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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 14 mars 2025, n° 2025J00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 14/03/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de La 2 ème Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Antoine BEAUFORT juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS PGMG ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me [F] – SCP THEMES [Adresse 2], plaidant et Benoît LEGRU Selarl [Adresse 3], postulant
ET: LE DEFENDEUR : La SAS CLT DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 4] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SAS PGMG est spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques. La société SAS CLT DISTRIBUTION, qui exerce quant à elle une activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, a réalisé plusieurs commandes auprès de la société SAS PGMG. Cependant, la société CLT DISTRIBUTION ne s’est pas acquittée des factures afférentes aux commandes livrées malgré plusieurs relances.
Assigné par le demandeur suivant acte du 04/02/2025, en paiement de la somme de 9 462,74 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement, la somme de 2 000.00 euros pour résistance abusive, la somme de 2 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (relevé de compte, factures, bons de livraisons, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société SAS CLT DISTRIBUTION à payer à la société SAS PGMG la somme de 9 462,74 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce ; qu’il convient en conséquence de débouter la société SAS PGMG de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, insuffisamment justifiée ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
Le tribunal rejette toutes autres demandes fins et conclusions contraires,
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SAS CLT DISTRIBUTION à payer à la société SAS PGMG :
* la somme de 9 462,74 euros, augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu’au jour du complet règlement ;
* la somme réduite à 900 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SAS PGMG de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SAS CLT DISTRIBUTION enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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