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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 22 avr. 2025, n° 2020F00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2020F00057 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 AVRIL 2025
ENTRE :
La société CAFPI,
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 12]. Ayant pour Avocat plaidant Maître Jean-Claude BOUHENIC, Avocat au Barreau de PARIS, Domicilié [Adresse 8], [Localité 11] Ayant pour Avocat postulant Maître Frédérique ANGOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la SC ANGOTTI, Domiciliée [Adresse 5], [Localité 14] Comparante par Hélène DJEYARAMANE du cabinet BOUHENIC
ET
Monsieur [N] [R],
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1],
Demeurant [Adresse 4], [Localité 9].
Ayant pour Avocat plaidant Maître Laurence CIER, Avocat au Barreau de PARIS,
Domiciliée [Adresse 7], [Localité 13]
Ayant pour Avocat postulant Maître Lucy CAMARA, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, de la AARPI CAMARA – DA COSTA,
Domiciliée [Adresse 6], [Localité 14]
Comparant par Maître Laurence CIER
L’affaire a été placée et appelée une première fois lors de l’audience de mise en état du 25 février 2020 et après de multiples renvois a été confiée à Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, juge chargé d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 28 janvier 2025, pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 869 du Code de procédure civile.
Á l’issue de cette audience les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe ainsi qu’il a été annoncé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 450 alinéa du code de procédure civil.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
L’avocat de la société CAFPI expose, dans son acte introductif d’instance, que c’est une entreprise de courtage en prêts immobiliers.
Monsieur [N] [R] signait avec elle un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque (MIOBSP) le 10 avril 2012.
Une clause de non-concurrence pendant l’exécution du mandat et après cessation des fonctions de MIOBSP de la société CAFPI figurait au contrat signé le 10 avril 2012. Par courrier en date du 10 février 2015, Monsieur [N] [R] a résilié son contrat de MIOBSP.
La société CAFPI enregistrait la rupture des relations avec Monsieur [N] [R] en mars 2015 et elle découvrait qu’il avait rejoint en tant que mandataire, une société concurrente : la société NGV FINANCE qui a pour nom commercial « CREDISSIMMO » au mépris de ses engagements issus de la clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 26 janvier 2017, la société CAFPI lui adressait une mise en demeure d’avoir à respecter la clause de non-concurrence figurant sur son contrat de MIOBSP. Il ne répondra jamais au courrier de mise en demeure adressé mais continuera à violer ses obligations de non-concurrence.
Par exploit d’huissier délivré le 3 février 2020, la société CAFPI a initié la présente procédure devant le Tribunal de commerce de COMPIEGNE sollicitant notamment de la présente
juridiction, la condamnation du MIOBSP au paiement de la somme de 87 150 € au titre de l’indemnité contractuelle fixée en cas de violation de la clause de non-concurrence. C’est dans ce contexte que sollicitant le rejet des demandes formulées par la société CAFPI, Monsieur [N] [R] a formulé d’importantes demandes reconventionnelles.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société CAFPI
Par les conclusions en réponse, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 28 janvier 2025, demande au Tribunal de :
* I) SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
* A) A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER la validité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 10 avril 2012 par Monsieur [R] auprès de la société CAFPI, quant à son objet, les intérêts à protéger de CAFPI, quant à sa durée d’application, quant à son périmètre d’application
* REJETER par conséquent, toute demande de Monsieur [R] tendant à faire invalider la clause de non-concurrence
* CONSTATER le préjudice subi par CAFPI dont notamment la chute du chiffre d’affaires réalisé auprès des apporteurs d’affaires professionnels anciennement liés à Monsieur [R]
* DIRE ET JUGER que Monsieur [R] aurait dû respecter ses engagements noncontractuels du 10 mars 2015 au 9 mars 2017
* CONSTATER que Monsieur [R] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence contractuelle du 15 juillet 2015 au 9 mars 2017
* CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société CAFPI la somme de 87 000 € correspondant aux 580 jours écoulés entre le 10 juillet 2015 et le 9 mars 2017 en application de l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 10 avril 2012
B) A TITRE SUBSIDIAIRE
* ORDONNER la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son objet et/ou quant à sa durée et/ou quant à son périmètre géographique
* PAR CONSEQUENT,
* PRECISER que l’activité visée par la clause sera toute activité en lien direct ou indirect avec l’intermédiation en opérations de banque et services de paiements et de courtage en opérations de banque et services de paiements et à toutes activités d’assurances accessoires à l’intermédiation et ou courtage ET /OU
* DIRE ET JUGER la clause valable sur un rayon de 50 km de l’agence de [Localité 15] ET / OU * DIRE ET JUGER la clause valable sur une durée d’application d’une année à compter de la prise d’effet de la résiliation du contrat ET CONSTATER que Monsieur [R] n’a pas respecté son obligation contractuelle de non-concurrence du 10 juillet 2015 au 13 mars 2016 * CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société CAFPI la somme de 36 450 €
correspondant aux 243 jours où la clause a été violée entre le 10 juillet 2015 et le 13 mars 2016.
C) A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE
* REDUIRE le montant de la clause pénale que constitue la Clause de non-concurrence PAR CONSEQUENT,
* CONDAMNER M. [R] au paiement d’une somme suffisamment dissuasive qui ne saurait être inférieure à la somme de :
* 60 000 € si la clause est dite valable pour une durée de deux années
* 25 000 € si la clause devait être dite valable pour une durée d’un an.
* II) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES FORMULEES PAR M. [R]
A) A TITRE LIMINAIRE
* SE DECLARER compétent
B) A TITRE PRINCIPAL,
* CONSTATER que les demandes formulées reconventionnellement par Monsieur [R] sont frappées par la prescription
C) A TITRE SUBSIDIAIRE
* REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par M. [R]
III) EN TOUTE HYPOTHESE
* CONDAMNER Monsieur [R] à régler à la société CAFPI la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir
Monsieur [N] [R]
Par les conclusions récapitulatives N°5, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d’instruire l’affaire lors de l’audience du 28 janvier 2025, demande au Tribunal de :
Vu la rupture du contrat d’intermédiaire en opérations bancaires
Vu les anciens articles 1134 (devenu 1103) et 1184 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 42 et suivants du Code civil
Vu la nature mixte des contrats
IN LIMINE LITIS,
Vu la jurisprudence constante en matière de mandat et d’agent commercial Compte tenu de la nature civile de l’activité développée par Monsieur [R] défendeur se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’article 1315 du code civil
Vu l’absence de preuve quant à la prétendue violation
Vu l’absence de proportionnalité
Vu le maillage du réseau CAFPI sur le territoire
Vu les sommes versées par Monsieur [R]
* PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence et plus subsidiairement confirmer que le concluant a dû se rétablir à distance du périmètre défini selon le contrat
* DEBOUTER CAFPI de sa demande de condamnation au titre de la prétendue violation de l’obligation de non-concurrence souscrite, prévue à l’article 5.3 alinéa 3 de son contrat
INFINEMENT SUBSIDIAIREMENT,
* faire application des dispositions des articles 1152 et 1261 anciens du code civil et réduire à l’euro symbolique l’indemnité demandée par la société CAFPI au titre de la clause pénale,
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [R]
* CONSTATER l’exécution de mauvaise foi du contrat de mandataire intermédiaire par la société CAFPI outre la même exécution défectueuse ;
Par conséquent,
* sur l’imputabilité de la rupture
* DE DIRE ET JUGER que la rupture du contrat notifiée le 10 février 2015 est imputable à la CAFPI en raison des graves manquements du mandant dans l’exécution du contrat
* QU’IL CONDAMNE la SA CAFPI à payer la somme de 80 000€ au titre du préjudice subi au titre de la rupture
* QU’IL CONDAMNE avant dire droit sur la condamnation à rembourser les sommes indument prélevées par la SA CAFPI à communiquer sous astreinte de 100€ par jour de retard, les documents comptables permettant le calcul des commissions et des sommes prélevées sur la base de calcul notamment :
Au titre budget AMIE : 2 573,02 euros
Au titre des commissions apporteurs : 13 167,38 euros Au titre des commissions assurances : * CONDAMNER la société CAFPI à payer à Monsieur [R] la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive * CONDAMNER la société CAFPI à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile * CONDAMNER CAFPI en tous les dépens
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence
Sur sa recevabilité
Attendu que Monsieur [N] [R] soulève avant toute défense au fond l’exception d’incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal Judiciaire ; Que cette demande est motivée dans la forme et les délais et désigne la juridiction de renvoi ; Qu’elle doit être déclarée recevable.
