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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 15 mai 2025, n° 2024F02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024F02420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
15/05/2025
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 24 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
Muncieur, [B], [E], Less
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
* Monsieur Samuel AFCHAIN, représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024F2420 ENTRE – la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires, en qualité de
liquidateur de la SASU ACTION PLUS SECURITE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Selarl SVMH AVOCATS -,
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur, [Y], [I], [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société SASU ACTION PLUS SECURITE, a été créée le 26 juillet 2017 pour exercer une activité de gardiennage et sécurité de biens ou immeubles. Elle est détenue à 100% par Monsieur, [I], [P], [Y] qui est associé unique et président.
Le 15 octobre 2021, Monsieur, [I], [P], [Y] a déclaré l’état de cessation de la Société ACTION PLUS SECURITE, indiquant comme origine des difficultés liées à la pandémie COVID 19, à la perte de plusieurs contrats, à des problèmes fiscaux et des difficultés personnelles
Par Jugement en date du 21 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE, a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 20 avril 2020 et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES.
LA PROCEDURE
Par assignation en date du 24 juin 2024, la SELARL MJ SYNERGIE a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur, [I], [P], [Y].
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ SYNERGIE demande au Tribunal :
Vu les articles L 651-2 et L 653-1 et suivants du Code de Commerce,
Dire la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [N], [O] où Maître, [R], [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.
Juger que Monsieur, [I], [Y] a été le dirigeant de droit de la SASU ACTION PLUS SECURITE.
Juger que l’insuffisance d’actif de la SASU ACTION PLUS SECURITE s’élève à la somme de 240.130,09 €.
Juger que Monsieur, [I], [Y] a commis des fautes de gestion, à savoir l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le non-respect des obligations fiscales et sociales, l’absence de tenue d’une comptabilité complète et régulière, l’usage des biens de la société comme des siens propres et contrairement à l’intérêt de cette dernière.
Juger que lesdites fautes ne constituent pas des cas de simples négligences.
Juger que ces fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif constatée à ce jour d’un montant de 240.130,09 €.
En conséquence,
Condamner Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MI SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [N], [O] ou Maître, [R], [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE, la somme de 240.130,09 € au titre de l’insuffisance d’actif.
Juger que Monsieur, [I], [Y] n’a pas tenu de comptabilité régulière, a fait un usage des biens de la société contrairement aux intérêts de cette dernière, a poursuivi l’exploitation déficitaire de la société dans un intérêt personnel.
Prononcer à l’encontre de Monsieur, [I], [Y] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et à défaut une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
En toute hypothèse,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
Condamner Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [O] ou Maître, [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur, [I], [P], [Y] ne s’est pas exprimé pour sa défense
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASU ACTION PLUS SECURITE expose que :
Monsieur, [I], [Y] est le président de droit de la société SASU ACTION PLUS SECURITE.
L’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation judiciaire du 21 octobre 2021 s’élève à 240 130,09€.
Monsieur, [I], [Y] est responsable de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’aggravation du passif et à la constitution d’une insuffisance d’actif.
Il a commis des fautes de gestion caractérisées :
Absence de déclaration de cessation des paiements malgré des capitaux propres négatifs dès la fin 2019. Absence de comptabilité en 2021 Poursuite de l’exploitation déficitaire en 2020 et 2021. Non-respect des obligations fiscales ayant généré un passif important Détournement l’actif de la société dans son seul intérêt personnel et ou celui de son fils sur les années 2020 et 2021.
Les fautes des gestions commises par monsieur, [I], [Y] ont gravement alourdi l’insuffisance d’actif de la société SASU ACTION PLUS SECURITE.
Monsieur, [I], [Y] ne s’est pas présenté aux convocations du juge commissaire lors de la procédure de liquidation judiciaire et ne s’est présenté lors de cette audience.
Pour sa défense, monsieur, [I], [Y] ne s’est pas présenté aux convocations du juge commissaire lors de la procédure de liquidation judiciaire et ne s’est pas exprimé concernant cette audience.
II – DISCUSSION
La demande est recevable comme formée dans le délai légal d’un an prescrit par l’article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce.
La présente procédure devant le Tribunal de Commerce est une procédure orale qui impose la comparution des parties elles-mêmes ou leur représentant et que les conséquences du défaut de comparution à l’audience sont rappelées dans toutes les convocations successives adressées par le greffe.
Il convient en premier lieu de préciser que monsieur, [I], [Y] était absent à l’audience de plaidoirie, le Tribunal prendra sa décision sur la base des seuls éléments en sa possession et des explications fournies par la SELARL MJ SYNERGIE, es qualité de liquidateur de la société SASU ACTION PLUS SECURITE.
