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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 juil. 2025, n° 2024J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 11/07/2025 JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10/10/2024.
La cause a été entendue à l’audience du vingt-cinq avril deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Rémy BOUTHORS, Président de la 4ème Chambre, Monsieur Christophe RUIN, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
ET :
Madame [L] [I] [D] [T], ayant son siège social [Adresse 4]
80680 RUMIGNY, représentée par CREPIN HERTAULT SCP – [Adresse 1]
[Localité 5]
LE DEFENDEUR :
SASU THE BODY, ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5],
représentée par Me Céline ANDRE – [Adresse 2] [Localité 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SASU THE BODY a sollicité le concours de madame [L] [T], diététicienne, le 14 juin 2023. Au mois de juin 2023, s’agissant de la rémunération des prestations réalisées par Madame [L] [T], les parties se sont accordées pour l’application d’un tarif spécifique à compter du 1er juillet 2023. Madame [L] [T] bénéficiait d’une quote-part du coût des différents soins en fonction de la prestation réalisée.
En novembre 2023, la SASU THE BODY a souhaité revoir à la baisse la rémunération de Madame [T]. Celle-ci a accepté de réduire sa quote-part du coût de chaque prestation à 35 % s’agissant des soins aux charges les plus élevées et 40 % pour les soins avec peu de charges. Était maintenue la rémunération à 70 % pour les soins qu’elle était seule à pouvoir réaliser.
Le 2 avril 2024, Madame [L] [T] a reçu un premier contrat modifiant les conditions financières liant les parties. La SASU THE BODY exigeait l’application d’un tarif unique, à savoir le versement d’une somme fixe de 25€ par heure réellement travaillée, payée par échéance mensuelle, sans considération pour la qualité des soins ou autres prestations prodiguées. Madame [L] [T] a refusé de régulariser ce contrat. Elle a, par la suite, mis fin à la collaboration.
Madame [L] [T] a adressé à la SASU THE BODY une facture d’un montant de 2 158 € en date du 29 avril 2024 correspondant aux prestations réalisées tout au long du mois d’avril. La SASU THE BODY a refusé de régler cette facture.
Par acte extrajudiciaire du 10/10/2024, Madame [L] [I] [D] [T], représentée par CREPIN HERTAULT SCP – [Adresse 1] [Localité 5], assignait la SASU THE BODY aux fins de :
* 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux de Madame [T] ;
* 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
« Condamner la SASU THE BODY en tous les dépens ».
Selon conclusions en défense, la SASU THE BODY, représentée par Me Céline ANDRE – [Adresse 2] [Localité 5], sollicite du Tribunal de :
« Juger la société THE BODY recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins « et prétentions ;
« En conséquence, et y faisant droit,
« Débouter Madame [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre subsidiaire,
« Juger qu’en réalisant des prestations sans l’accord de la société THE BODY sur le prix, Madame [T] a, par faute ou négligence, concouru à son préjudice, limitant de ce fait son droit à indemnisation ;
« Ramener le montant de la facture du 29 avril 2024 à la somme de 25€ par rendez-vous réellement presté et justifié à votre tribunal ;
« A titre reconventionnel,
« Condamner Madame [L] [T] à payer à la société THE BODY la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
« Compenser judiciairement toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société THE BODY, le cas échéant, avec toutes condamnations prononcées à l’encontre de Madame [T] ;
« Condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens ;
« Condamner Madame [L] [T] à verser à la société THE BODY la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Selon conclusions en réponse, Madame [L] [I] [D] [T], représentée par CREPIN HERTAULT SCP – [Adresse 1] [Localité 5], sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger Madame [L] [T] recevable et bien fondée en son action ;
« Y faisant droit,
« Condamner la SASU THE BODY au paiement des sommes suivantes :
« – 2 158€ en règlement de la facture du 29 avril 2024 ;
« – 4 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux de Madame [T] ;
« – 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