Et sur son mérite
Le conseil de Monsieur [N] [R], au soutien de sa demande fait valoir que le statut des mandataires étant le même que celui des agents commerciaux et le contrat de mandat, à l’instar du contrat d’agent commercial étant par nature un contrat civil, seul le Tribunal Judiciaire est compétent, l’agent commercial ou le mandataire personne physique n’étant pas un commerçant.
Il ajoute que Monsieur [N] [R] exerçait son activité en nom propre et non à travers une société commerciale et il n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés mais au seul répertoire SIRENE ainsi que cela résulte des mentions émanant d’INFOGREFFE et qu’il est donc sollicité du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE qu’il se déclare matériellement incompétent, seul le Tribunal Judiciaire pouvant être compétent
Pour s’opposer, la société CAFPI fait valoir que Monsieur [N] [R] a la qualité de commerçant, car les Mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP) ont la qualité de commerçant.
a)Sur la réalisation par le MIOBSP, d’actes de commerce
Elle rappelle que suivant l’article L.110-1 7° du code de commerce, « La loi répute actes de commerce : 7° Toute opération de (…) courtage (…) »
Elle ajoute que le courtier rapproche les parties en vue de la conclusion d’un contrat, il se contente de les mettre en relations, de les conseiller, de les aider.
Elle ajoute que s’il représente le courtier, le mandataire tire de son activité professionnelle des revenus dont le montant variera d’une année sur l’autre, selon le succès des opérations qu’il parviendra à décrocher et qu’il ne s’agit nullement d’un salarié du courtier.
Elle ajoute que c’est bien par le biais du mandataire que le courtier réalise des opérations commerciales.
b)Sur la qualité de mandataire d’un courtier, lui-même commerçant
Elle ajoute qu’outre le fait que le MIOBSP de par la profession qu’il exerce, réalise des actes de commerce et a donc de ce fait, la qualité de commerçant, le seul fait d’être mandataire d’un commerçant constitue un indice de preuve de qualité de commerçant.
Elle rappelle que la société CAFPI en sa qualité de courtier en opérations de banques et services de paiements, est un commerçant.
Elle rappelle que c’est justement en raison de sa qualité de commerçant que le courtier en opérations de banque et services de paiement est assujetti par la loi à une obligation d’immatriculation au RCS ce qui est le cas de la société CAFPI.
Elle ajoute qu’en tant que mandataire d’un courtier qui est lui-même commerçant, le MIOBSP a également la qualité d’un commerçant.
c) Sur l’assujétissement des mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement de courtiers, à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux Elle ajoute que du fait de sa qualité de mandataire d’un courtier, Monsieur [N] [R] a la qualité de commerçant.
Elle rappelle que c’est la raison pour laquelle, à l’instar de son mandant (le courtier), le mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement d’un courtier est assujetti à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Elle ajoute que la soumission des revenus des mandataires d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement à l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux constitue un indice de preuve de la qualité de commerçant de ces derniers.
d) Sur le fait même pour le législateur en 2010, d’un nouveau statut (celui des intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) distinct du statut des agents commerciaux
Elle rappelle que le mandataire d’un intermédiaire en opérations de banque et services de paiement a, depuis la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière dont le décret d’application est le décret n°2012-101 du 26 janvier 2012, un nouveau statut. Elle ajoute qu’aux termes de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, ce statut vise toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans se porter « ducroire », c’est-à-dire qui assure la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion de ces opérations économiques ou les travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Elle ajoute que de nombreux agents commerciaux et MIOBSP ont tenté d’obtenir la requalification de leur contrat de mandataires en contrats de travail mais que leurs demandes ont cependant systématiquement été rejetées, le CPH et les CA ayant renvoyé les litiges devant les Tribunaux de commerce compétents.
Sur ce le Tribunal,
Attendu que suivant l’article L.110-1 7° du code de commerce, « La loi répute actes de commerce : 7° Toute opération de (…) courtage (…) » ;
Attendu que le courtier rapproche les parties en vue de la conclusion d’un contrat, qu’il se contente de les mettre en relations, de les conseiller, de les aider ;
Force est de constater que c’est par le biais du mandataire que le courtier réalise des opérations commerciales ;
Attendu que le MIOBSP de par la profession qu’il exerce, réalise des actes de commerce ; Qu’il n’est pas contesté que la société CAFPI en sa qualité de courtier en opérations de banques et services de paiements, est un commerçant ;
Qu’il n’est pas contesté que le MIOBSP d’un courtier est assujetti à l’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
Qu’il n’est pas contesté que le MIOBSP a, depuis la loi n°2010- 1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière dont le décret d’application est le décret n°2012-101 du 26 janvier 2012, un nouveau statut ;
Qu’il n’est pas contesté qu’aux termes de l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, ce statut vise toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et services de paiement, sans se porter « ducroire », c’est-à-dire qui assure la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion de ces opérations économiques ou les travaux et conseils préparatoires à leur réalisation ;
Qu’il convient de dire que Monsieur [N] [R] a le statut de commerçant ; Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur [N] [R] mal fondé en sa demande de l’exception d’incompétence en statuant dans les termes ci-après.
Sur la demande principale
La société CAFPI demande au tribunal de validité la clause de non-concurrence figurant à l’article 5.3 du contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque signé le 10 avril 2012 par Monsieur [N] [R] ;
Et de le condamner à lui régler à la somme de 87 000 € correspondant aux 580 jours écoulés entre le 10 juillet 2015 et le 9 mars 2017 en application de l’article 5.3 du contrat.
