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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 28 oct. 2025, n° 2025027758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS FUNDIMMO c/ SAS VPI INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
Copie exécutoire : MONTA Jacques Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 28/10/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027758
ENTRE :
SAS FUNDIMMO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 802 497 099
Partie demanderesse : assistée de Me Laetitia LAMY, avocat et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D0546)
ET :
SAS VPI INVESTISSEMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris 894 401 405 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Fundimmo (ci-après Fundimmo), a pour objet la fourniture de services de financement participatif agréés par l’Autorité des Marchés Financiers.
Fundimmo propose à des particuliers d’investir en finançant les apports en fonds propres de professionnels de l’immobilier souhaitant rénover ou construire un actif immobilier identifié. La société VPI Investissements a été créée le 22 février 2021 et exerce une activité de marchand de biens.
VPI Investissements a souhaité réaliser une opération de marchand de biens portant sur l’acquisition de plusieurs plateaux à usage de bureaux en vue de les revendre en bloc sur un terrain situé [Adresse 1].
La réalisation de ce projet supposait toutefois d’obtenir au préalable un financement d’un montant de 1,4 millions d’euros et VPI Investissements s’est rapprochée de Fundimmo pour étudier les conditions d’une levée de fonds.
Fundimmo a proposé un financement reposant sur :
* la souscription par des investisseurs, via la plateforme de financement participatif opérée par Fundimmo, d’un emprunt obligataire émis par une société d’investissement créée pour les besoins du projet (la société Fundimmo FP85),
* et l’émission par la société VPI Investissements d’un emprunt obligataire souscrit par la ladite société d’investissement, grâce aux fonds collectés dans la première étape.
Le 27 mars 2023, VPI Investissements et Fundimmo, ont conclu un contrat décrivant les diligences devant être réalisées par Fundimmo afin de présenter ce financement sur sa plateforme. Le projet a été présenté aux investisseurs et publié sur la plateforme de Fundimmo à partir du 2 avril 2023.
Au mois d’avril 2023, le projet a suscité l’intérêt de 363 investisseurs et était financé à hauteur de 1.124.500 euros (soit 80 % du montant demandé).
Pour autant VPI Investissements ayant obtenu un crédit bancaire a décidé entre-temps de mettre un terme à son projet de financement participatif.
Aux termes d’un courrier adressé le 25 avril 2023, Fundimmo a pris acte de la décision prise par VPI Investissements et a consenti à mettre un terme à ses diligences. Elle a néanmoins rappelé que les diligences accomplies jusqu’alors ouvraient droit au paiement de la commission prévue par le contrat d’intervention, soit un montant correspondant à 6% HT du montant effectivement collecté à date auprès des investisseurs.
Monsieur [U] [V] directeur général de VPI Investissements a contresigné ce courrier.
Le 26 avril 2023, Fundimmo a adressé à VPI Investissements une facture d’un montant de 80.964 euros TTC, afin d’obtenir le paiement de la commission.
Le directeur général de VPI Investissements a annoncé le règlement de la facture à plusieurs reprises sans résultat.
Dès lors Fundimmo a saisi le Président du tribunal de céans, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation à titre provisionnel de VPI Investissements au règlement des sommes qui lui était dues.
Par une ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024, celui-ci a condamné VPI Investissements à payer à Fundimmo à titre de provisions les sommes de :
* 80.964 euros au titre de la commission contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance signifié le 14 février 2024,
* 5.048,22 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de cette créance,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fundimmo a fait signifier cette décision le 7 mai 2024 et a tenté de pratiquer à des mesures d’exécution qui se sont révélées infructueuses.
Dès lors Fundimmo a assigné VPI Investissements le 7 mars 2025 et demande au tribunal de céans la confirmation de la décision prise en référé le 26 mars 2024 par un jugement exécutoire, qui lui permettra d’actionner ses sûretés immobilières.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 07/03/2025, la SAS Fundimmo assigne la SAS VPI Investissements.
Par cet acte la SAS Fundimmo demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 441-10 II du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces,
* Juger recevable l’action de la société Fundimmo,
* Condamner la société VPI Investissements à verser à Fundimmo la somme de 80.964 euros correspondant au paiement de la commission prévue par le contrat d’intervention conclu le 27 mars 2023,
* Condamner la société VPI Investissements à verser à Fundimmo la somme de 6.488 euros au titre des pénalités de retard,
* Condamner la société VPI Investissements à verser à Fundimmo la somme de 5.048,22 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance,
* Condamner la société VPI Investissements à verser à Fundimmo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience en date du 22 septembre 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et ne s’est ni présenté ni fait représenter, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul.
Il a demandé à Fundimmo de lui fournir par note en délibéré la pièce 13 manquant au dossier de plaidoirie et présentant les divers frais exposés par le demandeur pour le recouvrement de sa créance. La pièce concernée a été communiquée au tribunal par note en délibéré le 23 septembre 2025.
A l’audience le juge a mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le défendeur le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Fundimmo fonde sa demande sur les pièces versées au débat et particulièrement sur le contrat signé le 27 mars 2023 avec VPI Investissements (pièce N°4) qui prévoit notamment :
* la compétence du tribunal de céans pour régler tout litige, (article 15),
* une commission égale à 6% hors taxes des fonds collectés grâce à sa plateforme de financement, (article 2 du contrat).
