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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° 2025000189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000189
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SARL TERRA NOSTRA, dont le siège social est 4 rue Monsigny 94400 Vitry-sur-Seine – RCS B 797829033 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL TERRA NOSTRA exerce une activité de restauration sous l’enseigne A Tavula Corsa.
Le 4 juin 2021, elle a signé avec la SAS INITIAL un contrat prévoyant un service de location, entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 369,08€ HT.
En raison d’impayés au titre des prestations à compter de février 2022, la SAS INITIAL a mis en demeure la SARL TERRA NOSTRA, par courrier recommandé avec AR du 16 novembre 2022 de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être due, l’informant qu’à défaut elle suspendrait les prestations.
À la suite d’un échange avec la SARL TERRA NOSTRA qui souhaitait résilier le contrat, la SAS INITIAL, par courrier recommandé avec AR du 9 décembre 2022, l’a informé des conséquences d’une résiliation anticipée, notamment relatives aux indemnités prévues au contrat.
En l’absence de réaction de la SARL TERRA NOSTRA, la SAS INITIAL a résilié le contrat le 5 janvier 2023, informant la SARL TERRA NOSTRA par courrier recommandé avec AR, et le 30 octobre 2023 elle a relancé la SARL TERRA NOSTRA par courrier recommandé avec AR.
PAGE 2
Ainsi se présente le litige
La procédure
Par acte extrajudiciaire signifié 27 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le domicile étant certifié, la SAS INITIAL a assigné la SARL TERRA NOSTRA ;
Par cet acte la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société TERRA NOSTRA à payer à la société INITIAL la somme en principal de 8.958,91€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.200,26€ au titre des redevances
* 6.758,65€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société TERRA NOSTRA à payer à la société INITIAL la somme de 1.301,76€ au titre de la clause pénale,
* Condamner la société TERRA NOSTRA à payer à la société INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner la société TERRA NOSTRA à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TERRA NOSTRA YAL FOOD (SIC) aux entiers dépens ;
La SARL TERRA NOSTRA, bien que régulièrement assignée et convoquée ne s’est pas constituée et n’a jamais comparu et n’a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu la SAS INITIAL seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la SAS INITIAL seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La SAS INITIAL expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le
contrat de prestation, les factures impayées et les lettres de relance ; elle souligne que sa demande au titre des dépens est bien adressée à la SARL TERRA NOSTRA ;
La SARL TERRA NOSTRA qui ne s’est pas constituée, n’a jamais comparu et n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La SARL TERRA NOSTRA régulièrement assignée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester les demandes ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par la SAS INITIAL conformément à l’article 472 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’extrait K-Bis du 3 mars 2025 que la SARL TERRA NOSTRA est immatriculée au RCS de Créteil et qu’elle est in bonis ;
En application de l’article 77 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d’office par le tribunal ;
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu ou demeure le défendeur ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été stipulée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
Le contrat stipule en son article 14-JURIDICTION, de façon indépendante qu'« En cas de contestation quelconque, notamment sur l’existence ou l’exécution du contrat, mais sans que cette indication soit limitative, attribution exclusive de compétence de juridiction est faite au tribunal de commerce de Paris » ;
Il apparait à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci est régulièrement engagée, et que la qualité à agir de la SAS INITIAL n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de la SAS INITIAL régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Sur les factures de prestations impayées
La SAS INITIAL soumet au débat :
* le contrat signé électroniquement des parties le 4 juin 2021 qui prévoyait, entre autre, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois;
* les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 16 novembre 2022, 9 décembre 2022, 5 janvier 2023 et 30 octobre 2023,
* le relevé du compte client la SARL TERRA NOSTRA faisant ressortir un solde débiteur de 8.958,91€,
* un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant :
[…]
La SARL TERRA NOSTRA n’a pas conclu et n’a pas contesté lesdites factures ;
La SAS INITIAL détient une créance certaine liquide et exigible sur la SARL TERRA NOSTRA de 2.200,26€ au titre des prestations facturées ;
La SAS INITIAL demande pour le calcul des intérêts l’application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 2.200,26€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la résiliation anticipée du contrat, l’indemnité de résiliation et la clause pénale 1- Sur la résiliation anticipée
Comme vu précédemment la SARL TERRA NOSTRA a cessé les règlements à compter du 31 mars 2022 (date d’échéance) ;
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire »;
Le contrat stipule à l’article 11 que « en cas de non- paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »;
La SAS INITIAL a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2022 par lequel elle rappelle les conséquences d’une résiliation anticipée, puis par son courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2023 prononçant la résiliation du contrat.
La SAS INITAL a valablement résilié le contrat aux torts exclusifs de la SARL TERRA NOSTRA ;
2- Sur l’indemnité de résiliation
La SAS INITIAL demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l’indemnité de résiliation ;
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnementservice jusqu’à l’échéance du contrat ; » ;
Selon la facture 7154889 la SAS INITIAL chiffre l’indemnité à 6.758,65€, elle base son calcul sur une moyenne des facturations de l’année 2021 de 223,13€ ;
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque
l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, la SAS INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ;
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par la SAS INITIAL n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes de la SAS INITIAL dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 1.351,73€ ;
3- Sur la clause pénale
La SAS INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 1.301,76€ ;
Ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n’y sera fait application que sur les factures impayées soit 330,04€ (2.200,26 x 15%) ;
4- En conséquence
Le tribunal condamnera la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL les sommes de :
* 1.351,73€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus,
* 330,04€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS INITIAL demande l’application de l’indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ;
Le tribunal condamnera la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL une somme de 360,00€ (40 € x 9 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SARL TERRA NOSTRA à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SARL TERRA NOSTRA à verser à la SAS INITIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SARL TERRA NOSTRA qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS INITIAL régulière et recevable,
* Condamne la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 2.200,26€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.351,73€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* Condamne la SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL la somme de 330,04€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale »,
* Condamne la SARL TERRA NOSTRA, à payer à la SAS INITIAL la somme de 360€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamne SARL TERRA NOSTRA à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SARL TERRA NOSTRA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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