Au soutien de sa demande elle fait valoir que Monsieur [N] [R] n’a pas respecté son obligation de non-concurrence contractuelle du 15 juillet 2015 au 9 mars 2017 ;
Qu’elle a notamment subi un préjudice dû à la chute du chiffre d’affaires réalisé auprès des apporteurs d’affaires professionnels anciennement liés à Monsieur [N] [R].
Pour s’opposer le conseil de Monsieur [N] [R] fait valoir que la clause de nonconcurrence invoquée ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles pour être déclarée valable.
Il rappelle que la validité de la clause opposée à Monsieur [N] [R] est contestée dans mesure où :
1) La clause ne précise pas les produits et/ou services auxquels elle se rapporte et surtout ne vise que la clientèle laquelle n’appartient pas à la société CAFPI ;
2) Le secteur géographique limitant son champ d’application n’est pas défini précisément et est excessif;
3) Sa durée est excessive ;
4) Elle n’est pas justifiée par un intérêt légitime de CAFPI
5) Elle n’est pas proportionnée à l’objectif recherché et s’inscrit dans le cadre d’un déséquilibre significatif du contrat notamment en ce qu’elle n’est pas proportionnée par rapport à l’investissement financier exigé du mandataire à double titre (ristourne apporteur et AMIE) ainsi qu’au travail du mandataire alors qu’il n’est prévu aucune contrepartie indemnisant la perte de son investissement.
Il ajoute qu’il est important de souligner que la clause de non-concurrence évoquée au titre du présent litige était rédigée à l’identique depuis plus de 20 ans, les seules modifications apportées depuis l’année 2010 ayant consisté à introduire une vague notion de territoire en précisant qu’elle s’applique autour d’un secteur sur certain nombre de kilomètres, puis à réduire la durée d’application de la clause à un an et plus récemment encore à réduire le périmètre à 10 km voir 5 km autour d’une agence.
1) La clause ne précise pas les produits et/ou services auxquels elle se rapporte
Il ajoute que la « clientèle » n’est pas d’une part, celle de la société CAFPI, le client ne peut appartenir qu’à la banque qui va octroyer le prêt et d’autre part, une clientèle récurrente. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’une clientèle, reconnaît ellemême l’absence de pertinence de cette clause et qu’elle conclut que la clause de nonconcurrence vise à préserver son réseau d’apporteurs d’affaires qui seraient en relation avec les mandataires.
2) Le secteur géographique n’est pas clairement défini et va manifestement au-delà du secteur confié au MIOB, il est disproportionné car excessif
Il ajoute que l’article 3 du contrat prévoit que le mandataire intervient sur un secteur déterminé que la société CAFPI s’abstient de rappeler au cas présent, et ce malgré plusieurs jeux de conclusions demandant quel était précisément le secteur d’intervention de Monsieur [N] [R].
Il ajoute que sont jugées comme disproportionnées et donc nulles des clauses dont le territoire s’étend au-delà du secteur confié.
Il rappelle que la Cour d’Appel de TOULOUSE par décision du 7 juin 2023 a débouté la société CAFPI de toutes ses demandes aux motifs :
« Dès lors que la clause de non-concurrence litigieuse n’est pas suffisamment limitée dans le temps et l’espace et qu’elle va au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société mandante, elle doit être déclarée non écrite. »
3) La durée est excessive
Il ajoute qu’en jurisprudence tant en droit interne qu’en droit européen, les juges rejettent les clauses supérieures à 1 an, leur durée excessive les rendant alors non écrite.
Il ajoute que la clause de non-concurrence prévue dans les contrats de la société CAFPI stipule une durée de 2 ans, ce qui est manifestement excessif et ce qui rend la clause nonécrite pour ce seul motif.
4) La clause de non-concurrence n’est pas nécessaire à la protection des intérêts de la société CAFPI et elle porte une atteinte excessive à la liberté de son débiteur
4-1) Il ajoute que la clientèle à laquelle s’adresse le mandataire dans la société CAFPI est par définition une clientèle non récurrente, puisque la représentation pour l’octroi d’un prêt immobilier n’est pas un produit qui se renouvelle plusieurs fois par an ou sur plusieurs années, de telle sorte que c’est clause n’a pas pour but de protéger la clientèle du mandant, l’objet du mandat portant sur la réalisation d’opérations ponctuelles, pas renouvelables, ce qui exclut tout concept de clientèle.
Il ajoute que la clause de non-concurrence introduite par la société CAFPI est disproportionnée par rapport à l’objet du contrat, et doit donc être annulée, la clientèle à laquelle s’adresse le mandataire de la société CAFPI étant par définition une clientèle non récurrente, ainsi que précisé plus avant.
Il ajoute que la clause de non-concurrence n’évoque à aucun moment la notion d’apporteurs qui restent libres d’être partenaires de n’importe quel acteur.
4-2) Elle doit être proportionnée au regard de la restriction qu’elle implique à la liberté d’exercice de la profession de son débiteur
Il ajoute que compte tenu de la nature du contrat qui liait Monsieur [N] [R] à son ancien mandant, la clause susvisée est disproportionnée, celle-ci l’empêcherait de travailler dans son domaine d’activité sur un territoire important.
Il rappelle que le contrat d’intermédiaire en opérations bancaires est un contrat qui rend dépendant de son Mandant le mandataire qui est interdit dans ce cas d’exercer le travail qui est le sien, et ce sans aucune contrepartie, fait qui constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre.
Il ajoute que le périmètre de 80km autour de [Localité 15] est excessif alors que les autres mandataires CAFPI sur la région Parisienne élargie se voient appliquer un périmètre de 20km et sur l’Oise, CAFPI compte au moins 3 agences et a manifestement fermé l’agence de [Localité 15] !
5) Elle est disproportionnée en raison de la prise en charge très conséquente par le mandataire du coût du développement du réseau, obligation créant un déséquilibre significatif à son détriment
Il ajoute que le contrat dont il s’agit est un contrat d’intérêt commun (le contrat porte sur la représentation de la société CAFPI) de sorte que le réseau d’apporteurs est commun aux deux parties, Monsieur [N] [R] ayant largement déjà contribué d’abord par son travail de prospections au développement des apporteurs qu’il a seul supporté (frais, temps passé), puis par le financement conjoint des commissions aux apporteurs dont la société CAFPI prétend s’attribuer la propriété.
Il ajoute que cette obligation de participation financière au-delà du travail de prospection et de fidélisation créé un avantage au bénéfice de la société CAFPI totalement disproportionné. Il ajoute que Monsieur [N] [R] a permis à la société CAFPI de générer un chiffre d’affaires de 212 472 euros et qu’il n’a reçu que 41 632 euros avant le paiement des cotisations sociales et des frais de prospection.
D’autre part, la société CAFPI ne démontre pas la violation qu’elle impute
Il ajoute que la société CAFPI n’apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer le moindre acte de concurrence anti contractuelle de Monsieur [N] [R]. Il ajoute qu’elle se contente d’affirmer sans démontrer que Monsieur [N] [R] a violé incontestablement son engagement de non-concurrence compte tenu des éléments suivants :
* Son profil VIADEO sur lequel il se présentait comme Responsable CREDISSIMMO en janvier 2017, ce profil ne faisant état d’aucun lieu d’exercice.