SUR LE FOND
L’article L651-2 du Code de commerce prévoit qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, le tribunal peut décider « que le montant de cette insuffisance d’actif sera supportée en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion … toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Sur la qualité de dirigeant de droit de monsieur, [I], [Y] :
Monsieur, [I], [Y] est le dirigeant de droit de la société SASU ACTION PLUS SECURITE, il est le président et associé unique de cette société depuis sa création enregistrée le 26 juillet 2017 au RCS de, [Localité 3].
Le Tribunal rappelle que Monsieur, [I], [Y] doit assumer ses fonctions et obligations étant le seul dirigeant de droit et le seul signataire de la société SASU ACTION PLUS SECURITE.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur, [I], [Y] est susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L651-2 du Code de commerce, l’article L651-1 du même code précisant qu’elle est
applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentant permanent de ses dirigeants personne morale.
Sur l’insuffisance d’actif de la société SASU ACTION PLUS SECURITE :
La liste définitive des créances établie au visa de l’article L624-1 du code de commerce, arrêtée par le juge commissaire, fait apparaître un solde du passif à hauteur de 240 130,09 €.
En conséquence, le Tribunal dira que l’insuffisance d’actif de la société SASU ACTION PLUS SECURITE est certaine et s’élève à la somme totale 240 130,09 €.
Sur l’existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l’insuffisance d’actif :
Concernant l’absence de déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours
La vérification comptable de 2018, 2019 et 2020 montre une aggravation des déficits de chaque exercice. Dès le 20 avril 2020 le passif de la société s’élevait à 70548 €, il aurait donc dû être déclaré en juin 2020 mais il ne sera effectivement constaté qu’en octobre 2021.
La non déclaration de cessation des paiements choisie par Monsieur, [I], [Y] est à l’origine d’une augmentation du passif de 133064 €.
Concernant la poursuite de l’exploitation déficitaire en 2020 et 2021.
Monsieur, [I], [Y] a contracté en juillet 2020 un PGE de 37 000 € qui ne sera jamais remboursé et viendra alourdir le passif de l’entreprise en permettant de financer l’exploitation déficitaire.
Concernant le non-respect des obligations fiscales
Quelques jours après le prononcé de la liquidation judiciaire, la société SASU ACTION PLUS SECURITE a été l’objet de vérification par l’administration fiscale.
Le non-paiement régulier des cotisations fiscales et sociales est à l’origine d’un passif important de 512 632,88 € lié incluant des impayés constatés après juin 2021.
Des erreurs et retards de paiement concernant la TVA ont générés des redressements de 18174 € en 2019 et 24428 € en 2020.
Concernant le détournement d’actif de la société.
Au cours de la période suspecte Messieurs, [Y] père et fils se sont remboursés des sommes conséquentes : entre 2020 et 2021, 311527 € ont été soustrait à la société ACTION PLUS SECURITE ce qui est supérieur à l’insuffisance d’actif final.
En conséquence des éléments précédents, le Tribunal confirme les fautes de gestions reprochées Monsieur, [I], [Y] qui ont clairement diminué l’actif de la société ACTION PLUS SECURITE et laisser se créer un passif important par détournement, manque de diligence et non-respect de ses obligations.
Le Tribunal ne peut retenir que les fautes de gestions commises par Monsieur, [I], [Y] soient de simples négligences car elles ont été répétées et constantes sur plusieurs années ce qui caractérise un fonctionnement institué et volontaire clairement fautif.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal Condamnera Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACTION PLUS SECURITE, la somme de 240.130,09 € au titre de l’insuffisance d’actif ;
Sur la demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer
Attendu que compte tenu des fautes caractérisées causées par Monsieur, [I], [Y] le Tribunal prononce au visa des articles L 653-1-4-5 du Code de commerce une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [I], [Y] d’une durée de 10 ans ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal condamnera Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTION PLUS SECURITE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En vertus des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce les jugements et ordonnance rendus en matière de d’insuffisance d’actif ne sont pas exécutoire de plein droit, le Tribunal écartera l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire, Vu les articles L. 651-2, R. 651-2 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Constate l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire,
Juge que les fautes de gestion opposées par la liquidation judiciaire sont avérées,
Condamne Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MI SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [N], [O] ou Maître, [R], [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE, la somme de 240.130,09 € au titre de l’insuffisance d’actif.
Prononce à l’encontre de Monsieur, [I], [Y] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Ecarte l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Condamne Monsieur, [I], [Y] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE — MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître, [O] ou Maître, [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU ACTION PLUS SECURITE, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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