* Le courrier de Fundimmo daté du 25 avril 2023 (Pièce N°6) adressé à VPI Investissement rappelant que les diligences accomplies jusqu’alors ouvraient droit au paiement de la commission prévue par le contrat.
* La facture du 26 avril 2023 (Pièce n°7) prévoyait, en cas de retard de règlement, le principe d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux BCE majoré de 10 points. Fundimmo présente dans ses conclusions un tableau de calcul faisant apparaitre l’application du taux BCE, du 26 avril 2023 au 15 février 2025, au montant de la facture impayée, ce qui représenterait une somme de 6.488 €.
* Au visa de l’article L441-10 du code de commerce Fundimmo demande une indemnisation complémentaire afin de rembourser 5048,22€ de frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance (Pièce n°13).
VPI Investissements, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal observe,
* que l’assignation a été délivrée par acte d’huissier en date du 7 mars 2025 selon les dispositions de l’article 658 CPC ; qu’un K bis en date du 7 septembre 2025 figure au dossier et qu’il ne fait pas mention de l’ouverture d’une procédure collective ce qui montre que la société poursuit ses activités.
* que le défendeur n’étant pas domicilié à Paris et ne comparaissant pas, le juge chargé d’instruire l’affaire soulève d’office la question de la compétence territoriale du tribunal de céans.
* que le contrat signé entre les parties contient à l’article 15 page 9 la clause d’attribution de compétence suivante : « En l’absence d’accord amiable, tout litige sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris » . (Pièce Fundimmo n°4) ;
En conséquence le tribunal dira la demande de Fundimmo régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Fundimmo présente les éléments justifiant ses demandes :
* le contrat signé le 27 mars 2023 entre les parties, qui prévoyait à son article 2 une commission égale à 6% hors taxes des fonds collectés grâce à la plateforme Fundimmo (pièce N°4) : « L’Emprunteur s’engage à verser à FUNDIMMO une rémunération égale à six pour cent (6%) hors taxes des Fonds Collectés. »
* le courrier de Fundimmo (Pièce 6) contresigné par le directeur général de VPI Investissements et faisant apparaître le montant de 1.124.500€ des fonds collectés et le montant de la commission TTC de 80.964 euros. (Pièce n°6) : « Fundimmo facturera à VPI INVESTISSEMENT la somme de 6% HT du montant effectivement collecté à date auprès des investisseurs, soit la somme de 67.470 € HT (6% de 1.124.500 €) ».
* la facture Fundimmo, adressée le 26 avril 2023 à VPI Investissements, qui n’a pas été contestée (Pièce n°7) sur laquelle figure la mention reprise de l’article L441-10 du code de
commerce et prévoyant l’application d’une pénalité de retard en cas de retard de paiement : « Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard sur la base du taux BCE majoré de dix (10) points et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais. »
* la lettre de mise en demeure adressée le 27 juin 2023 par Fundimmo à VPI Investissements restée infructueuse (Pièce n°9) et non contestée ;
* l’ordonnance rendue en référé par le Président du tribunal de céans le 26 mars 2024 en faveur de Fundimmo et non contestée.
* le procès-verbal de saisie-attribution vainement adressé au Crédit Lyonnais le 22 mai 2024.
Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande et les estime probantes. Il dira que la créance de Fundimmo est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera VPI Investissements à payer la somme de 80.964 euros TTC en règlement des sommes dues, avec, au visa de l’article L441-10 du code de commerce, intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification de l’acte introductif d’instance en référé soit le 14 février 2024 ;
Sur la demande d’une indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance
Fundimmo présente dans sa pièce 13 les divers frais exposés pour assurer le recouvrement de sa créance et demande le remboursement de 5048,22€ :
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
Le tribunal relève les divers frais exposés dans la pièce 13 de Fundimmo :
* facture Maître Lamy 3600€ TTC,
* facture Verbateam avocats [Localité 4] : 518,4€ TTC,
* et 6 factures Exadex commissaires de justice, pour un total de 1344,94€ TTC relatives à divers services concernant la mise en place de plusieurs saisies conservatoires.
Le tribunal retient que l’indemnité forfaitaire visée à L’article L441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros par facture impayée alors que Fundimmo démontre avoir engagé 5363,34 € TTC au titre des frais de recouvrement de sa facture,
En conséquence, retenant que ces frais sont justifiés et proportionnés, au visa de l’article L441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera VPI Investissements à régler une somme de 5048,22€ à Fundimmo à titre d’indemnisation complémentaire des frais exposés pour recouvrement de créance.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Fundimmo a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VPI
[…]
Investissements à payer à Fundimmo la somme de 5.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de VPI Investissements qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS FUNDIMMO régulière et recevable ;
* Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer la somme de 80.964,00 euros TTC en règlement des sommes dues, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la signification de l’acte introductif d’instance en référé soit le 14 février 2024 ;
* Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer la somme de 5048,22€ à la SAS FUNDIMMO à titre d’indemnisation complémentaire des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
* Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS à payer à la SAS FUNDIMMO la somme de 5.000,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS VPI INVESTISSEMENTS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [K] [Z], M. [Y] [X] et M. [N] [L].
Délibéré le 29 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
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