* Les publications qu’il faisait lui-même paraître sur son profil FACEBOOK les 3 et 4 septembre 2016 où il se présentait comme travaillant chez CREDISSIMMO à l’agence de [Localité 14]
* Les résultats de recherche sur le site de l’ORIAS avec son nom, mentionnant son inscription comme MIOB de NGV FINANCE depuis le 10 juillet 2015.
Il ajoute que la société CAFPI s’appuie sur la diminution du chiffre d’affaires qui auraient été générés par des apporteurs dont elle précise les noms et les chiffres d’affaires sans communiquer le moindre élément permettant d’identifier lesdits apporteurs.
Il rappelle que la société CAFPI a été sommée de préciser les identités de ces apporteurs et de justifier du lien de ces apporteurs avec Monsieur [N] [R] mais qu’elle n’a pas déféré à cette demande.
Il ajoute qu’en effet, malgré de nombreuses pièces communiquées par la société CAFPI, elle ne justifie aucunement d’une quelconque activité concurrente sur le territoire visé, ni d’une ni d’une quelconque action de Monsieur [N] [R] auprès de ces apporteurs, à supposer qu’ils soient de plus situés sur ledit secteur ce qui n’est même pas démontré ni même allégué d’ailleurs.
Il ajoute que la société CAFPI verse en outre des éléments parfaitement incohérents comme un rapport d’expertise évoquant le préjudice qui découlerait d’un débauchage massif par la société LA CENTRALE DU FINANCEMENT, or Monsieur [N] [R] n’a jamais eu le moindre lien avec celle-ci.
Il ajoute que sur les 91 pièces communiquées par la société CAFPI, aucune ne vient établir d’une part qu’elle aurait été liée par ces « apporteurs » par contrat et que ceux-ci ne seraient donc pas libres de travailler avec qui bon leur semble, que rien ne vient attester que Monsieur [N] [R] aurait un lien avec ces apporteurs hormis dans le cadre de l’exécution de son mandat pour la société CAFPI dans une proportion moindre et que surtout rien ne vient démontrer à titre surabondant qu’il aurait commis le moindre acte positif pour ce faire. Il ajoute que la société CAFPI n’établit aucun lien de causalité entre le départ de Monsieur [N] [R] et le fait qu’elle n’aurait plus été prescrite.
Il rappelle qu’en matière de clause de non-concurrence, il appartient au demandeur de prouver le montant du préjudice subi, qu’à ce titre, le demandeur doit chiffrer le manque à gagner (préjudice subi), établir la preuve de la concurrence, et le lien de causalité entre la concurrence qui lui est faite et la baisse de son chiffre d’affaires.
Il ajoute qu’aucune preuve de cette nature n’est apportée au cas présent.
Pour s’opposer la société CAFPI rétorque :
B1) Sur la validité de la clause de non-concurrence
1) Sur la validité de la clause quant à son objet : le caractère déterminé de l’objet de la clause de non-concurrence
a) Sur l’absence de nécessité d’une mise à jour de la clause de non-concurrence Elle ajoute que les mises à jour n’ont lieu que si elles s’avèrent nécessaires.
Elle ajoute qu’ainsi, l’argument de l’absence de mise à jour n’a ici pas le moindre intérêt puisque les parties ne vont pas réécrire les termes de l’engagement de non-concurrence pour le plaisir de le faire.
b) Sur la clarté de l’objet de la clause
Elle ajoute que la clause de non-concurrence est rédigée dans des termes suffisamment précis de telle sorte que son objet est parfaitement identifiable et qu’il ne subsiste à sa lecture, aucun doute quant aux produits et services visés.
Elle rappelle que l’activité de la société CAFPI est clairement définie tant par son extrait Kbis : « toutes activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement, en assurance-crédit, en produits d’assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires » que par son justificatif d’inscription à l’ORIAS.
Elle ajoute donc que la clause de non-concurrence interdit à Monsieur [N] [R] d’exercer dans un rayon déterminé, une activité concurrente à celle qu’il exerçait auprès d’elle et ce dans la limite de deux années commençant à courir à compter de la cessation de ses fonctions.
c) Sur l’absence de récurrence de la clientèle
Elle rappelle que Monsieur [N] [R] souligne que la clientèle de la société CAFPI ne serait pas récurrente de telle sorte que la clause n’a pas pour objet de protéger cette clientèle. Elle ajoute qu’effectivement, ce n’est pas en termes de clientèle (emprunteurs) qu’il faut raisonner puisqu’en effet, les personnes qui ont recours aux services d’un courtier quel qu’il soit, sont dans une majorité écrasante, des primo accédants et seule une portion des personnes ayant contracté un premier prêt, envisage de contracter un second prêt.
Elle ajoute que concernant ce second prêt, nombreux sont les primo accédants qui s’adressent directement à l’établissement bancaire leur ayant accordé le premier prêt, sans qu’ils aient besoin de recourir aux services d’un courtier.
Elle ajoute que ce n’est donc pas en termes de « conservation de clientèle » qu’il faut raisonner mais en termes de « conservation d’apporteurs d’affaires professionnels au plan local », de « parrainage » et de « relation bancaire » qu’il faut raisonner.
d) Sur l’allégation peu pertinente de ce que la clause ne viserait qu’une clientèle et non les prescripteurs qui ne sont la propriété de quiconque
Elle rappelle que Monsieur [N] [R] soutient que la clause ne vise qu’une clientèle sans viser des prescripteurs qui ne sont de la propriété de quiconque.
Elle rappelle qu’il est interdit au MIOBSP suivant les termes de la clause:
* De représenter les produits et services objet du contrat,
* De travailler pour la clientèle objet du contrat (c’est-à-dire pour tout client qui rechercherait un financement).
Il ajoute qu’il n’a jamais été question pour la société CAFPI de circonscrire l’interdiction, à la seule clientèle car cela n’aurait aucun sens compte tenu de l’absence de récurrence de la clientèle dans le domaine du courtage.
2) Sur la validité de la clause quant aux intérêts de CAFPI à protéger
2.1) Sur la notion de clientèle, exclusive de la protection des intérêts de la société CAFPI de bénéficier d’une clause de non-concurrence
Elle ajoute que les clients qui s’adressent à l’origine à elle, ne viennent pas grâce au réseau du MIOBSP en question et que son succès s’explique par :
* Sa notoriété, la société CAFPI existant depuis plus de 50 ans,
* Son réseau d’apporteurs d’affaires professionnels dont elle prend en charge la majeure partie de sa rémunération,
* Son système de parrainage par un ancien client,
* Le bouche-à-oreille (après par exemple recommandation d’un autre client),
* L’implantation d’une de ses agences sur un territoire donné (dans ce dernier cas, il s’agit de personnes qui poussent la porte de l’agence),
* Sa présence sur internet. Elle investit dans la publicité sur internet. Son site web bénéficie d’un bon référencement. Elle est présente sur plusieurs annuaires,
* L’animation locale par des actions marketing locales,
* Les actions publicitaires mises en place depuis plus de cinquante ans tel que la publicité télévisuelle
* Son important réseau de partenaires bancaires avec lesquels elle a des conventions signées.
a) Sur l’intérêt pour la société CAFPI de préserver son lien avec les apporteurs d’affaires professionnels
Elle ajoute que c’est notamment en termes de « conservation d’apporteurs d’affaires professionnels au plan local » qu’il faut raisonner.
