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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 avr. 2026, n° 2025J00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* [1]
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BERGANT Frédéric – [Adresse 2] substitué par Maître RAMO Margaux – COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [2] [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître LAPALUT Stéphane – QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – [Adresse 4] – COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 08/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Z] Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier Q]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier C], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La SAS [2], anciennement nommée [3], a pour activité la commercialisation et la réparation de véhicules automobiles.
Pour les besoins de sa nouvelle concession de [Localité 1] (59), elle a commandé le 1 er mars 2021 à la SAS [1], spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériels de garages automobiles, 14 ponts élévateurs, un compresseur, un démonte-pneu et une équilibreuse.
La SAS [1] s’engageait à livrer et installer les équipements vendus au mois de mars 2021, pour une ouverture de la concession prévue au mois de septembre 2021.
La SAS [2] a pris possession de ses nouveaux locaux le 17 septembre 2021 et dès les premières semaines d’exploitation, elle a constaté divers désordres et dysfonctionnements.
Par courrier du 1 er décembre 2021, la SAS [2] se plaignait d’un retard d’installation d’un sécheur ayant dégradé le réseau d’air de ses ateliers d’une part, et de dysfonctionnements relatifs au pont TS32.
Par courrier du 14 décembre 2021, la SAS [1] reconnaissait sa responsabilité et proposait une extension de garantie de 12 mois au-delà de la garantie contractuelle.
Les dysfonctionnements perduraient et selon les différents procès-verbaux de commissaire de Justice des 15 mars 2022 et 06 septembre 2022, il était constaté divers désordres et dysfonctionnements apparus sur l’ensemble des ponts élévateurs.
La SAS [2] décidait de retenir la somme de 40.000 € TTC sur le prix de vente des installations.
Par courrier du 12 août 2022, la SAS [1] demandait à la SAS [2] de lui régler le solde de ses factures.
En réponse, et par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS [2] rappelait à la SAS [1] la persistance des dysfonctionnements constatés, et elle l’informait de sa décision de solliciter une mesure d’expertise technique amiable avant tout règlement.
Par courrier du 28 septembre 2022, la SAS [1] prenait acte de cette décision, informait la SAS [2] avoir saisi son propre assureur.
Par courrier du 29 novembre 2024 et par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS [1] relançait à nouveau la SAS [2] quant au règlement de la somme retenue de 40.000 € TTC, alors que l’expertise amiable décidée en 2022 était toujours en cours.
Selon rapport en date du 16 juin 2025, l’expertise technique amiable a d’ailleurs conclu au bienfondé de la réclamation de la SAS [2], notamment en ce qui concerne le banc de géométrie.
Par acte de commissaire de Justice de la SCP [4] en date du 09 mai 2025, la SA [1] a fait citer la SAS [2] à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 05 juin 2025.
La SAS [2] entend soulever, avant tout argument sur le fond, l’incompétence du Tribunal de Salon de Provence, laquelle est de plein droit dès lors qu’elle est soulevée par la partie défenderesse.
C’est dans ce contexte que se présente l’affaire par-devant le Tribunal de céans.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SAS [1], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [2],
En conséquence,
SE DECLARER territorialement compétent en application de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties,
CONDAMNER la société [2] au paiement à la société [1] de la somme en principal de 40.000 €,
CONDAMNER la société [2] au paiement à la société [1] des intérêts moratoires stipulés à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juillet 2021, terme échu de la dernière facture émise par la société [1], avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société [2] au paiement à la société [1] de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement convenue entre les parties,
CONDAMNER la société [2] au paiement à la société [1] de la somme de 6.000 € au titre de la clause pénale stipulée et acceptée par la société [2],
DEBOUTER la société [2] de sa demande de réduction du prix initialement convenu à hauteur de 40.000 euros ;
DEBOUTER la société [2] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de de 34.190,57 €, outre la somme annuelle de 4.411,70 € à compter du 30 avril 2025 et ce jusqu’à la mise en conformité effective de son banc de géométrie,
CONDAMNER la société [2] au paiement à la société [1] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens,
DEBOUTER la société [2] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [2], par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1112-1, 1119, 1217, 1231-5, 1604 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation, Vu les pièces versées aux débats,
À titre liminaire et avant toute défense au fond :
DIRE ET JUGER non écrite la clause attributive de juridiction opposée à la société [2] ;
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de DOUAI ;
À titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible le tribunal de céans se déclarerait compétent :
PRONONCER une réduction du prix initialement convenu à hauteur de 40.000 € TTC ;
À titre encore plus subsidiaire, et pour le cas ou par impossible une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société [2] ;
CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2] la somme de 34.190,57 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme annuelle de 4.411,70 € à compter du 30 avril 2025 et ce jusqu’à la mise en conformité effective de son banc de géométrie ;
ORDONNER la compensation entre toutes sommes dues par les parties ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [2] ;
CONDAMNER la société [1] à payer à la société [2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS D’INCOMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE
Attendu que l’exception d’incompétence territoriale a été soulevée par la SAS [2] avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne le Tribunal de commerce de DOUAI, qui, selon elle, serait compétent pour connaître le présent litige, le Tribunal la dira recevable en la forme ;
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »,
Vu la pièce N° 2, copie des conditions générales de vente présentée par la SAS [1] qui n’est, ni acceptée, ni signée, ni tamponnée,
Attendu que l’article VIII de ces conditions générales stipule que :
« – Droit applicable – Langue – Clause Attributive de Juridiction :
… En cas de contestation, seul le Tribunal de commerce de Salon de Provence sera compétent et ce, de convention expresse, … »
Que ces conditions générales, désignant le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE compétent en cas de litige, contrairement à ce qu’affirme la SAS [1] n’est pas tacite mais doit être acceptée par les deux parties,
Que l’engagement de commande du 1 er mars 2021 ne comporte ni le cachet ni la signature de la SAS [2] reconnaissant avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente du contrat référencé « offre de prix ref n° 21/04/EK/000000001-D », Dans ces conditions, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS [2] doit être déclarée bien fondée.
En conséquence, le Tribunal de céans se déclarera incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis, et dira que la connaissance du présent litige appartient au Tribunal de commerce de DOUAI, dont dépend le siège social du défendeur.
SUR LE FOND
Le Tribunal de céans déclinant sa compétence territoriale, le fond sera traité par la juridiction compétente.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estimera que l’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
Attendu que la SAS [1] succombe, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, et par jugement contradictoire,
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS [2],
Se déclare incompétent pour connaître de la demande introduite par la société [1] SAS à l’encontre de la société [2] SAS au profit du Tribunal de commerce de DOUAI,
Dit que faute d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement, le dossier de la présente affaire sera transmis par le Greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, et ce, par application de l’article 84 du Code précité,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [1] SAS, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 110,80 € TTC dont TVA 18,47 €, en ceux compris les frais de greffe.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier C]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier E]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier C], greffier associe.
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