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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 2024005165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2024005165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024005165
Ref : JMW/AR
ENTRE :
La SAS LOCAM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION, ayant pour avocat Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, comparaissant et plaidant par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’UNE PART ;
ET :
La SARL PASTAPPETIT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 911 990 430, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, comparaissant par Messieurs [R] et [V] [B], représentants légaux, D’AUTRE PART ;
DEBATS : A l’audience publique du 3 décembre 2024 tenue par Messieurs Raymond DUYCK président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
GREFFIER : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK président, Jean-Marie WATTELIER, Pierre-Marie DEFOORT, Pierre SIMON et David BARA, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 25 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Raymond DUYCK, président,
assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement des équipements professionnels.
La société PASTAPPETIT opère dans le secteur de la restauration rapide.
Pour la création du site web de la société PASTAPPETIT, un contrat de location tripartite a été signé le 10 mars 2023 entre la société LOCAM, la société PASTAPPETIT et la société SC GROUPE.
Ce contrat est d’une durée de 48 mois avec un loyer mensuel de 190,80 €.
Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé entre les trois parties.
Le 11 avril, la société LOCAM a établi une facture de loyer unique couvrant 48 mensualités de 190,80 € allant du 20 avril 2023 au 20 mars 2027.
Cependant, à partir du 20 février 2024, la société PASTAPPETIT a cessé de régler son loyer.
Le 5 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7 juin 2024, la société LOCAM a mis en demeure la société PASTAPPETIT de payer dans un délai de huit jours la somme de 857,43 € correspondant à quatre loyers impayés.
La société PASTAPPETIT n’a pas répondu à cette demande.
C’est dans ce contexte que la société LOCAM a décidé d’introduire la présente instance
LA PROCEDURE
Sur requête en date du 7 août 2024, Monsieur le président de ce tribunal, par ordonnance en date du 12 août 2024, a enjoint à la société PASTAPPETIT de payer, en deniers ou quittances valables, à la société LOCAM la somme de 7.250,00 € avec intérêts au taux légal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 725,04 € de clause pénale, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée à personne par la SELAS JUSTIFIRST, DESZCZ, BENOOT, FELIX, CHAILLANT, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 10 septembre 2024.
La société PASTAPPETIT, a formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance par courrier du 1 er octobre 2024 réceptionné au greffe de ce tribunal le 2 octobre 2024.
A la diligence de Monsieur le greffier, les parties ont été invitées par lettre recommandée à comparaitre à l’audience du 3 décembre 2024.
L’instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l’audience du 3 décembre 2024.
Les parties ont été informées de ce qu’une décision serait rendue le 25 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions déposées pour l’audience du 3 décembre 2024, la société LOCAM demande au tribunal, au visa des articles 9, 1103, 119, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats de :
* Condamner la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM la somme de 7.975,44 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 5 juin 2024 date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision à venir.
De son côté, la société PASTAPPETIT, aux termes de son opposition, demande au tribunal de :
* De dire le contrat caduc, nul et non avenu ce qui la libère de tout paiement envers la société LOCAM ;
MOYENS DES PARTIES :
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de la demanderesse, ainsi qu’à l’acte d’opposition et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
On retiendra uniquement que, pour s’opposer à la demande, la société PASTAPPETIT estime que la société SC GROUPE n’aurait pas respecté les termes du contrat pour prétendre être libérée de tout paiement envers la société LOCAM.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur les sommes dues :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1224 du code civil prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
La société LOCAM verse aux débats :
* Un contrat de location de site web tripartite entre la société LOCAM (société de location), la société PASTAPPETIT (le locataire), et la société SC GROUPE (le fournisseur) d’une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 190,80 € ;
* Un procès-verbal de livraison et de conformité, régularisé entre les trois parties le 10 mars 2023, ce qui n’est pas contesté par les parties ;
La société PASTAPPETIT a payé les dix premières mensualités.
Il revient au tribunal de constater que le contrat est formé et doit être exécuté.
L’article 119 du code civil prévoit que : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées ».
Le contrat prévoit que : « Le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales et particulières figurant au verso, il atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière. ».
Les conditions générales de location de site web du contrat sont paraphées par la société PASTAPPETIT et prévoit en son article 13 :
* 13.1 « Le choix des éléments constitutifs du site web a été fait sous l’unique responsabilité du locataire. La responsabilité du loueur ne pourra en aucun cas être recherchée par le locataire à quelque titre que ce soit au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l’adéquation avec les besoins du locataire, de l’utilisation, de l’hébergement et à la maintenance du site Web. » ;
* 13.2 « Le loueur ne pourra donc être tenu pour responsable des pannes ou anomalies de fonctionnement du site web quelle que puisse être la durée de la panne ou de l’immobilisation avant remise en marche normale du site Web. » ;
La société PASTAPPETIT soutient que la société SC GROUPE signataire du contrat tripartite est « en faillite » et n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de CHARTRES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SC GROUPE et a converti ce redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 7 septembre 2023. La société SC GROUPE était donc encore en activité lors de la signature du contrat.
Quand bien même la prestation de la société SC GROUPE n’est pas conforme à la commande ou aux attentes de la société PASTAPPETIT, ce que celle-ci ne démontre pas, le contrat signé par les parties précise bien que la société LOCAM ne peut être mise en cause en cas de difficultés entre le fournisseur et le locataire.
Il revenait donc à la société PASTAPPETIT d’appeler dans la cause la société SC GROUPE et les organes de la procédure.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM la somme de 7.250 € TTC en principal.
* Sur les frais de recouvrement :
L’article du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
Sur la facture de la société LOCAM, il est mentionné qu’en cas de non-paiement ou retard de paiement une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est applicable.
La société PASTAPPETIT sera condamnée au paiement de la somme de 40 € à la société LOCAM ;
* Sur la clause pénale :
Constitue une clause pénale, la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s’appliquera une pénalité d’une certaine importance.
En l’espèce, le montant forfaitaire de 10% de la clause pénale appliquée en cas de retard de paiement est clairement indiqué sur chaque facture.
Le tribunal condamnera la société PASTAPPETIT à verser à la société LOCAM la somme de 725,04 € au titre de la clause pénale.
* Sur les frais irrépétibles :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société PASTAPPETIT à lui payer la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;
* Sur les dépens :
La société PASTAPPETIT succombant, elle sera, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les articles 1103, 1104, 1224 du code civil,
Vu les articles 400, 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dit la société PASTAPPETIT recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance en injonction de payer n° 2024IP000539 rendue le 12 août 2024 ;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance en injonction de payer du 12 août 2024 ;
Statuant de nouveau,
Accueille partiellement la société LOCAM en ses demandes ;
Condamne la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM :
* La somme de 7.250,40 € au principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 date de la réception de la mise en demeure ;
* La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 725,04 € au titre de la clause pénale ;
Déboute la société PASTAPPETIT de ses demandes ;
Condamne la société PASTAPPETIT à payer à la société LOCAM la somme de 600€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamne la société PASTAPPETIT aux entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris frais d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 131,27 €.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
Signé électroniquement par M. Raymond DUYCK.
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