Elle ajoute que la société CAFPI a le plus grand intérêt à faire en sorte que ses apporteurs d’affaires professionnels présents au niveau local, continuent à l’alimenter en nouveaux dossiers et ne s’orientent pas vers un ancien de ses mandataires au profit d’un autre courtier ou un autre intermédiaire.
Elle ajoute qu’elle a mis en place un système (AMIE) qui finance des actions de fidélisation à destination des apporteurs d’affaires professionnels (invitations à des matchs de football, de rugby, dîners, soirées, etc.), le MIOBSP prenant en charge 34% du budget, la société CAFPI prenant en charge 66%.
Elle ajoute que ce système témoigne de l’importance des investissements de fidélisation du réseau d’apporteurs d’affaires, de l’implication de la société CAFPI et du MIOBSP, dans la prise en charge des financements, celle-ci étant partagée entre elle et les MIOBSP, avec une prise en charge plus importante par elle, de la conscience chez les MIOBSP, de l’importance de cette fidélisation sur le long terme, de l’intuite personae qui caractérise les relations « apporteurs d’affaires professionnels / MIOBSP ».
b) Sur l’intérêt pour la société CAFPI de bénéficier des clients venus par le parrainage de ses anciens clients
Elle ajoute que par un système du parrainage, les anciens clients qui lui adressent de nouveaux clients, bénéficient d’une rémunération de 300 € lorsqu’un financement est accordé au nouveau client et que dans les faits, l’ancien client passe par le MIOBSP avec qui il a été en lien.
Elle ajoute que l’absence d’engagement de non-concurrence la priverait d’une importante source de revenus du fait de l’absence de clients venus à elle, grâce au système du parrainage.
c) Sur l’intérêt pour la société CAFPI de préserver sa relation avec les banques
Elle rappelle que chaque banque fixe au niveau local, une enveloppe annuelle de crédits à accorder aux particuliers et que cette enveloppe se départage de la façon suivante :
* Les prêts accordés aux emprunteurs ayant démarché la banque en direct.
* Les prêts accordés aux emprunteurs par l’intermédiation de courtiers et intermédiaires en opérations de banque.
Elle ajoute que permettre à un MIOBSP sortant de la société CAFPI de concurrencer le MIOBSP censé remplacer le sortant aboutit à l’augmentation du nombre de mandataires et courtiers dans la zone d’intervention, sans pour autant que l’enveloppe de chaque établissement bancaire augmente !
Elle ajoute qu’elle a donc tout intérêt à se préserver de toute concurrence par un de ses anciens MIOBSP, le temps de fortifier les liens du MIOBSP venu en remplacement du MIOBSP sortant avec ses partenaires bancaires.
2.2) Sur l’indifférence de l’absence de mention, dans le contrat ou dans la clause, de l’intérêt pour la société CAFPI d’une clause de non-concurrence
Elle ajoute qu’il est parfaitement faux de prétendre que les mentions contractuelles de la clause ou du contrat de MIOBSP doivent mentionner l’intérêt de la clause en lien avec les prescripteurs, la jurisprudence n’érige pas la mention des intérêts à protéger comme condition de validité de la clause.
3) Sur la validité de la clause quant à l’objectif recherché
Elle rappelle que Monsieur [N] [R] prétend tirer de la levée de l’obligation de nonconcurrence accordée à un ancien agent commercial ([X] [B]) en octobre 2010 la preuve de la flexibilité de la société CAFPI à propos du maintien de la clause de nonconcurrence et par conséquent, la preuve de la disproportion de la clause, par rapport à l’objectif poursuivi.
Elle ajoute que la négociation entre Monsieur [X] [B] et la société CAFPI s’inscrit dans un contentieux plus vaste englobant de nombreuses demandes de part et d’autre, qu’il date de 2010 démontrant le caractère exceptionnel de la décision pour la société CAFPI, de délivrer un ancien mandataire de son engagement de non-concurrence.
4) Sur la validité de la clause quant à son champ géographique d’application
4.1) A titre principal, sur la validité pure et simple de la clause de non-concurrence
a) Sur le maintien du périmètre d’activité de telle sorte qu’aucune mise à jour de la clause n’était nécessaire
Elle rappelle que Monsieur [N] [R] argue de ce que la modification du secteur d’intervention d’un mandataire donné nécessite la mise à jour de la clause de nonconcurrence.
Elle ajoute qu’en l’espèce, le secteur d’intervention de ce dernier n’a nullement été modifié, il était rattaché de la signature de son contrat à son départ, à la même agence sise [Adresse 10] à [Localité 15] (60), de telle sorte que cet argument demeure incompréhensible.
b) Sur la parfaite adéquation entre le périmètre d’activité et le périmètre d’interdiction visée par la clause de non-concurrence
Elle ajoute qu’elle a entendu faire cadrer le champ d’application géographique de la clause de non-concurrence, en province, un rayon de 80 km autour de l’agence CAFPI depuis laquelle le MIOBSP exerce son activité, en lle de France, un rayon de 20 km, la couverture du territoire en courtiers étant excessivement dense et d’un rayon de 10 km lorsque l’agence est située à [Localité 16], du fait de la densité des agences de courtages.
Elle ajoute que, dès lors, la clause trouvera donc à s’appliquer car la clause de nonconcurrence telle que rédigée est valable.
c) Sur l’indifférence en Droit, de l’imprécision formelle de la zone d’intervention du MIOBSP Elle ajoute, qu’en l’espèce, la question du champ d’intervention de Monsieur [N] [R] depuis 2012 n’a jamais fait débat entre les parties, pas plus que la question de l’adéquation entre le champ d’intervention et le champ d’interdiction visé par la clause, de telle sorte que les allégations de celui-ci ne sauraient aujourd’hui prospérer.
d) Sur le caractère inapplicable de l’article L341-2 du code de commerce
Elle rappelle que Monsieur [N] [R] cite la loi MACRON du 6 août 2015 qui a instauré les articles L341-1 et L341-2 du code de commerce qui limitent la validité d’une clause de nonconcurrence aux locaux et terrains à partir desquels l’exploitant exerce son activité. Elle ajoute que les articles en question ne concernent en rien l’activité de courtage et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, ces articles trouvant à s’appliquer au seul réseau d’exploitants de commerce de détail.