« Débouter la SASU THE BODY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« Condamner la SASU THE BODY en tous les dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 25/04/2025 au 13/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public, sans omettre les dispositions de l’article 1113 du code civil énoncent que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;
En l’espèce Madame [L] [T] n’a pas accepté la proposition d’avenant formulée par la SASU THE BODY le 2 avril 2024 impliquant pour le Tribunal de retenir les conditions de collaborations retenues par les parties et ayant fait l’objet de facturations réglées (pièce n°1) démontrant l’existence de relations contractuelles liant les parties en conformité desquelles madame [L] [T] a adressé sa facture d’avril en justifiant de la réalité des prestations effectuées par les publications qu’elle a postées sur les réseaux sociaux ainsi que les messages envoyés aux clients faisant état des différents soins réalisés en avril 2024 (pièces n°11 et 12) sans que cette facture n’ait été contestée dans un délai raisonnable par la société SASU THE BODY en sa qualité de professionnel normalement diligent ; qu’il convient en conséquence de dire madame [L] [T] fondée en sa demande de règlement de la somme de 2 158€ et de condamner la SASU THE BODY à payer à madame [L] [T] la somme de 2 158€ en règlement de la facture du 29 avril 2024 ;
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par madame [L] [T], à l’instar du motif précédent, le Tribunal rappelle qu’il appartenait à madame [L] [T] en sa qualité de professionnel normalement diligent d’alerter son cocontractant sur le non-paiement de prestations complémentaires réalisées dans un délai raisonnable, ce qu’elle a manifestement manqué de faire ; cette dernière ne pouvant raisonnablement arguer de conditions contractuelles au soutien du paiement de la facture du 29 avril pour ensuite soutenir que ces mêmes conditions omettaient des prestations complémentaires ; qu’il convient dès lors de débouter madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts de 4 000€ insuffisamment justifiée faute démontrer que ces prestations étaient habituellement facturées et réglées;
Sur la demande reconventionnelle de la société SASU THE BODY le Tribunal relève qu’elle expose à juste titre que Madame [L] [T] s’est permise, dès le mois de mai 2024, de démarcher directement :
Une cliente de la société THE BODY qui lui faisait part de son absence lors d’un soin programmé en écrivant : « Je ne travaille plus au sein du cabinet The body by ami mais si vous désirez, je peux vous proposer une séance prochaine. Pour l’instant je suis encore sur [Localité 6], mais je prévois d’ouvrir un établissement où je pourrais vous proposer différentes formules comme au cabinet the body. Je peux prendre vos coordonnées ? » Pièce n°5 : SMS n°1
Une autre cliente qui avait programmé un rendez-vous pour un soin en écrivant « Bonjour [R], je reviens vers vous car il y a des petits changements. Je ne fais plus partie de l’équipe THE BODY. Si tu n’as pas de nouvelles d’Ami, c’est sûrement que ton rendez-vous est maintenu, mais ça sera sans moi. Si tu souhaites continuer l’aventure avec moi, je pourrais t’accueillir dans un premier temps à [Localité 6], le temps que je trouve un local sur [Localité 5]. Je voulais te tenir informée que tu ne sois pas surprise » Pièce n°6 : SMS n°2
Caractérisant ainsi une déloyauté manifeste en contradiction des dispositions précitées impliquant pour le Tribunal de condamner madame [L] [T] à payer à la société SASU THE BODY la somme de 2158€ à titre de dommages et intérêts ;
Le Tribunal ordonne la compensation des condamnations qui précèdent ;
L’équité commande de laisser à la charge des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de débouter la madame [L] [T] et la société SASU THE BODY de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SASU THE BODY aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SASU THE BODY à payer à Madame [L] [T] la somme de 2 158€ en règlement de la facture du 29 avril 2024 ;
DEBOUTE madame [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts de la somme de 4 000€; CONDAMNE madame [L] [T] à payer à la société SASU THE BODY la somme de 2158€ à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des condamnations qui précèdent ;
DEBOUTE madame [L] [T] et la société SASU THE BODY de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SASU THE BODY aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
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