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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 sept. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00036
DEMANDEUR
SAS ROCHE DIAGNOSTICS France, venant aux droits de la SAS ROCHE DIABETES CARE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI en la personne de Maître Hubert MOREAU, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SELARL PHARMACIE DE L’EGLISE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mai 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nora DOCEUL, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Roche Diagnostics France ci-après dénommée RDF venant aux droits de la société Roche Diabètes Care de France, qui exerce l’activité de commerce de gros, a conclu un contrat d’engagement le 21 juin 2022 pour la livraison de médicaments avec la société Pharmacie de l’église. Suite à plusieurs livraisons, la société RDF a émis plusieurs factures pour un montant total de 10 889,85 euros. Aucun règlement n’aurait été fait par la société Pharmacie de l’église.
La société RDF demande le paiement de la somme de 10 889,85 euros au titre de recouvrement de ses créances.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Roche Diagnostics France venant aux droits de la SAS Roche Diabètes Care France immatriculée au RCS de Grenoble sous le n° 800 418 493, a assigné la SELARL Pharmacie de l’église immatriculée au [Etablissement 1] sous le n°524 259 694 devant ce tribunal pour l’audience du 5 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société RDF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1341 et 1344 du code civil, vu l’article L441-10 du Code de Commerce et vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société PHARMACIE DE L’EGLISE à payer à la société ROCHE DIAGNOSTICS France anciennement ROCHE DIABETES CARE France :
1) La somme principale de 10 889,85 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 4 juillet 2023, jusqu’au complet paiement,
2) Les indemnités forfaitaires de recouvrement de 240 €, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
3) Les pénalités de retard au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’au complet paiement, conformément à l’article L441-10 du Code de Commerce,
4) La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Ordonne, en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile l’exécution de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution,
* Condamner conformément à l’article 696 Code de Procédure Civile la société PHARMACIE DE L’EGLISE aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 27 mai 2025 au cours de laquelle la société RDF a été entendue en ses explications en absence de la société Pharmacie de l’église ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société RDF indique avoir conclu un contrat avec la société Pharmacie de l’église et c’est dans ces conditions que la société RDF a livré des produits pharmaceutiques entre juillet 2022 et avril 2023. Ces livraisons ont fait l’objet d’une facturation pour un montant global de 10 889,85 euros.
Malgré les relances, les factures restant impayées, la société RDF a adressé une mise en demeure à la société Pharmacie de l’église. Aucun règlement n’est parvenu.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat entre la société RDF et la société Pharmacie de l’église a été conclu le 21 juin 2022 pour un montant de 9 997,06 euros HT. Les bons de livraison attestent de la livraison des marchandises. Les factures suivantes ont été émises pour un montant global de 10 889,85 euros :
* N° 5101223144 en date du 08 juillet 2022 pour un montant de 2 777,55 euros
* N°5101241376 en date du 26 septembre 2022 pour un montant de 2 598,78 euros
* N°5101274941 en date du 23 janvier 2023 pour un montant de 2 598,78 euros
* N°5101296818 en date du 29 mars 2023 pour un montant de 2 598,78 euros
* N°5101300443 en date du 11 avril 2023 pour un montant de 146,52 euros
* N°5101304845 en date du 25 avril 2023 pour un montant de 196,44 euros
Ces factures sont conformes au contrat avec en sus une commande complémentaire comprise dans les 6 factures. En l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2023 à la société Pharmacie de l’église.
Faute de comparaître, la société Pharmacie de l’église ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société RDF d’un montant de 10 889,85 euros sur la société Pharmacie de l’église est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la Pharmacie de l’église à payer à la société RDF la somme de 10 889,85 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société RDF sollicite :
* d’une part que le montant en principal soit majoré des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure jusqu’au complet paiement.
* d’autre part que des pénalités de retard soient appliquées au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée jusqu’au complet paiement conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Elle sollicite également le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 240 euros.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il est constant que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En l’espèce, le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société RDF issue des dispositions de l’article L.441-10 et d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6.
En conséquence, il conviendra de débouter la société Roche Diagnostics France de sa demande d’intérêts au taux légal et de majorer le principal d’intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Il conviendra également de condamner la société Pharmacie de l’église à payer à la société RDF la somme de 240 euros (40 euros x 6 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société RDF sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Pharmacie de l’église au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société RDF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Pharmacie de l’église à payer à la société RDF la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Pharmacie de l’église.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Roche Diagnostics France partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la société Roche Diagnostics France de sa demande d’intérêts au taux légal,
Condamne la société Pharmacie de l’église à payer à la société Roche Diagnostics France les sommes suivantes avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture :
* 2 777,55 euros au titre de la facture N° 5101223144 à échéance du 28 août 2022
* 2 598,78 euros au titre de la facture N°5101241376 à échéance du 28 octobre 2022
* 2 598,78 euros au titre de la facture N°5101274941 à échéance du 28 février 2023
* 2 598,78 euros au titre de la facture N°5101296818 à échéance du 28 avril 2023
* 146,52 euros au titre de la facture N°5101300443 à échéance du 28 mai 2023
* 196,44 euros au titre de la facture N°5101304845 à échéance du 28 mai 2023
Condamne la société Pharmacie de l’église à payer à la société Roche Diagnostics France la somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Pharmacie de l’église à payer à la société Roche Diagnostics France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pharmacie de l’église aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière
Le président.
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