4.2) A titre subsidiaire, sur le bien-fondé d’une demande de réduction du périmètre de la clause de non-concurrence en application de la théorie de la réfaction Elle ajoute que la présente juridiction procédera tout au plus, à la réfaction de la clause de non-concurrence quant à son champ géographique d’application et que la clause sera considérée comme valable sur un rayon tout au moins de 50 km autour de l’agence. Elle ajoute que dès lors qu’aucun texte spécial ne vient disposer que la clause doit être réputée non-écrite et que la demande de réfaction est bien formée à titre subsidiaire par la société CAFPI, il y a lieu pour le tribunal d’y faire droit.
5) Sur la validité de la clause de non-concurrence quant à sa durée d’application Monsieur [N] [R] argue du caractère prétendument disproportionné de la durée d’application de la clause de non-concurrence au visa de l’article L341-2 du code de commerce.
a) Elle ajoute comme indiqué supra, que cet article ne s’applique pas à l’activité de courtage et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.
b) Sur le principe d’appréciation au cas par cas de la proportionnalité de la durée de la clause de non-concurrence aux intérêts de la société CAFPI
elle ajoute que la durée de validité de clause de non-concurrence par rapport aux intérêts à protéger s’apprécie au cas par cas, c’est ce qu’il résulte de la jurisprudence.
Elle ajoute qu’au moment de la formation du contrat signé par Monsieur [N] [R] et la société CAFPI :
* Statistiquement, elle a rarement été confrontée à des ruptures contractuelles intervenant avant l’expiration d’un délai de deux années d’exercice.
* Son investissement à l’égard de ses apporteurs d’affaires est conséquent.
* Le risque pour elle de voir s’envoler les apporteurs d’affaires avec le MIOBSP sortant est avéré surtout lorsque la réinstallation du MIOBSP sortant en question se fait non loin de l’agence depuis laquelle il exerçait pour le compte de la société CAFPI.
Elle ajoute que ce sont les quelques éléments objectifs dont disposaient les parties au moment de la signature du contrat de MIOBSP.-
Elle ajoute qu’en définitive, la durée effective d’exercice pourra tout au plus, être retenue pour apprécier le montant de la clause pénale (donc « après coup »), la durée effective d’exercice ne saurait rétroactivement venir valider ou invalider la clause de non-concurrence, ce serait un non-sens.
c) En l’espèce, sur le caractère parfaitement proportionné de la durée d’application de la clause de non-concurrence eu égard aux intérêts à protéger de la société CAFPI elle ajoute que la durée de deux ans est parfaitement justifiée et ce en considération des trois éléments suivants :
* Les investissements importants de la société CAFPI dans la rémunération des apporteurs d’affaires professionnels (c1)
* La baisse du chiffre d’affaires et le manque à gagner généré par le non-renouvellement et/ou de la baisse des renouvellements des partenariats avec certains apporteurs d’affaires (c2)
Elle ajoute que cette relation étant consolidée, en l’absence d’une obligation contractuelle de non-concurrence, le MIOBSP qui a rejoint la concurrence, détournerait l’apporteur vers son nouveau mandant en calquant le modèle appliqué par elle à savoir : une rémunération conséquente des apporteurs d’affaires prise en charge pour grande proportion par le nouveau mandant.
c1) Sur la perte des investissements de CAFPI
Elle ajoute que confrontée au départ massif de plusieurs dizaines de ses MIOBSP ainsi qu’à un débauchage massif de ces derniers par la structure concurrente (LA CENTRALE DE
FINANCEMENT), elle a assigné la structure concurrente ainsi que les dix-huit MIOBSP concernés devant le TC de PARIS et que c’est dans ces conditions qu’un rapport établi par la société COGEED (société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes) a été versé aux débats, étant précisé que les deux associés de la société COGEED sont experts près les Cours d’appel de PARIS et VERSAILLES.
Elle ajoute qu’il est précisé dans ce rapport, que l’investissement de fidélisation d’apporteurs d’affaires professionnels est perdu éventuellement au profit de la nouvelle structure et qu’il fait la démonstration de la chute vertigineuse du nombre de dossiers apportés par les apporteurs d’affaires professionnels traditionnels après que les MIOBSP concernés avaient rejoint la structure concurrente en violation de leur clause de non-concurrence respective.
c2) Sur la proportionnalité de la durée eu égard à la baisse du chiffre d’affaires et du manque à gagner générés par le non-renouvellement et/ou de la baisse des renouvellements des partenariats avec certains apporteurs d’affaires professionnels
Elle ajoute que la collaboration du MIOBSP au sein d’une structure concurrente au mépris de ses engagements de non- concurrence peut avoir pour conséquence directe la chute vertigineuse du nombre de dossiers apportés par les apporteurs d’affaires professionnels avec lesquels il entretenait un lien privilégié.
Elle ajoute que cette perte ainsi créée justifie la durée de deux années de la clause de nonconcurrence figurant au contrat de MIOBSP.
Elle ajoute que les apporteurs d’affaires professionnels traditionnellement et anciennement en lien avec Monsieur [N] [R] ont quasi cessé de lui apporter des dossiers après son départ.
Elle ajoute que treize apporteurs d’affaires professionnels anciennement liés à Monsieur [N] [R] n’ont plus rien généré auprès de l’agence de [Localité 15] après le départ de ce dernier et ce, durant les deux années qui ont suivi ce départ.
Elle ajoute qu’il est en effet, certain que les apporteurs d’affaires professionnels auraient continué à l’alimenter en nouveaux dossiers si la clause de non-concurrence avait été respectée par Monsieur [N] [R].
6) Sur l’absence de déséquilibre significatif que créerait la clause en défaveur de Monsieur [N] [R]
Elle ajoute que la notion de « déséquilibre significatif » est inhérente à la notion de « contrat d’adhésion » qui, elle-même a été instaurée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser le contrat signé le 10 avril 2012 au regard de l’ordonnance.
B2) Sur la preuve rapportée de la violation de la clause de non-concurrence
Elle ajoute que de façon fort étonnante, Monsieur [N] [R] soutient qu’elle ne rapporterait nullement la preuve de la violation de ses engagements de non-concurrence. Elle rappelle qu’elle rapporte des éléments de preuve édifiants qui sont :
* Le profil VIADEO de Monsieur [N] [R] sur lequel celui-ci se présente comme Responsable CREDISSIMMO en janvier 2017.
* Les publications qu’il faisait lui-même paraître sur son profil FACEBOOK les 3 et 4 septembre 2016 où il s’est présenté comme travaillant chez CREDISSIMMO à l’agence de [Localité 14]
* Les résultats de recherche sur le site de l’ORIAS avec le nom de « [R] », mentionnant l’inscription de ce dernier comme MIOBSP de NGV FINANCE depuis le 10 juillet 2015.
* Le silence conservé par lui à réception de la mise en demeure adressée par CAFPI le 26 janvier 2017.
Elle ajoute que l’ensemble des éléments versés aux débats et la défense choisie par Monsieur [N] [R] établissent de façon non contestable que du 10 juillet 2015 au 9 mars 2017, il avait rejoint CREDISSIMO au mépris de ses engagements de non-concurrence envers elle.
