose,
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire depose au greffe que le passif declare s’eleve a la somme de 40 970,36 euros ; que la poursuite de la periode d’observation parait impossible en raison de la carence du dirigeant ; que le mandataire judiciaire sollicite la fin de la periode d’observation et le prononce de la liquidation judiciaire,
Le tribunal, compte tenu des elements exposes, prononce la liquidation judiciaire, les conditions prevues a l’article l 641-1 etant reunies et met fin a la periode d’observation,
Sur l’opportunite du maintien ou non de l’activite :
Aucune cession globale de l’entreprise ou cession d’elements susceptibles d’exploitation autonome de tout ou partie des emplois attaches n’est envisageable ; ni l’interet public ou celui des creanciers ne l’exige ; il y a lieu de mettre fin a l’activite du debiteur et de realiser son patrimoine par une cession globale ou separee de ses droits et biens.
Par ces motifs
Le tribunal, apres en avoir delibere conformement a la loi, statuant en audience publique, par un jugement repute contradictoire et en premier ressort,
Vu la communication au ministere public et vu les requisitions du ministere public,
Prononce la liquidation judiciaire de la societe perche toit (sarl) -57, [adresse 2] – exercant l’activite de charpente, couverture, isolation – rcs [localité 1] 828 624 569,
Met fin a l’activite de la sarl perche toit,
Maintient mme [u] [j] en qualite de juge-commissaire, charge de veiller au deroulement rapide de la procedure et a la protection des interets en presence selon les dispositions des articles l.621-9 et r.621-21, r.621-22 et r.621-23 du code commerce.
Nomme la selarl [d] [p] prise en la personne de me [m] [p] – [adresse 3] en qualite de liquidateur,
Vu l’article l 643-9 alinea du code de commerce,
Fixe au liquidateur un delai de deux ans, a compter du present jugement, pour presenter au tribunal la requete de cloture,
Dit que le siege social de la societe est repute fixe au domicile personnel du representant legal de la societe ou a celui du mandataire designe, si tel est le cas,
Dit que le greffier devra faire signifier le present jugement au domicile personnel du debiteur ou a celui du representant legal de la societe, par lr+ar sauf si celui-ci acquiesce par ecrit au jugement,
Dit que le greffier devra proceder aux formalites de publicite requises par la loi sans delai nonobstant toutes voies de recours
Dit que le liquidateur devra informer, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire sus-nomme, le debiteur et le ministere public du deroulement de ses operations et ceci, conformement au code de commerce (art l 641-7) et ceci au moyen d’un rapport dont une copie devra etre deposee au greffe de ce tribunal,
Ordonne l’execution provisoire.
Dit que les depens seront preleves en frais privilegies de liquidation judiciaire.
Ainsi fait juge et prononce a l’audience publique du tribunal de commerce d’alencon, le 01/12/2025 ou etaient reunis et siegeaient : president : m. Morin xavier president d’audience juges : m. Chamouton emmanuel – m. Pastore yves assistes du greffier : me olivier lefébure
La minute du jugement est signee par le president et par le greffier.
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