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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 avr. 2025, n° 2024J00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 04/04/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre, Monsieur Philippe PRUVOT, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Société TONNELLERIE [M] INC ayant son siège social [Adresse 1] Canada représentée par LEX [Localité 1] [Localité 2] Selarl – [Adresse 2] agissant par Me [R] ;
ET : LE DEFENDEUR :
SARL Art and Cask ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [U] [E] – Selarl RDB et Associés [Adresse 4] ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné par le demandeur suivant acte du 27/06/2024 pour les faits et circonstances exposés à l’acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées et notamment juger qu’en n’honorant pas la commande passée par la société Tonnellerie [M] de 1680 fûts de chêne en provenance des Etats-Unis, la société Art and Cask s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle au préjudice de la société Tonnelierie [M] ; condamner au paiement de la somme de 279.164 Euros, correspondant à 299.040 USD au cours actuel, assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er aout 2023, date de la première mise en demeure d’avoir à les payer ; la somme de 56.012 euros, correspondant à 60.000 USD au cours actuel, afin d’indemniser le préjudice commercial subi du fait des agissements de la société Art and Cask ; la somme de 8891 Euros, correspondant à 13,043.22 CAD au cours actuel, au titre des frais de transport et de dédouanement des 210 fûts livrés par Art and Cask en violation de ses obligations contractuelles ; la somme de 100 Euros par mois depuis le mois de février 2024 et jusqu’à ce que ces fûts soient évacués des locaux qu’elle loue, afin d’indemniser Tonnellerie [M] du préjudice subi par elle et correspondant aux divers frais de stockage qu’elle a inutilement exposés et continue d’exposer ; la somme de 10.000 euros au titre en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve à son égard ; la somme de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance, le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formé par le demandeur ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d’instance et d’action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
Constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
Ordonne en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20% à la charge de la société TONNELLERIE [M] INC.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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