B3) Sur la démonstration par la société CAFPI du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation par Monsieur [N] [R] de la clause de non-concurrence
Elle ajoute que Monsieur [N] [R] allègue qu’elle ne ferait pas la démonstration d’un quelconque préjudice de telle sorte que la présente juridiction devrait ramener toute condamnation au titre de la clause de non- concurrence à 1 euro symbolique.
1 Sur l’indifférence de la démonstration ou non du préjudice subi par la société CAFPI Elle ajoute que le principe même de la clause de non-concurrence serait remis en question si l’allocation d’une indemnité en violation d’une telle clause était subordonnée à de telle démonstration.
Elle ajoute qu’en sollicitant que la condamnation à une indemnité soit subordonnée à la démonstration par la société CAFPI, de son préjudice, Monsieur [N] [R] se trompe sur la nature de la clause de non-concurrence.
Elle ajoute que l’application de la clause de non-concurrence n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice suivant la jurisprudence.
2 Sur la réalité du préjudice subi par la société CAFPI
Elle ajoute qu’elle ne parvient pas à se voir alimenter en nouveaux dossiers par les apporteurs d’affaires professionnels traditionnellement attachés à la société CAFPI via Monsieur [N] [R], un manque à gagner allègrement démontré supra.
Sur ce le Tribunal,
Qu’il n’est contesté que par courrier en date du 10 février 2015, Monsieur [N] [R] a résilié son contrat de MIOBSP ;
Qu’il n’est pas contesté qu’une clause de non-concurrence de deux ans figurait au contrat signé le 10 avril 2012 ;
Qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des éléments versés aux débats établissent de façon non contestable que du 10 juillet 2015 au 9 mars 2017, Monsieur [N] [R] avait rejoint CREDISSIMO, nom commercial de la société NGV FINANCE;
Force est de constater que la clause de non-concurrence est rédigée dans des termes précis de telle sorte que son objet est parfaitement identifiable ainsi que les produits et services visés, «L’article 1 « OBJET DE LA CONVENTION du contrat de MIOBSP dispose notamment que : Le Mandant confie par les présentes au Mandataire qui l’accepte, en cette qualité, la représentation, conformément aux dispositions légales applicables, de ses produits et services que le Mandataire déclare parfaitement connaître, sur le territoire défini à l’article 3, en vue de la présentation, la proposition, l’aide à la conclusion et la négociation par le Mandataire de contrats de prêts, au bénéfice des clients. » et que l’article 5.3 « NON-CONCURRENCE » stipule que : « Comme indiqué ci-dessus, le Mandataire s’interdit …… de s’intéresser directement ou indirectement à des activités concurrentes de celles exploitées par la Mandant, et notamment d’accepter la représentation des produits et services ainsi que la clientèle objet du présent contrat »;
Qu’il n’est pas contesté que des jurisprudences récentes tant en droit interne qu’en droit européen, rejettent les clauses supérieures à 1 an, mais le contrat signé entre les parties date du 10 avril 2012 ;
Qu’il n’est pas contesté que la loi MACRON du 6 août 2015 qui a instauré les articles L341-1 et L341-2 du code de commerce qui limitent la validité d’une clause de non-concurrence aux locaux et terrains à partir desquels l’exploitant exerce son activité ne concernent en rien l’activité de courtage et d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement, ces articles trouvant à s’appliquer au seul réseau d’exploitants de commerce de détail ; Force est de constater que la notion de « déséquilibre significatif » invoquée par Monsieur [N] [R] est inhérente à la notion de « contrat d’adhésion » qui, elle-même a été instaurée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et que par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser le contrat signé le 10 avril 2012 au regard de l’ordonnance ;
Mais Attendu que le rapport de la société COGEED qui évoque le préjudice subi par la société CAFPI découlerait d’un débauchage massif par la société LA CENTRALE DU FINANCEMENT ; Qu’il n’est pas contesté que Monsieur [N] [R] n’a jamais eu le moindre lien avec celle-ci ayant rejoint la société NGV FINANCES ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que les apporteurs d’affaires qui étaient gérés par Monsieur [N] [R] ont travaillé avec le nouveau mandant de ce dernier ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que la société CAFPI aurait été liée avec ces apporteurs par contrat ;
Attendu que la société CAFPI ne justifie aucunement d’une quelconque activité concurrente sur le territoire visé ;
Attendu aux termes des débats et des pièces au dossier, la société CAFPI ne justifie pas du préjudice économique allégué ;
Qu’il convient en conséquence de dire la société CAFPI recevable et bien fondée en sa demande de validité de la clause de non-concurrence mais de ne pas faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de 87 000 € et par conséquence l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [N] [R]
Monsieur [N] [R] demande au Tribunal de condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 80 000€ au titre du préjudice subi au titre de la rupture du contrat. Et avant dire droit de la condamner à rembourser les sommes indument prélevées par la SA CAFPI sous astreinte de 100€ par jour de retard,
Pour s’opposer, le conseil de la société CAFPI fait valoir l’irrecevabilité des demandes formulées reconventionnellement par Monsieur [N] [R] eu égard à l’acquisition de la prescription.
Il rappelle que le contrat de MIOBSP entre la société CAFPI et Monsieur [N] [R] a été signé le 10 avril 2012, que ce dernier a mis fin à ses relations contractuelles avec elle le 10 février 2015 avec effet de la rupture à la date du 10 mars 2015.
Il ajoute qu’il a été assigné par exploit d’huissier délivré le 3 février 2020 par CAFPI et qu’il formule des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société CAFPI par conclusions signifiées le 23 juin 2020.
Il ajoute que pour toute demande fondée sur l’allégation de l’illégalité des dispositions contractuelles, le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat. Il ajoute qu’ainsi en est-il des demandes fondées sur l’allégation du caractère potestatif des dispositions contractuelles ayant trait au budget AMIE, de l’imprécision des dispositions contractuelles quant aux règles de calcul du budget AMIE, du déséquilibre institué par le budget AMIE et qu’il en est de même des demandes fondées sur l’illégalité des prélèvements opérés au titre de la rémunération des apporteurs.
Il ajoute qu’il s’agit là d’allégations de défaut de conformité du contrat à la loi, connues par Monsieur [N] [R] dès la signature du contrat c’est-à-dire le 10 avril 2012. Il ajoute que l’ensemble des demandes formulées a trait à la prétendue illégalité du contrat de telle sorte que les allégations d’illégalités étaient connues de lui à la date du 10 avril 2012, date de signature du contrat et qu’il avait jusqu’au 9 avril 2017 pour formuler des demandes fondées sur l’illégalité prétendue du contrat.
Il rappelle que Monsieur [N] [R] a été assigné par exploit d’huissier en date du 3 février 2020.
Il ajoute que, donc ses demandes fondées sur l’illégalité des dispositions contractuelles quant à la cotisation AMIE, quant à la participation à la rémunération de l’apporteur sont frappées de prescription.
En réponse, le conseil de Monsieur [N] [R] fait valoir que la société CAFPI n’a jamais communiqué les éléments de calcul permettant de connaitre le montant exact de la rémunération qui aurait dû lui être réglé et que de ce fait, la prescription quinquennale ne court pas à l’encontre lorsque le mandant n’a pas, de sa propre initiative, fourni à son cocontractant le montant des éléments comptables servant de base au calcul de la rémunération.
Il ajoute qu’il ressort des éléments que la société CAFPI communique dans le cadre de la présente instance que Monsieur [N] [R] :
* Ne connait pas le montant des sommes déduites des honoraires + commissions bancaires, les éléments de la pièce adverse n° 20 n’étant pas connus du concluant
Il ajoute que Monsieur [N] [R] n’a jamais eu de décompte ou de compte rendu quant à l’utilisation du budget AMIE.
Il rappelle qu’en outre, il résulte de l’article L 2241 du Code civil : » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Il ajoute qu’enfin, constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En réponse, le conseil de la société CAFPI rétorque que pour ce qui est des demandes formulées sur l’illégalité d’une pratique intervenue postérieurement à la signature du contrat, le point de départ de la prescription est selon le cas,
* La date à laquelle le prélèvement contesté est intervenu (s’agissant de cotisations AMIE ou de participations à la rémunération de l’apporteur).
* La date où Monsieur [N] [R] aurait dû bénéficier d’un paiement (s’agissant des récurrents liés au contrat d’assurance dont il revendique le paiement).
Il ajoute que s’agissant des prélèvements dont Monsieur [N] [R] conteste l’existence, dans la mesure où c’est lui qui ordonne la somme à ponctionner des entrées et sorties au titre de la cotisation AMIE ou au titre de la rémunération des apporteurs d’affaires, il a par définition connaissance de l’existence du prélèvement contesté au jour où il la demande. Il ajoute que dès lors et a minima, à réception de chaque bordereau de commission, il a connaissance du prélèvement contesté.
Il rappelle que régulièrement, tout le long de l’exécution du contrat, Monsieur [N] [R] a indiqué à la société CAFPI les sommes devant affecter les entrées au titre de la participation AMIE et au titre de la rémunération des apporteurs et qu’il ne saurait soutenir qu’il aurait pris connaissance des prélèvements dont il prétend se les être vus imposer.
Il ajoute que s’agissant des sommes dont il réclame le paiement, il a connaissance pour chacun des dossiers, au jour des déblocages des fonds, de l’absence d’une rémunération. Il ajoute qu’en définitive, Monsieur [N] [R] ayant formulé ses demandes reconventionnelles par conclusions notifiées à l’audience de procédure du TC de PARIS du 23 juin 2020, toutes demandes de règlement afférentes à des dossiers pour lesquels il a perçu des commissions postérieurement à la date du 9 avril 2017 sont les seules A NE PAS être frappées par la prescription.
Il ajoute que pour toutes réclamations portant sur des dossiers pour lesquels il a perçu des commissions antérieurement à la date du 9 avril 2017 sont donc frappées par la prescription.
Sur ce le Tribunal
Qu’il n’est pas contesté que le contrat de MIOBSP entre la société CAFPI et Monsieur [N] [R] a été signé le 10 avril 2012, que ce dernier a mis fin à ses relations contractuelles avec elle le 10 février 2015 avec effet de la rupture à la date du 10 mars 2015 ;
Attendu que Monsieur [N] [R] a été assigné par exploit d’huissier délivré le 3 février 2020 par la société CAFPI et qu’il formule des demandes reconventionnelles à l’encontre de celle-ci par conclusions signifiées le 23 juin 2020 ;
Qu’il n’est pas contesté que pour toute demande fondée sur l’allégation de l’illégalité des dispositions contractuelles, le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat ;
Force est de constater que les demandes ayant trait au budget AMIE, de l’imprécision des dispositions contractuelles quant aux règles de calcul du budget AMIE, du déséquilibre institué par le budget AMIE et sur l’illégalité des prélèvements opérés au titre de la rémunération des apporteurs sont fondées sur l’allégation du caractère potestatif des dispositions contractuelles ; Force est de constater que ces dispositions contractuelles étaient connues par Monsieur [N] [R] dès la signature du contrat c’est-à-dire le 10 avril 2012 ;
Attendu que dans ces conditions, Monsieur [N] [R] avait jusqu’au 9 avril 2017 pour formuler ses demandes fondées sur l’illégalité prétendue du contrat ;
Qu’il n’est pas contesté que la prescription quinquennale ne court pas à l’encontre lorsque le mandant n’a pas, de sa propre initiative, fourni à son cocontractant le montant des éléments comptables servant de base au calcul de la rémunération ;
Mais Attendu que Monsieur [N] [R], dans la mesure où c’est lui qui ordonne la somme à ponctionner des entrées et sorties au titre de la cotisation AMIE ou au titre de la rémunération des apporteurs d’affaires, il a par définition connaissance de l’existence du prélèvement contesté au jour où il la demande ;
Attendu que s’agissant des sommes dont Monsieur [N] [R] réclame le paiement, il a connaissance pour chacun des dossiers, au jour des déblocages des fonds, de l’absence d’une rémunération ;
Qu’il convient donc de dire les demandes reconventionnelles au titre du budget AMIE, de la participation à la rémunération des apporteurs, au titre des primes d’assurance de Monsieur [N] [R] prescrites ;
Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter en statuant dans les termes ciaprès.
D-Sur la demande formulée au titre la procédure abusive
Le conseil de Monsieur [N] [R] sollicite la condamnation de la société CAFPI à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive.
Pour s’opposer, le conseil de la société CAFPI rappelle que la demande était fondée sur la violation de la clause de non-concurrence.
Il ajoute que c’est cette demande reconventionnelle formulée par Monsieur [N] [R] qui est abusive et que donc elle sera rejetée.
Sur ce le Tribunal
Qu’il n’est pas contesté que la demande de la société CAFPI était fondée sur la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que les circonstances de la cause et des pièces au débat ne permettent pas de faire droit à la demande de Monsieur [N] [R] au titre d’une procédure abusive ; Qu’il convient en conséquence de dire Monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé en sa demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du CPC
Chacune des parties présentes sollicite le bénéfice de l’article susvisé ; Mais attendu que les circonstances de la cause justifient qu’il n’y soit pas fait application ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre CRINELLI, juge chargé d’instruire l’affaire :
DIT Monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé en sa demande de l’exception d’incompétence, L’en déboute.
En conséquence,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le présent litige.
DIT la société CAFPI recevable en sa demande de validité de la clause de non-concurrence,
DIT toutefois qu’il n’y a lieu de faire droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 87 000 € L’en débouter
DIT Monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé en ses demandes reconventionnelles, L’en déboute
DIT Monsieur [N] [R] recevable mais mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, L’en déboute.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 73,22€TTC dont TVA à 20%, comprenant les frais de mise au rôle de la présente instance.
Délibéré par Madame Nathalie PISCHEDDA, Messieurs Bruno CARQUILLAT et Jean-Pierre CRINELLI juges.
Le jugement est prononcé ce jour par mise à disposition du greffe.
La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
- Décret n°2012-101 du 26 janvier 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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